2017 QCCQ 6954, 2017 QCCQ 6954
Opinion
Moniz c. Groupe Maskatel 2017 QCCQ 6954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700080-172 DATE : 19 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANDA MONIZ et MARTIN STEPHENS Demandeurs c.
GROUPE MASKATEL LP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Vanda Moniz (« Mme Moniz ») et Martin Stephens (« M. Stephens ») réclament à la défenderesse Maskatel (« Maskatel ») 7 000 $ représentant les dommages subis à la suite de l’inexécution partielle des obligations contractuelles de cette dernière. [ 2 ] Maskatel conteste la réclamation alléguant avoir agi de manière prudente et diligente afin de réduire et minimiser les problèmes vécus par les demandeurs.
Remarques préliminaires : [ 3 ] Maskatel fait part au Tribunal, en début de l’audition, que la dénomination sociale adéquate est Groupe Maskatel LP plutôt que Maskatel. [ 4 ] En conséquence, le Tribunal, avec le consentement des parties, modifie la désignation de la défenderesse pour qu’elle se lise dorénavant de la façon suivante : Groupe Maskatel LP (« Maskatel »). [ 5 ] Le Tribunal peut modifier la désignation d’une
partie afin d’apporter un remède approprié dans les circonstances, laquelle modification correspond à une réalité juridique. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La réclamation de Mme Moniz et M. Stephens est-elle bien fondée en faits et en droit ? LE CONTEXTE [ 7 ] Au mois de juin 2011, Mme Moniz et M. Stephens souscrivent aux services de téléphonie et d’internet (ci-après appelés « les
services ») de Xittel Communications, laquelle est devenue Maskatel à la suite de son acquisition par cette dernière. [ 8 ] Mme Moniz et M.
Stephens habitent dans une municipalité rurale appelée Saint-Marcel-du-Richelieu où les services sont délivrés à l’aide d’équipements installés sur une tour de télécommunication, le tout appartenant à un tiers fournisseur. [ 9 ] Les équipements de télécommunication qui desservent le secteur de Maskatel sont utilisés au maximum de leur capacité en raison du nombre de clients branchés sur la tour, de sorte que le rayon d’action de celle-ci est entièrement utilisé, ce qui a pour effet de réduire la vitesse de transmission des données. [ 10 ] Dès les jours suivant leur branchement, Mme Moniz et M.
Stephens, se plaignent de la mauvaise performance des services dont notamment :
a) Le téléphone fonctionne en moyenne 10 à 12 jours par mois;
b) Ils perdent continuellement le réseau internet haute vitesse;
c) À certains moments, malgré qu’ils reçoivent des appels, le téléphone ne sonne pas et l’appel est dirigé directement dans la boîte vocale;
d) À d’autres moments, après une conversation téléphonique, alors que le combiné est fermé, le téléphone continue de sonner. [ 11 ] De juin 2011 à mars 2017, Mme Moniz et M. Stephens s’insurgent contre le service à la clientèle offert par Maskatel, notamment :
a) Elle refuse de répondre à leurs appels téléphoniques;
b) Elle refuse de répondre à leurs communications écrites;
c) Elle n’envoie aucun technicien à leur résidence avant l’année 2014;
d) Ses employés raccrochent la ligne lorsqu’ils appellent. [ 12 ] Selon Mme Moniz et M. Stephens, Maskatel leur demande d’effectuer des modifications à leur résidence afin de permettre à la tour de communication de fournir les services demandés, bien que niés par cette dernière, notamment :
a) En 2011, Maskatel demande aux demandeurs de changer leur routeur; ces derniers effectuent le changement;
b) Le 16 février 2013, Maskatel demande d’augmenter la puissance du routeur. Mme Moniz et M. Stephens achètent un nouveau routeur plus puissant au montant de 195,36 $;
c) Maskatel croit que les difficultés peuvent provenir des appareils téléphoniques présents dans la résidence. Les demandeurs les changent.
d) Maskatel est d’avis que l’ordinateur de Mme Moniz et M. Stephens est désuet; ils le remplacent. [ 13 ] Du mois d’octobre 2014 jusqu’au mois de mars 2017, les techniciens de Maskatel se présentent à leur résidence au moins une dizaine de fois. [ 14 ] En 2015, considérant l’existence des problèmes avec les services, Maskatel propose à Mme Moniz et M. Stephens d’émonder certains arbres afin d’éviter l’interférence, ce que ces derniers font effectuer pour la somme de 1 500 $; Maskatel nie avoir recommandé l’émondage des arbres. [ 15 ] Mme Moniz et M.
Stephens portent de 10 à 12 plaintes mensuellement auprès de Maskatel; plaintes logées occasionnellement par écrit. [ 16 ] Le 10 janvier 2016, ils changent de nouveau leur routeur pour un plus puissant au coût de 379,64 $ et paient à la firme « Geek Squad » la somme de 114,96 $ pour effectuer les raccordements. [ 17 ] En juillet 2016, Maskatel annonce à Mme Moniz et M.
Stephens qu’ils sont maintenant desservis par un système appelé « NANO ». [ 18 ] Or, en août 2016, ces derniers réalisent que le système « NANO » n’est pas installé et que c’est le système « CANOPY » qui est en fonction, lequel est moins performant. [ 19 ] Après chaque intervention des techniciens de Maskatel, les services fonctionnent seulement quelques jours et redeviennent déficients. [ 20 ] Maskatel rassure Mme Moniz et M.
Stephens en leur déclarant que dès janvier 2017, le fournisseur alimentera sa clientèle avec ce qu’on appelle le « LTE », lequel équipement offrira des services de plus haute performance. [ 21 ] En mars 2017, la situation n’ayant changé d’aucune façon, Mme Moniz et M. Stephens mettent fin à leur relation contractuelle avec Maskatel et se tournent vers une autre compagnie de télécommunication. [ 22 ] Mme Moniz et M.
Stephens maintiennent les liens contractuels avec Maskatel jusqu’au mois de mars 2017, et ce, à cause de la situation géographique de leur résidence, soit dans un milieu rural, et également à cause du petit nombre de fournisseurs de service
d’internet et de téléphonie dans leur secteur alors qu’aucun d’eux n’offre les mêmes avantages que Maskatel, notamment, au niveau des appels interurbains ou autres modes de communication. [ 23 ] Ils considèrent que Maskatel est de mauvaise foi compte tenu qu’elle néglige de fournir les informations utiles à la compréhension de leurs problèmes ainsi que de l’insuffisance de leurs services dans la résolution de ceux-ci. [ 24 ] Il est arrivé à plusieurs reprises que Maskatel annonce sa présence à leur résidence afin d’apporter des correctifs, mais néglige de s’y rendre, occasionnant ainsi des pertes de journée de travail pour M.
Stephens, ce dernier désirant être sur place afin d’obtenir des informations sur les lacunes du système. [ 25 ]
Malgré les nombreuses plaintes et reproches auprès de Maskatel, les appareils ne fonctionnent pas bien et les services sont toujours déficients, et ce, jusqu’au moment où Mme Moniz et M.
Stephens résilient leur contrat et changent de distributeur; tout entre dans l’ordre. [ 26 ] Ils réclament 7 000 $ qu’ils répartissent de la façon suivante : - 4 240 $ qui se détaille ainsi : - 1 500 $ pour l’émondage des arbres; - 195,36 $ pour l’achat d’un routeur en février 2013; - 379,64 $ pour l’achat d’un second routeur en janvier 2016; - 114,96 $ pour les honoraires de la firme « Geek Squad »; - 2 050,04 $, pour perte de jouissance de la vie; - 1 260 $ représentant les quatre jours de travail perdus par M.
Stephens à la suite du défaut de Maskatel de se présenter aux rendez-vous convenus avec ce dernier pour effectuer certains travaux. - 1 500 $ représentant le remboursement des paiements mensuels effectués à Maskatel. [ 27 ] La documentation produite par Maskatel démontre les efforts déployés depuis 2011 pour donner satisfaction à leurs clients, notamment :
a) La réorientation d’une antenne située sur un poteau d’électricité, ce qui affecte la qualité du signal micro-onde;
b) L’élévation de l’antenne de trois pieds afin de dégager certaines obstructions;
c) Déplacement de l’antenne sur le toit de la résidence des clients et sa fixation au moyen d’une palette de bois. [ 28 ] Maskatel soumet qu’une grande
partie des problèmes vécus par Mme Moniz et M. Stephens sont des conséquences inhérentes au service de télécommunication par micro-ondes offert en milieu rural. [ 29 ] Elle ajoute avoir apporté tous les correctifs nécessaires aux équipements et avoir fourni toutes les explications requises à Mme Moniz et M. Stephens. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 32 ] Les parties sont liées par un contrat de service régit tant par le C.c.Q. que la
Loi sur la protection du consommateur [2] : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [3] 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [4] [ 33 ] Maskatel a donc l’obligation de fournir à Mme Moniz et M.
Stephens toute l’information utile à la nature des services qu’elle s’apprête à fournir et d’offrir la prestation convenue. [ 34 ] À l’évidence, Maskatel ne satisfait pas à ses obligations, et ce, dès le mois de juin 2011. [ 35 ] La preuve démontre que Mme Moniz et M.
Stephens souhaitent obtenir des résultats concrets et efficaces. [ 36 ] Les techniciens de Maskatel se rendent à leur résidence et soupçonnent tantôt un problème de signal, tantôt un problème d’équipements, mais n’arrivent jamais à régler la cause du ralentissement et des inconvénients de ceux-ci, et ce, jusqu’au moment où les clients mettent fin à leur contrat. [ 37 ] D’ailleurs, Maskatel reconnait que ses installations ne permettent pas à Mme Moniz et M.
Stephens d’obtenir les services convenus soumettant que c’est le tiers fournisseur qui est la cause de leurs problèmes, ce dernier acceptant trop de branchements sur son réseau. [ 38 ] Le Tribunal souligne qu’aucune des parties n’a en sa possession une copie du contrat initial de 2011. Elles admettent que l’entente était pour une durée de deux ans et qu’elle est devenue à durée indéterminée, de telle sorte qu’elle peut être résiliée ou non renouvelée sur simple avis d’un mois. [ 39 ]
Malgré les tentatives d’explications des représentants de Maskatel, la preuve démontre que Mme Moniz et M. Stephens n’ont pas bénéficié, au cours de la période de juin 2011 jusqu’à mars 2017, de tous les services requis et convenus contractuellement. [ 40 ] Bien que reconnaissant leur impuissance à livrer les services, Maskatel adresse sa facturation aux demandeurs, laquelle est payée mensuellement. [ 41 ] Maskatel ne peut se cacher derrière l’insuffisance du réseau du tiers fournisseur pour justifier son incapacité à respecter ses obligations contractuelles envers Mme Moniz et M.
Stephens. [ 42 ] Maskatel doit fournir les services d’internet et de téléphonie, là réside l’essentiel de ses obligations contractuelles; ce qu’elle fait défaut d’exécuter. Son contrat de service comprend l’installation des équipements nécessaires pour l’utilisation du service de télécommunication ainsi que l’accès au réseau de télécommunication et le bon fonctionnement du système de télécommunication micro- onde. [ 43 ] De leur côté, Mme Moniz et M. Stephens ont l’obligation de minimiser leurs dommages selon l’
article 1479 C.c.Q , obligation fondée sur la bonne foi. [ 44 ] Me Pierre Deschamps s’exprime ainsi à ce sujet : La personne qui est victime d’un préjudice, bien qu’elle soit en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, est tenue de minimiser ses dommages. L’obligation de minimisation des dommages imposée par l’
article 1479 C.c.Q. est fondée sur le principe de bonne foi. Ainsi, suivant l’article 1479 C.c.Q. la personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [5] [ 45 ] Selon la jurisprudence, la victime d’un préjudice soit donc tenter de minimiser le préjudice qu’elle a subi. Il s’agit là d’une simple obligation de moyens et non de résultat.
La victime doit donc pallier l’aggravation du préjudice subi en prenant les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. [ 46 ] Sur l’obligation de minimiser les dommages, la Cour d’appel du Québec énonce ce qui suit : [45] Qu’en est-il lorsque la victime d’un dommage ne prend pas les mesures nécessaires, soit celles qu’aurait prises une personne raisonnablement prudente et diligente dans une situation similaire?
Comme le mentionnent les auteurs Baudouin et Deslauriers, elle commet alors une faute : 1-624 – Minimisation des dommages – La règle de la minimisation des dommages est bien connue en common law. La jurisprudence
québécoise l’a également sanctionnée plusieurs fois. Elle est maintenant codifiée à l’article 1479 C.c. qui réfère toutefois au concept d’aggravation du préjudice. Se rapportant aux événements survenus après l’inexécution, elle se fonde sur le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. On peut l’exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu’il constate l’inexécution de l’obligation de son débiteur , de ne pas aggraver l’étendue du préjudice qu’il subit.
Comme il s’agit d’une simple obligation de moyens le créancier doit prendre les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. […] Agir autrement constitue un comportement fautif parce que contraire à la conduite d’une personne normalement prudente et diligente. De plus, il est difficile alors de prétendre que le dommage a été réellement ou entièrement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci en est à l’origine. Les tribunaux n’admettent donc pas que le créancier réclame la
partie des dommages qu’il a subie et qu’il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec diligence et bonne foi . Toutefois, on ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir diminué ses dommages lorsque les obligations le liant à son débiteur rendaient impossibles toutes tentatives de diminution. De même, il va de soi qu’on ne peut reprocher à une personne de ne pas avoir mitigé ses dommages lorsqu’une telle obligation s’oppose à ses libertés fondamentales.
Toutes les dépenses engagées par le créancier pour minimiser son préjudice sont sujettes à indemnisation . (soulignés de l’auteur) [46] La faute commise en ne respectant pas l’obligation de minimiser les dommages est un obstacle pour la victime dans sa réclamation. Le débiteur ne peut être tenu responsable des dommages causés par l’aggravation qui découle du non-respect de cette obligation puisqu’ils ne peuvent pas être qualifiés de directs : le lien de causalité est rompu à cet égard. Les auteurs Baudouin et Jobin l’expliquent ainsi : 772 – Préjudice direct.
Minimisation du préjudice – La règle de la minimisation du préjudice, ou réduction de la perte, est bien connue en common law ( mitigation of damages ). Les tribunaux québécois la reconnaissaient déjà avant la réforme du Code civil et la règle, applicable aux deux régimes de responsabilité, est maintenant codifiée à l’
article 1479 C.c.Q. Ils ont eu l’occasion de l’appliquer à de nombreuses reprises en matière contractuelle. Il s’agit d’une autre application du principe selon lequel le débiteur n’est tenu d’indemniser que le préjudice qui constitue une suite directe et immédiate du fait générateur de responsabilité ( art. 1607 C.c.Q.). De façon plus fondamentale, cette règle rejoint le principe de la bonne foi dans l’exécution de l’obligation ( art. 1375 C.c.Q.). [47] Des enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, on peut conclure que l’obligation de minimiser les dommages, édictée à l’
article 1479 C.c.Q. , possède les caractéristiques suivantes : • Il s’agit d’une obligation de moyen; • Elle s’évalue selon un test objectif : celui de la personne diligente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances; • Elle s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle; • Son non-respect constitue une faute (distincte d’une faute menant à un partage de responsabilité); • Cette faute empêche de qualifier les dommages qui en découlent (aggravation du préjudice) de « directs » ou de « prévisibles », faisant ainsi écran à la responsabilité du débiteur à cet égard. [6] [ 47 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Moniz et M.
Stephens font défaut de minimiser leurs dommages. Ils auraient pu ne pas renouveler leur contrat avec Maskatel ou le résilier dès le début en 2011. Ils ont toléré une prestation de services déficitaire de la part de Maskatel. [ 48 ] En effet, déçue du comportement de Maskatel, une personne raisonnable et diligente, placée dans la même situation que les demandeurs, n’aurait pas attendu près de six ans avant de résilier son contrat; résiliation effective après un simple avis d’un mois remis à Maskatel. [ 49 ] En conséquence, la réclamation de Mme Moniz et M.
Stephens concernant le remboursement des paiements effectués en faveur de Maskatel, celle relative à la perte de jouissance de la vie ainsi que la réclamation pour perte de journée de travail sont rejetées. [ 50 ] Le Tribunal ajoute que la perte des journées de travail de M. Stephens n’est pas un dommage admissible. La preuve démontre que Maskatel n’a pas requis la présence de M. Stephens : c’est plutôt ce dernier qui souhaitait rencontrer les techniciens de cette dernière. [ 51 ] De plus, une
partie de la demande de remboursement des paiements effectués est prescrite, le Tribunal appliquant la prescription de trois ans prévue à l’article 2925 C.c.Q. [ 52 ] Selon l’
article 2880 C.c.Q. , le point de départ du calcul de la prescription extinctive est fixé au jour où le droit d’action de la victime du préjudice est né. [ 53 ] Or, la preuve des demandeurs établit qu’ils subissent des préjudices dès les premiers jours de l’installation des équipements par Maskatel. [ 54 ] C’est donc à compter du mois de juin 2011 que le délai de prescription de trois commence à courir. [ 55 ] La demande des demandeurs ayant été déposée le 8 février 2017, la
partie de leur réclamation antérieure au 8 février 2014 est en conséquence prescrite. [ 56 ] Dans les circonstances, la demande relative à l’achat du routeur en février 2013 est également prescrite. [ 57 ] La Commission aux plaintes relatives aux services de télécommunication (« CPRST »), après étude de la plainte logée par Mme Moniz et M. Stephens contre Maskatel, a rejeté celle-ci pour motifs de la tardiveté.
[58] La Commission de la protection du consommateur n’a pas donné suite à la plainte de Mme Moniz et M.
Stephens. [59] Maskatel soulève que ses obligations contractuelles sont limitées par une clause de limitation de garantie et de responsabilitépuisqu’elle est tributaire de son tiers fournisseur. [60] Le Tribunal rappelle l’absence du dépôt du contrat intervenu entre les parties donc, absence de preuve quant aux clauseslimitatives de garantie et de responsabilité. [61] Maskatel ne rencontre pas son fardeau de la preuve concernant l’existence de telles clauses. [62] Le Tribunal croit le témoignage de Mme Moniz et M.
Stephens lorsqu’ils expliquent avoir exécuté les différentes mesuressuggérées par les techniciens de Maskatel afin d’obtenir les services convenus. [63] Leur témoignage est crédible et fiable. Aucune raison de les écarter. [64] Ils effectuent des dépenses à la demande de Maskatel. En effet, ils font l’acquisition de deux routeurs plus puissants dont l’unen 2013 au coût de 195,36 $ et un autre acheté en 2016 pour la somme de 379,64 $ en plus de payer 114,96 $ les services d’expert pourle raccordement.
Ces dépenses sont accordées, à l’exception de la somme de 195,36 $ pour l’achat du routeur en 2013, somme prescritetel que déjà mentionné au paragraphe 55 du présent jugement. [65] Mme Moniz et M. Stephens procèdent à l’émondage des arbres à cause de la hauteur de ceux-ci, ce qui est nié par Maskatel. [66] À ce sujet, le témoignage d’un technicien de Maskatel, Frédéric Faille (« M. Faille ») qui s’est rendu à quatre reprises à la résidence de Mme Moniz et M. Stephens est éloquent.
Il leur a proposé des modifications, notamment, l’ajout d’une coupole, le changement du module du téléphone,la reconfiguration de l’antenne. [67] Selon M. Faille, la cime des arbres de la résidence ne cause pas de tort à la réception du signal provenant de la tour du tiersfournisseur. Il constate d’ailleurs que le signal est bon.
L’émondage n’est pas une solution pour lui, confirmant ainsi ne pas avoir suggérécette modification. [68] Il déclare cependant que dans certaines situations, l’émondage s’avère une piste de solution lorsque le signal de la tour n’est pascapté par l’antenne. [69] De plus, la facture de la firme ayant émondé les arbres indique la nature du travail accompli, soit : « Abattage et émondage desécurité arbre (sic) ». Il n’y est fait aucunement référence à l’aspect utilitaire de l’émondage, mais bien à l’aspect sécuritaire. [70] Mme Moniz et M.
Stephens n’établissent pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de la réclamation relative àl’émondage de leurs arbres. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs. CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 494,60 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelleprévue à l’article 1619 du C.c.Q., et ce, à compter de la date d’assignation, soit le 8 février 2017 et les frais de justice de 185 $. ________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 10 mai 2017 [6] Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309 .
Loading document…