2012 QCCQ 9018, 2012 QCCQ 9018
Opinion
Protection de la jeunesse — 121129 2012 QCCQ 9018 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001938-111 DATE : 20 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 20 février 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 23 août 2011 concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait être confié en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois.
Les contacts avec la mère avaient été suspendus et les contacts avec le père devaient se dérouler sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues entre eux. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 23 août 2011, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande en plus de diverses autres mesures de protection que l'enfant maintenu en famille d'accueil pour les six premiers mois et que par la suite, il soit confié à son père à compter du 20 août 2012.
[ 6 ] La mère est absente. Jusqu'à tout récemment, elle était d'adresse inconnue et n'avait pas donné signe de vie ni à l'intervenante sociale, ni pris des nouvelles de l'enfant. [ 7 ] Tout récemment, l'intervenante sociale a retracé la mère et a pu communiquer avec elle. Elle a alors été en mesure d'apprendre que la mère avait reçu la requête. Celle-ci a indiqué qu'elle n'entendait pas se présenter à la Cour.
La Cour constate son absence et a donc procédé. [ 8 ] Le père, par l'entremise de son procureur, est en accord avec l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant consent aussi aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Outre les admissions formulées par le père et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-3. [ 11 ] Le père et l'enfant n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 12 ] La preuve démontre que l'enfant a été maintenu dans le même milieu d'accueil depuis la dernière ordonnance.
Il visite son père à raison d'une heure trente (1h30) par semaine sous la supervision de l'intervenante sociale. [ 13 ] Le père s'est présenté assidûment aux visites et a respecté les heures convenues. Durant les visites, les intervenants lui ont prodigué des conseils que le père a mis en pratique. Il démontre de l'intérêt pour l'enfant. [ 14 ] Bien qu'à l'automne on ait pu observer que l'enfant pouvait éviter un contact visuel, au fil des semaines, on remarque un rapprochement entre l'enfant et son père.
On constate aujourd'hui des étreintes physiques initiées par l'enfant auprès de son père. [ 15 ] Depuis le 22 décembre, les visites s'effectuent au domicile du père. [ 16 ] Tel qu'il s'y était engagé, le père a débuté un suivi personnel auprès du CLSC. Il a aussi participé au groupe A offert par le Centre jeunesse afin d'être mieux outillé dans ses interactions auprès de l'enfant. [ 17 ] Le père se dit conscient que dans la réalité du quotidien il n'est pas toujours facile d'encadrer l'enfant.
En ce sens, il convient que le support des intervenants s'avère pertinent. [ 18 ] Le père a subi une évaluation psychologique l'automne dernier. On y fait état de la passivité et de la dépendance affective dont le père a fait preuve dans sa relation avec la mère. [ 19 ] On y note toutefois que le père est animé de bonnes intentions vis-à-vis son fils, quoique des défis sont à envisager. [ 20 ] Depuis un an le père maintient un emploi. Il a intégré un logement dans lequel il a aménagé une chambre pour son fils. [ 21 ] De plus, il s'est investi dans une nouvelle relation amoureuse mais souhaite prendre son temps.
Sa priorité est l'enfant, ce que sa conjointe accepte. Elle adhère toutefois à l'idée de se joindre à l'intervenante et au père lors de rencontres supervisées. [ 22 ] La Cour constate que le père qui avait manifesté dès le départ son intention de s'affirmer et de se rapprocher de l'enfant a, jusqu'à maintenant, respecté cet engagement.
Il collabore en toute transparence avec les intervenants. [ 23 ] Le psychologue souligne que le père doit maintenant actualiser les compétences acquises en lien avec son rôle auprès de l'enfant et ce, dans le quotidien. [ 24 ] Bien que la supervision des contacts apparaisse moins nécessaire, il s'avère cependant pertinent de maintenir des mesures d'aide, conseil et assistance et que soit envisagée une intégration graduelle de l'enfant auprès du père. [ 25 ] La mère, pour sa part, n'a pas ni vu ni parlé à l'enfant depuis son hébergement en famille d'accueil.
Elle a tenté de rejoindre le père, mais non l'intervenante sociale. [ 26 ] Lorsque l'intervenante sociale a réussi à la rejoindre quelques jours avant l'audition, la mère n'a pas demandé de nouvelles de l'enfant. [ 27 ] Malheureusement, il semble bien que la mère maintienne son choix d'exclure l'enfant de sa vie. [ 28 ] Dans ce contexte, les contacts demeureront suspendus.
Afin d'assurer la stabilité de l'enfant, il est dans son meilleur intérêt que soit évalué les motivations et l'implication de la mère avant d'envisager des contacts avec l'enfant. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la pre3uve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 30 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 33 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 août 2011; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une période de six (6) mois; [ 35 ] CONFIE l'enfant à son père à compter du 20 août 2012; [ 36 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l'égard de la mère; [ 37 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon une entente à intervenir entre les parties pour les six (6) premiers mois de l'ordonnance; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant les services d'un éducateur de milieu si requis et ce, pour une période d'une (1) année; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
Monsieur Gabriel Gaudreault Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Sylvain Lévesque Procureur du père
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