2021 QCCA 462, 2021 QCCA 462
Opinion
Oum c. R. 2021 QCCA 462 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006981-193 , 500-10-007192-196 (500-01-147237-165) DATE : 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-10-006981-193 SOPHAK OUM APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N o : 500-10-007192-196 SOPHAK OUM REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT UNE ORDONNANCE A ÉTÉ RENDUE SUIVANT L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL (C.cr. ) DANS LE PRÉSENT DOSSIER, INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE. SUIVANT L’ARTICLE 276.3 C.cr. , IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT LE CONTENU DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 276.1 C.cr.
ET DE TOUT CE QUI A ÉTÉ DIT OU DÉPOSÉ À L’OCCASION DE CETTE DEMANDE ET LORS DE L’AUDITION SELON L’ARTICLE 276.2 C.cr. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 janvier 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Montréal (l’honorable Lori Renée Weitzman), le déclarant coupable d’agression sexuelle. Il demande aussi la permission d’appeler du jugement rendu sur la peine le 23 septembre 2019 le condamnant à 18 mois de prison [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] L’appelant et la plaignante font connaissance en 2015 par l’intermédiaire d’un site de rencontres.
Ils se revoient à l’hiver 2016 après une rencontre fortuite et sortent par la suite quelques fois ensemble. Leurs rapports demeurent purement amicaux.
[ 3 ] Au printemps 2016, comme ils sont tous les deux à la recherche d’un logement, ils envisagent de devenir colocataires. Ils trouvent un logement qui leur convient dans lequel ils emménagent le 1 er juin 2016. [ 4 ] La cohabitation se déroule relativement bien, les tensions résultant principalement du fait que la plaignante reçoit, à l’occasion, des amis qui restent à dormir et que le bruit engendré par ces visites importune l’appelant. [ 5 ] À la mi-juin 2016, l’appelant et la plaignante ont une relation sexuelle; cela ne modifie pas leurs rapports qui demeurent seulement amicaux.
Le 23 juin 2016, l’appelant invite la plaignante à souper au restaurant pour souligner son anniversaire. En début de soirée, alors qu’ils sont en route pour le restaurant, ils décident de passer prendre une amie de la plaignante pour qu’elle se joigne à eux pour la soirée. [ 6 ] Le repas est de courte durée, la plaignante soutenant que l’ambiance est tendue et l’appelant de mauvaise humeur. De plus, la présence de gens qu’elle n’apprécie pas la rend mal à l’aise. De son côté, l’amie de la plaignante précise que « la soirée ne levait pas ».
Après avoir mangé des tapas et bu une bouteille de saké, le trio décide de quitter à pied pour se rendre dans un bar situé non loin de là, le Clébard. Rendus là, ils prennent chacun une consommation avant de se déplacer vers un autre bar, La Porte Rouge. [ 7 ] La plaignante ne garde aucun souvenir de leur passage au Clébard. En route pour La Porte Rouge, son amie se blesse à la cheville et l’appelant et elle la reconduisent chez elle. [ 8 ] La soirée se poursuit à La Porte Rouge où l’appelant et la plaignante consomment quelques verres d’alcool.
Tout en n’étant pas certaine du nombre exact de ses consommations, la plaignante évoque avoir bu deux verres de champagne, un ou deux shooters de Jamieson et un Bloody Caesar. [ 9 ] Les souvenirs de la plaignante s’estompent au fur et à mesure de l’avancement de la soirée. Elle se souvient avoir dansé, être allée acheter des cigarettes dans un supermarché ouvert 24 h et s’être rendue aux toilettes du bar, car elle ne se sentait pas bien. [ 10 ] Ses souvenirs s’arrêtent là. Elle se réveille dans son logement sur le divan-lit du salon, allongée sur le dos et à demi-nue.
À ce moment, elle constate que l’appelant lui fait des attouchements au clitoris et la pénètre dans un mouvement de va-et-vient. Elle lui demande immédiatement ce qu’il est en train de faire et ce qu’il lui faisait. L’appelant se met en colère et lui offre de l’argent. [ 11 ] La plaignante ne se souvient pas comment l’agression cesse. Elle explique s’être réfugiée sur le balcon après avoir passé un « short », et qu’elle a tenté de joindre un ou une amie proche par téléphone. À celui qu’elle rejoint, M... B..., elle demande de venir la chercher immédiatement.
Moins d’une heure plus tard, à son arrivée sur place, celui-ci voit la plaignante sur le balcon, alors que l’appelant est penché vers elle. L’appelant lui ouvre, puis se réfugie dans sa chambre. M. B... constate que la plaignante est en état de choc, apeurée et qu’elle pleure. Il quitte le logement avec elle et l’amène chez lui. Plusieurs heures après, elle lui fera part de l’agression dont elle a été victime. [ 12 ] L’appelant présente une tout autre version de la fin de la soirée. Selon lui, la plaignante « est un peu entrée pompette, mais consciente de ses faits et gestes ».
À leur arrivée au logement, ils se sont dirigés vers le sofa et ont commencé à s’embrasser et à se caresser mutuellement par-dessus leurs vêtements. Lorsque l’appelant commence à lui retirer son jeans, la plaignante l’arrête pour lui demander ce qu’il fait. Elle a les larmes aux yeux et refuse d’aller plus loin. Il cesse immédiatement tout contact physique. Après que la plaignante se soit changée et dirigée sur le balcon, il la rejoint pour discuter avec elle. Il lui offre de lui laisser le logement et de quitter tout en payant sa part du loyer.
Lorsque l’ami de la plaignante arrive, il lui ouvre la porte, se présente et va s’enfermer dans sa chambre. [ 13 ] Vers 5 h dans la matinée suivant l’agression, une série de messages textes sont échangés.
Dans le premier envoyé par l’appelant, celui-ci s’excuse à la plaignante de lui avoir fait du mal, reconnait ses torts et se dit sincèrement désolé, en plus de lui offrir de quitter le logement et de payer sa part de loyer à l’avance. [ 14 ] Le 27 juin 2016, la plaignante se rend à l’hôpital pour effectuer des prélèvements d’échantillons en prévision de la confection d’une trousse médico-légale. [ 15 ] Le 10 janvier 2019, la juge déclare l’appelant coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante le 24 juin 2016 et le 23 septembre 2019, l’appelant est condamné à 18 mois d’emprisonnement et soumis à différentes ordonnances. 1.
LE VERDICT DE CULPABILITÉ [ 16 ] Dans le jugement relatif à la culpabilité de l’appelant, la juge retient le témoignage de la plaignante comme étant crédible, cohérent et vraisemblable malgré ses trous de mémoire. Elle croit celle-ci lorsqu’elle affirme qu’elle se réveille sur le divan, alors que l’appelant l’agresse, et ce, même si rien n’explique sa perte de conscience temporaire et le peu de souvenirs qu’elle conserve de la fin de la soirée. Elle distingue la situation de la plaignante de celle d’une personne intoxiquée qui n’aurait aucun souvenir de l’agression.
Pour la juge, il y a absence de consentement puisque la plaignante se réveille pendant l’agression. La juge ajoute que le comportement de la plaignante après son réveil est parfaitement compatible avec sa description de l’agression. [ 17 ] La version de l’appelant lui parait invraisemblable et elle ne soulève aucun doute raisonnable sur sa croyance sincère au consentement. Son témoignage ne lui apparait pas non plus crédible. Les explications qu’il fournit aux messages textes envoyés à la plaignante dans les heures suivant l’agression contredisent la teneur des excuses qu’ils contiennent.
La juge considère ces explications incohérentes et entièrement fabriquées.
Malgré le peu de détails de l’agression, elle est d’avis que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant. [ 18 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel. 1.1 La requête en vertu de l’art. 276 C.cr.
[ 19 ] Au début du procès, l’appelant présente une requête fondée sur l’article 276 C.cr. visant à établir les détails de sa relation sexuelle antérieure avec la plaignante à la mi-juin 2016 et pour la questionner sur ses relations sexuelles avec un tiers durant cette même période. [ 20 ] Le 7 novembre 2018, la juge rejette la plus grande
partie de cette demande, autorisant toutefois l’appelant à faire état de l’existence d’une relation sexuelle antérieure entre la plaignante et lui, mais sans que les détails de cette relation puissent être invoqués. [ 21 ] La juge refuse aussi l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel de la plaignante avec un tiers. [ 22 ] L’article 276 C.cr. énonce : 276
(1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ;
b) soit moins digne de foi.
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois:
a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);
b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause ;
c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;
d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.
(3) Pour décider si la preuve est admissible au
titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la 276
(1) In proceedings in respect of an offence under
section 151, 152, 153, 153.1 or 155, subsection 160(2) or (3) or
section 170, 171, 172, 173, 271, 272 or 273, evidence that the complainant has engaged in sexual activity, whether with the accused or with any other person, is not admissible to support an inference that, by reason of the sexual nature of that activity, the complainant (
a) is more likely to have consented to the sexual activity that forms the subject-matter of the charge ; or (
b) is less worthy of belief.
(2) In proceedings in respect of an offence referred to in subsection (1), evidence shall not be adduced by or on behalf of the accused that the complainant has engaged in sexual activity other than the sexual activity that forms the subject-matter of the charge, whether with the accused or with any other person, unless the judge, provincial court judge or justice determines, in accordance with the procedures set out in sections 278.93 and 278.94, that the evidence (
a) is not being adduced for the purpose of supporting an inference described in subsection (1); (
b) is relevant to an issue at trial; and (
c) is of specific instances of sexual activity; and (
d) has significant probative value that is not substantially outweighed by the danger of prejudice to the proper administration of justice. (3 ) In determining whether evidence is admissible under subsection (2), the judge, provincial court judge or justice shall take into account
cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière ;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;
d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;
e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle. [Soulignements ajoutés] (
a) the interests of justice, including the right of the accused to make a full answer and defence ; (
b) society’s interest in encouraging the reporting of sexual assault offences; (
c) whether there is a reasonable prospect that the evidence will assist in arriving at a just determination in the case; (
d) the need to remove from the fact-finding process any discriminatory belief or bias; (
e) the risk that the evidence may unduly arouse sentiments of prejudice, sympathy or hostility in the jury; (
f) the potential prejudice to the complainant’s personal dignity and right of privacy; (
g) the right of the complainant and of every individual to personal security and to the full protection and benefit of the law; and (
h) any other factor that the judge, provincial court judge or justice considers relevant.
(4) For the purpose of this section, sexual activity includes any communication made for a sexual purpose or whose content is of a sexual nature. [Emphasis added] [ 23 ] L’appelant souhaite aborder la relation sexuelle antérieure avec la plaignante 1) afin d’apprécier sa crédibilité devant une déclaration contradictoire; 2) afin d’exposer la nature de sa relation avec la plaignante et 3) pour établir les liens factuels entre la première relation consensuelle et celle de l’agression.
Tel que mentionné, la juge rejette cette demande, mais permet à l’appelant de traiter de l’existence de la relation sexuelle survenue à la mi-juin 2016, sans toutefois que ses détails puissent être abordés. La juge précise que l’appelant n’explique pas en quoi ceux-ci seraient pertinents pour établir le consentement de la plaignante ou sa croyance sincère, mais erronée, de ce consentement. Elle est d’avis que la demande de l’appelant constitue exactement ce que l’article 276 C.cr. vise à proscrire. [ 24 ] L’appelant ne démontre pas que la juge erre en concluant de cette façon.
Le fardeau lui revenait d’établir avec suffisamment de
précisions les motifs justifiant qu’une telle preuve soit autorisée. Ses allusions générales à la crédibilité de la plaignante et au contexte ne suffisent pas. Dans l’arrêt Goldfinch , la Cour suprême écrit [2] : [95] Si la demande écrite de l’accusé résiste à l’examen, l’instance passe alors à l’étape du voir-dire et l’attention du tribunal se dirige vers le par. 276(2). À mon avis, pour satisfaire au critère de la pertinence au
titre de l’al. 276(2)b), l’accusé doit démontrer que cette preuve s’attache à un aspect légitime de sa défense et qu’elle est essentielle à sa capacité de présenter une défense pleine et entière . Pour cela, l’accusé doit pouvoir cerner les questions ou faits précis liés à sa défense que le juge des faits ne pourrait résoudre ou comprendre adéquatement que s’il est fait référence à la preuve en cause concernant une activité sexuelle.
Au moment de formuler ces questions ou faits précis, l’accusé ne pourra se contenter de faire valoir la nécessité d’une mise en « contexte » plus générale ou d’un « récit » plus détaillé.
En fait, si un tel argument suffisait pour justifier l’admission d’une preuve concernant une activité sexuelle, alors le régime établi par l’art. 276 ne serait rien de plus qu’un dos d’âne législatif sur le chemin de l’admission . [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Appelé à préciser sa demande sur la pertinence de la preuve des détails de cette relation sexuelle antérieure, l’appelant réitère des généralités sans exposer de faits précis reliés à sa défense.
L’appelant ne relève aucune erreur de la juge lorsque celle-ci mentionne [3] : Aucun argument de la défense ne vient expliquer comment les détails de cette relation antérieure auraient pu influer sur la perception de la conduite de la plaignante au moment de l’incident. Et les arguments n’ont donc pas pu établir comment les détails de cette première relation pourraient assister à étayer une défense de croyance sincère au consentement.
Puisque les détails de cet épisode de nature sexuelle ne sont donc d’aucune pertinence, les parties devront se limiter à référer à l’existence d’une telle relation antérieure sans pour autant tenter de faire ressortir ces détails précis. [ 26 ] Quant à la preuve relative à la relation sexuelle elle-même, la juge l’autorise en tenant compte de l’absence d’opposition de l’intimée et en soulignant que le paragraphe 276 (1) C.cr. ne constitue pas une exclusion générale du comportement sexuel antérieur, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Darrach [4] .
La juge précise [5] : Une telle preuve est inadmissible seulement lorsque la défense tente de l’utiliser d’une manière qui invoque les deux mythes, c’est-à-dire qu’une femme non chaste consentira plus vraisemblablement à avoir des relations sexuelles et est moins digne de foi. […] En l’espèce, cette preuve permettra de comprendre la dynamique entre les deux parties.
Bien que le consentement à une activité sexuelle ne se donne et n’est valide que pour l’activité sexuelle précise en cours, le passé sexuel entre les parties peut parfois être pertinent dans la mesure où le consentement de la première activité sexuelle, dans le cas d’une relation strictement platonique, peut être évaluée de façon différente que le consentement donné dans le cours d’une relation intime déjà établie entre les parties.
L’analyse de la crédibilité des témoins pourra se faire à la lumière des circonstances de la relation qui existait entre les acteurs sans pour autant faire appel à des mythes et des stéréotypes. [ 27 ] Bien que l’on puisse aussi s’interroger sur la pertinence d’aborder cette relation sexuelle, compte tenu des motifs généraux de l’appelant, on note qu’à l’audience, lorsqu’il y est fait référence, la juge intervient et s’assure que les objectifs de la loi soient respectés. [ 28 ] De plus, la preuve, lors du procès qui suit, ne révèle pas de faits pouvant relier la relation sexuelle antérieure à l’agression et justifier de revenir sur la décision de la juge. [ 29 ] Enfin, l’appelant ne démontre pas davantage de pertinence ou de lien en ce qui concerne une relation qu’aurait eue la plaignante avec un tiers. 1.2 La production du rapport d’analyse des échantillons corporels [ 30 ] Dès le début de sa preuve, l’appelant a voulu produire les résultats négatifs des prélèvements vaginaux effectués le 27 juin 2016 quant à la présence de sperme ou d’ADN masculin.
L’intimée, tout en ne s’y opposant pas, a précisé que ces résultats n’avaient aucune valeur probante et qu’il était impossible d’en tirer une quelconque inférence, en l’absence du témoignage de l’expert. [ 31 ] Dans ces circonstances, on ne peut certainement pas reprocher à la juge de refuser la production d’une preuve dont elle ne pouvait tirer aucune inférence et qui s’avérait par le fait même non pertinente.
Cela est d’autant plus vrai que la juge a offert à l’appelant de faire témoigner l’expert et que ce dernier a décliné l’invitation [6] . [ 32 ] Ce moyen d’appel est dénué de tout fondement. 1.3 L’appréciation de la preuve et le consentement [ 33 ] Les trois autres moyens de l’appelant peuvent être regroupés puisqu’ils ont tous trait à l’analyse de la juge relativement au consentement de la plaignante et aux témoignages de celle-ci et de l’appelant. [ 34 ] Ainsi, l’appelant fait valoir que la juge a erré 1) en ne traitant pas de l’absence de fiabilité du témoignage de la plaignante; 2) en faisant une analyse incomplète du sien et en le rejetant sans motif en ce qui concerne l’actus reus et 3) en assimilant la situation de la plaignante à un état d’inconscience où elle ne pouvait consentir. [ 35 ] Il est acquis que l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage sont des questions de détermination factuelle auxquelles un niveau de déférence élevé doit être accordé en appel [7] . [ 36 ] La lecture des motifs de la juge démontre que non seulement elle tient la version de la plaignante pour crédible, mais qu’également son témoignage est fiable.
Elle tient compte des trous de mémoire de la plaignante tout au long de la soirée et de son
absence de souvenirs de ce qui précède son réveil, alors qu’elle constate l’agression. On comprend notamment des paragraphes suivants qu’en plus de sa crédibilité, la juge analyse la fiabilité du témoignage de la plaignante même si elle n’utilise pas le mot [8] : [20] I... M... ne peut donner plus de précisions sur le déroulement exact de la suite des choses. Son témoignage n’explique pas de quelle façon ils se dégagent du divan. Elle sait qu’elle se serait ensuite changée en shorts, mais ne se souvient pas de l’avoir fait. Elle ne peut que présumer avoir été dans sa chambre pour se changer.
Son témoignage demeure flou sur plusieurs détails. […] [34] I... M... ne peut donner plus de détails concernant la soirée du 23 juin : elle n’a aucun souvenir entre les derniers moments dont elle se souvient sur la piste de danse et le moment où elle se réveille sur le divan. Ce blanc de mémoire est inexpliqué. Bien qu’elle ait bu pendant la soirée, elle ne décrit pas une consommation d’alcool à ce point excessive. Même avant son « black-out » son témoignage révèle des trous de mémoire. Elle ne se souvient aucunement d’avoir été au « Clébard », avant d’avoir raccompagné J.... À
part certaines précisions qu’elle fournit, en général les détails de la soirée sont flous. […] [62] Selon la défense, un décompte des réponses de I... M... indique qu’elle a dit treize fois « je ne me souviens pas »; huit fois « je ne sais pas » ou « je ne suis pas certaine » ou « il me semble que »; cinq fois « je pense que »; et trois fois « pas que je me souvienne ». Mais l’évaluation de la crédibilité d’un témoin ne se fait pas par calcul mathématique.
Le fait de ne pas se souvenir d’un détail tout à fait anodin ou non pertinent n’a peu, sinon aucune, incidence sur la crédibilité. [63] Il est sans contredit que I... M... a de la difficulté à se remémorer les détails, même ceux concernant des faits qui surviennent avant son « black-out ». Cependant, après l’avoir entendue témoigner, le Tribunal n’a aucune hésitation à croire I... M... Son récit, malgré des trous de mémoire, est cohérent et vraisemblable. Même si aucune preuve n’explique ce qui a causé son « black-out » ou sa perte de conscience temporaire, le Tribunal croit I...
M... lorsqu’elle affirme ne pas pouvoir se rappeler ce qui s’est passé entre ses derniers souvenirs au bar et le moment où elle se réveille sur le divan . […] [66] Le Tribunal conclut que les contacts sexuels ont eu lieu alors que I... M... n’était pas dans un état conscient et lucide. Son témoignage à cet effet est entièrement compatible avec son comportement dès qu’elle se réveille . Dès qu’elle se rend compte de ce qui se passe, I... M... réagit vigoureusement pour souligner son non-consentement.
Son état de choc et de désarroi face à des contacts sexuels non souhaités, par quelqu’un en qui elle avait confiance, est confirmé par le témoignage de M.... Ce dernier vient à son secours dans les minutes qui suivent l’incident et il constate l’état dans lequel se trouve I... M... Il l’a décrite comme étant effrayée, en détresse et ayant de la misère à respirer. Il confirme qu’elle ne veut pas rester dans son logement et a même peur de traverser l’appartement pour se rendre à la porte d’entrée. [67] Bien que le témoignage de I...
M... soit atténué par ses blancs de mémoire et son incertitude sur plusieurs détails, ce témoignage direct et précis relatant ce qu’elle subit en se réveillant est entièrement crédible . [Soulignements ajoutés] [ 37 ] La juge de première instance est présumée connaître le droit et même si elle ne mentionne pas le mot fiabilité, ces notions lui sont connues, comme on peut le constater de son analyse du témoignage de la plaignante [9] . [ 38 ] En ce qui concerne la version de l’appelant, la juge expose longuement les motifs pour lesquels elle ne la retient pas.
Elle réfère particulièrement au comportement post-délictuel de ce dernier et notamment aux messages textes qu’il fait parvenir à la plaignante dans les heures suivant l’agression. Pour bien comprendre ce à quoi la juge fait référence, il importe de reproduire cet échange de messages textes : APPELANT : Je t'ai fait du .mal je m'en exscuse je sais pas comment réagir par rapport a ca tu veux rien me dire alors si tu veux que je disparaisse de ta vie et que je te laisse tout et que je m'endette je vais le faire pcq je reconnaît mes tord et je suis sincèrement désolé jen pleure je me sent tellement pas bien !!
Svp juste parle moi dit moi ce que tu veux tu l'aura !!! Je m'excuse encore!! PLAIGNANTE : Je te faisais confiance ... Qu'est-ce qui c'est passé??? APPELANT : Je sais pas APPELANT : Jai viré fou jai pensé que .. mais non jai rien a dire ça sert a rien je m'explique de toute facon jai tord APPELANT : Meme si j'expliquerai comment je vois ca ca me servirait a rien !!
APPELANT : Jsuis pas asser riche pour te donné mon loyer pour l'année mais jvais mettre des sous de côté pour essayé de te devancer des mois pour pus etre la avant jpense cest ca que t'aurai voulus APPELANT : De toute façon tu me parles de tout mais sans rien me dire alors jai rien de plus a dire !! Tu peux send le monde qui aurait tué pumba ca me derange meme pas . PLAIGNANTE : C'est ma façon de dormir qui t'as fait pensé que quoi??? APPELANT : Rien a dire ta sûrement 100% raison jveux pas en parlé APPELANT : Jte donne tout les bénéfices du doutes
PLAIGNANTE :?? APPELANT : Quoi PLAIGNANTE : Je vais passer chercher des affaires. Je veux pas que tu sois là, je veux pas te voir. APPELANT : Bah passe APPELANT : Tu me verra pas [Transcription textuelle] [ 39 ] La juge en traite ainsi [10] : [72] Le témoignage de Oum selon lequel I... M... semblait consentir aux attouchements sexuels mutuels n’est pas crédible et ne soulève aucun doute raisonnable . L’artifice de sa version se manifeste à la lecture des messages textes qu’il a envoyés ainsi qu’à ses tentatives de les expliquer. Les regrets qu’il exprime dans les heures suivant l’incident sont non équivoques.
Une croyance sincère que I... M... consentait, jusqu’au moment où il lui détache le pantalon, est incompatible avec les messages textes dans lesquels Oum demande pardon, dit qu’il a viré fou, et reconnaît qu’il a tort. […] [74] Les messages textes envoyés sont carrément incompatibles avec la prétention que I... M... consentait, ou semblait consentir. Ils trahissent plutôt la connaissance de Oum que I... M... ne consentait pas, alors qu’il s’excuse pour « le mal qui lui aurait fait » et se dit « désolé » au point d’en pleurer. Le récit de I...
M... selon lequel elle se réveille pendant l’activité sexuelle est entièrement compatible avec la teneur des excuses offertes par Oum dans ses messages textes. La preuve démontre que I... M... dormait et que Oum le savait . [75] Lors de son témoignage, Oum tente de façonner une interprétation alternative aux messages textes envoyés. Il prétend qu’il a écrit ces choses parce qu’il ne voulait tout simplement pas en parler. Pourtant, c’est lui qui décide d’envoyer des messages textes dès 5 heures du matin le 24 juin.
À la cour, il prétend que la détresse dont il parlait dans les messages textes était en lien avec son cœur brisé et que son « tort » était d’avoir gardé espoir qu’il puisse y avoir une relation amoureuse entre eux. Or, ces explications sont incompatibles avec le contenu même des messages textes. L’incohérence de ces explications confirme que la version des faits qu’il soumet au Tribunal, concernant les contacts sexuels entre lui et I...
M..., est entièrement inventée. [Soulignements ajoutés] [ 40 ] L’appelant soutient aussi que la juge, dans son analyse de l’ actus reus , n’a pas tenu compte de son témoignage ou l’a écarté sans s’expliquer. [ 41 ] Il est vrai que la juge ne mentionne pas le témoignage de l’appelant immédiatement sous le
titre actus reus . Toutefois, une lecture globale du jugement démontre qu’elle rejette son témoignage qu’elle considère non crédible. [ 42 ] Au début de son jugement, puis aux paragraphes 72 et 75 cités précédemment, la juge explique pourquoi elle écarte le témoignage de l’appelant sur le consentement de la plaignante, et même si cette analyse ne se retrouve pas dans la
section de l’ actus reus , il ne s’agit pas ici d’une erreur révisable, la norme n’étant pas la perfection des motifs. [ 43 ] La juge a considéré le témoignage de l’appelant et l’a écarté pour des raisons valables tenant principalement à son manque de crédibilité, à son comportement hautement incriminant après l’agression et incompatible avec sa version des faits. [ 44 ] Enfin, l’argument de l’appelant relatif à l’assimilation d’un « blackout » de la plaignante à un état d’inconscience, qui aurait été retenu erronément par la juge pour justifier l’absence de consentement, est aussi rejeté. [ 45 ] La juge précise que le terme « blackout » renvoie ici à l’absence de souvenirs de la plaignante et que l’inconscience de celle-ci et son incapacité à consentir résultaient d’un état de sommeil ou d’assoupissement.
Aucune preuve d’expert n’était nécessaire. [ 46 ] En somme, l’appréciation de la preuve par la juge de première instance est exempte d’erreurs donnant prise à une intervention de la Cour. Il ne revient pas à la Cour, en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, de refaire le procès et l’analyse des faits selon une version de l’appelant que la juge n’a pas retenue. [ 47 ] L’appel du verdict de culpabilité est rejeté. 2. LA PEINE [ 48 ] Dans ses représentations relatives à l’imposition de la peine, l’intimée requérait une peine d’emprisonnement de 2 ans, assortie d’une probation de 3 ans.
De son côté, l’appelant plaidait en faveur d’une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours, assortie d’une probation et de 240 heures de travaux communautaires. Subsidiairement, il suggérait qu’une peine maximale dans une fourchette de 6 à 9 mois d’emprisonnement remplirait les objectifs en matière de peine. [ 49 ] Dans son analyse de la détermination de la peine, la juge identifie les facteurs aggravants et atténuants du dossier dont elle doit tenir compte [11] : [22] Les facteurs aggravants en l’espèce sont : l’abus de confiance (I.M. est agressée par un ami en qui elle avait entièrement
confiance); les conséquences drastiques pour la victime (exposées dans sa déclaration et résumées au paragr. 16); le passage à l’acte alorsque la victime est endormie et donc vulnérable; l’agression a lieu dans la demeure de la victime, un endroit où elle devait se sentir ensécurité; et, il s’agit d’une relation sexuelle complète (pénétration). [23] Les facteurs atténuants sont : l’absence d’antécédents judiciaires; le faible risque de récidive; et le profil de l’accusé qui atoujours été un actif pour la société, affichant des valeurs pro sociales, et bien encadré au plan social et familial. [Renvoi omis] [50] Il est acquis qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence en matière de peine et qu’elle n’interviendra que dansde rares cas[12] : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight(1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes leserreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instanceque l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur lapeine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestementpas indiquée. [51] Dans l’exercice de déterminer la peine juste et appropriée, le juge de première instance dispose d’un large pouvoirdiscrétionnaire.
Aussi, le seul fait de s’écarter de la fourchette de peines appropriée ou de la catégorie qui la compose ne justifie pasl’intervention d’une cour d’appel[13] : [25] Les cours d’appel doivent généralement s’en remettre aux décisions des juges chargés de déterminer la peine. Le juge de la peinevoit et entend toute la preuve et les observations en personne (Lacasse, par. 48; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S.227, par. 46).
Le juge de la peine est habitué au travail de première ligne et, en général, il connaît la situation et les besoins particuliersde la collectivité où le crime a été commis (Lacasse, par. 48; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91).Enfin, pour éviter les retards et l’utilisation abusive des ressources judiciaires, la cour d’appel ne peut substituer sa propre décision àcelle du juge de la peine que pour un motif valable (Lacasse, par. 48; R. c.
Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, par. 70). [52] En l’espèce, l’appelant soutient que la juge erre en considérant comme facteur aggravant le fait que l’agression a eu lieu dans lademeure de la victime et alors que celle-ci était endormie et donc vulnérable. L’appelant fait valoir qu’étant colocataire de la plaignanteet se trouvant chez lui lors de l’agression, sa présence ne peut constituer un facteur aggravant. [53] Il n’y a pas lieu de revenir sur ces conclusions factuelles de la juge lors du verdict de culpabilité.
La juge pouvait certainement entenir compte pour apprécier la gravité du crime, du lien d’amitié, de la cohabitation et de la vulnérabilité de la plaignante qui s’estendormie après la soirée, de même que des conséquences pour elle de cette agression qui ont, notamment, fait en sorte qu’elle a dû quitterle logement pour ne plus jamais revenir. Ces circonstances entourant l’agression faisaient
partie de celles dont elle devait tenir compte etelle s’en est expliquée. [54] Il convient aussi de rejeter l’argument de l’appelant selon lequel la juge a écarté à tort ses suggestions parce que trop clémentespour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. La juge ne commet pas d’erreur de principe ayant une incidence sur la peinelorsqu’elle explique sa pondération des différents facteurs à considérer[14] : [28] D’emblée, la suggestion de la défense de 90 jours ne rencontre pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
C’est parailleurs ce que la défense semble admettre en suggérant de façon subsidiaire l’imposition d’une peine entre 6 et 9 mois de prison.
Cettesuggestion est également trop clémente considérant les éléments objectifs et subjectifs du crime. [29] Tenant compte des facteurs aggravants et atténuants propres à ce dossier, (notés ci-haut, paragr. 22 et 23) et dans le but de mettrel’emphase sur la dénonciation et la dissuasion, sans pour autant négliger l’objectif de la réinsertion sociale, une peine de 18 mois estretenue comme étant juste et appropriée dans les circonstances. [Renvoi omis] [55] Par ailleurs, la peine infligée se situe dans la fourchette des peines généralement imposées et se situant entre 12 et 20 moisd’emprisonnement dans des circonstances similaires au présent dossier pour une infraction poursuivie par acte criminel[15]. [56] L’appelant plaide que la juge erre en considérant qu’une peine inférieure à 18 mois d’emprisonnement ne permet pas de remplirles critères de dénonciation et de dissuasion générale.
Selon lui, son profil, l’absence d’antécédents judiciaires, le faible risque derécidive, le fait qu’il est un actif pour la société et qu’aucun accompagnement particulier ne sera requis justifient une peine plusclémente.
Il ajoute que la juge erre en considérant que seules les décisions rendues en matière d’infractions poursuivies par acte crimineldevraient être considérées aux fins de la fourchette applicable. [57] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge a tenu compte de son profil, tel que dépeint dans le rapport présentenciel etsomme toute assez positif, si ce n’est le fait que le passage à l’acte a été motivé par l’opportunisme et l’égoïsme.
Elle a cependantconsidéré que des circonstances aggravantes militaient en faveur de la dénonciation du crime, ce qui ne constitue pas une erreur en soi, enl’absence de démonstration qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable[16]. [58] La juge ne commet pas non plus d’erreur révisable en concluant que la fourchette des peines infligées pour des agressions
sexuelles par voie
sommaire, sans être « inintéressantes » , n’est pas celle à privilégier . Elle note que « La revue des peines semblables infligées afin de cerner la fourchette applicable en l’espèce se fera principalement avec des décisions où la peine maximale en vigueur était de 10 ans » [17] . [ 59 ] La juge ne fait ici que préciser la fourchette applicable sans écarter aucune peine. Elle ne considère pas, par ailleurs, le mode de poursuite dans son processus d’individualisation de la peine.
Elle retient plutôt que, dans les circonstances propres au dossier, la peine appropriée se situe dans la gamme des peines imposées pour des agressions sexuelles poursuivies par voie d’acte d’accusation, vu la gravité de l’infraction. [ 60 ] En ce qui concerne le mode de poursuite, l’auteur Clayton C. Ruby écrit [18] : […] in cases where the Crown elects to proceed summarily rather than by indictment, that is a relevant factor in determining the seriousness of the offence.
Similarly, a choice by the Crown to proceed with criminal charges rather than a regulatory offence is a relevant factor in determining the seriousness of the offence. [ 61 ] Il faut au surplus ajouter que la fourchette des peines en semblable matière n’est qu’un guide dans la détermination de la juste peine à être imposée [19] . [ 62 ] Vu le haut degré de déférence qui doit être accordé au juge dans la détermination de la peine et en l’absence d’erreur révisable, l’appel sur la peine est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE l’appel de la déclaration de culpabilité; [ 64 ] ACCORDE la permission d’appeler de la peine; [ 65 ] REJETTE l’appel de la peine; [ 66 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales, avant le 25 mars 2021, entre 9 h et 16 h. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e Benoit Demchuck BOURGON CORBEIL, AVOCATS Pour Sophak Oum M e Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 16 février 2021
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