2021 QCCQ 7675, 2021 QCCQ 7675
Opinion
Protection de la jeunesse — 213499 2021 QCCQ 7675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000377-198 240-41-000378-196 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le […] 2005 Y, née le […] 2011 Enfants A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 janvier 2020, monsieur le juge Louis Charrette a entériné un projet d’entente signé par les parties prévoyant que les filles soient confiées à leur mère, avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande le maintien des filles chez leur mère avec un suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 3 ] Cette demande n’est pas contestée par les parties. [ 4 ] Dans le cadre de leurs témoignages, les parents reconnaissent les motifs de compromission allégués par le DPJ, lesquels sont amplement décrits dans le rapport de l’intervenante sociale du 11 décembre 2020 [1] . [ 5 ] Tous les deux acceptent les mesures d’aides proposées par le DPJ pour corriger la situation et mettre fin aux motifs de compromission. [ 6 ] Les parents semblent en mesure de communiquer entre eux pour le bien-être de leurs enfants.
Y voit son père régulièrement et X a repris contact avec ce dernier. [ 7 ] Monsieur s’est soumis à une évaluation psychologique de ses capacités parentales [2] . [ 8 ] Au rapport, on peut y lire qu’il a des habiletés suffisantes pour répondre à certains besoins, par exemple offrir un quotidien stable
avec une routine, imposer des limites, les stimuler intellectuellement et les accompagner dans divers apprentissages. Néanmoins, certains traits de sa personnalité et son état psychologique limitent sa capacité à être sensible à certains besoins affectifs, à être flexible dans le cadre qu’il offre et à mettre de côté ses propres besoins pour répondre à ceux de ses filles. [ 9 ] La psychologue conclut que les contacts supervisés peuvent le rendre plus réactif et moins apte à être centré sur les besoins de ses filles.
Elle croit que des contacts non supervisés peuvent être envisagés. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir son témoignage; [ 11 ] CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation psychologique des capacités parentales du père; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis au motif d’abus physique [3] (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père - pour X seulement), de risque sérieux d’abus physique [4] (antécédents de violence non résolus chez le père – pour Y seulement), négligence sur le plan éducatif [5] en lien avec les réactions non appropriées de la mère et mauvais traitement psychologique [6] en lien avec les problèmes de santé mentale chez le père, du dénigrement de la part de ce dernier concernant X et exposition à la violence conjugale causée par le père; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiées à leur mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces dernières;
e) QUE les enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) QUE les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de X, à la condition que le père soit abstinent d’alcool en présence de l’enfant;
g) QUE les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne approuvée par le DPJ, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de Y, à la condition que le père soit abstinent d’alcool en présence de l’enfant; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles;
i) QUE le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour les enfants Madame A, non représentée Monsieur B, non représenté Date d’audience : 16 juin 2021
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