2013 QCCQ 8720, 2013 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 131309 2013 QCCQ 8720 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011442-126 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le ( […] 2012 ) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 5 septembre 2012 pour six mois, confiant alors l'enfant à sa mère, à l'exclusion du père, avec plusieurs mesures de soutien et d'encadrement à la famille.
On recommande que, pour les neuf prochains mois, l'enfant soit maintenu auprès de sa mère avec des mesures de support à l'externe. [ 2 ] Mère et père, par leur procureur respectif et dans le cadre de leur témoignage, donnent leur accord avec les mesures recherchées, sauf quant au père relativement à la demande qu'il se soumette à une évaluation de ses habiletés parentales. [ 3 ] Il est mis en preuve que X se développe bien, qu'un lien significatif s'est développé entre la mère et l'enfant. La mère décode bien les besoins de X .
On indique que la mère est autonome, mais a besoin de support tout en assumant son rôle de mère avec aisance. [ 4 ] La mère de X continue de consommer du cannabis de façon régulière et cela est fort déplorable. Une consommation régulière risque d'être nuisible à sa disponibilité comme parent. Madame B entend remédier à cette situation, dit-elle, mais se laisse encore quelques mois. Elle a encore beaucoup à prouver sur ce plan, tenant compte des antécédents à ce niveau. On indique que dans les moments de crise ou lors de moments davantage émotifs, le réflexe de la mère est de consommer du cannabis.
Cette consommation est d'autant plus désolante que la mère a des difficultés sur le plan financier. Enfin, il faut souligner que la collaboration de la mère a été, en général, insuffisante, notamment avec l'éducatrice au dossier. [ 5 ] Quant au père, il a d'abord peu vu son fils, a été expulsé de thérapie début décembre 2012. L'échec de sa première thérapie avait
mis la mère en colère. Mi-janvier, il a entrepris une nouvelle thérapie. Les premiers constats à cet effet sont assez positifs et encourageants. [ 6 ] L'engagement du père auprès de son fils, son intérêt ont été d'abord peu significatifs. Lors de certaines sorties autorisées, le père a préféré voir des amis plutôt que de passer davantage de temps avec son fils.
Actuellement, il voit son fils de façon plus régulière à raison d'une journée environ aux deux semaines et, selon la mère, le lien se crée peu à peu entre le père et son fils. [ 7 ] À la sortie de thérapie de monsieur A en juillet, la situation risque de devenir encore plus fragile, tenant compte des difficultés respectives de chacun, de leurs difficultés sur le plan conjugal et des manques relativement à la collaboration. [ 8 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des témoignages, admissions, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l'intérêt de X .
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact de trois (3) heures par semaine; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à maintenir son suivi auprès du [centre de réadaptation A]. [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 13 ] RECOMMANDE que le père se soumette à une évaluation de ses habiletés parentales. [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Valérie Gagné-Dorval, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère Me Marie-Josée Beaudin, pour le père Date d’audience : 2013-04-05 /jb
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