2020 QCCQ 9054, 2020 QCCQ 9054
Opinion
Protection de la jeunesse — 206994 2020 QCCQ 9054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000575-208 DATE : 26 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 La Directrice de la protection de la jeunesse considère que la sécurité et le développement de Y et son frère, X, sont compromis en vertu de l’article 38 d) 1º de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 2.2 L’enfant ne fait pas l’objet d’une demande, action ou jugement de la Cour du Québec ou d’une autre Cour ni d’une entente avec un Directeur de la protection de la jeunesse; 2.3 La situation de Y et de X est connue des services de protection depuis 2013, et a fait l’objet de suivis par le passé; 2.4 Y et X ont des diagnostics de Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et de Syndrome Gilles de la Tourette et souffrent de troubles du sommeil; 2.5 Les deux enfants bénéficient d’une médication en lien avec ces problématiques; 2.6 X souffre également de troubles de l’apprentissage et de troubles légers de la coordination motrice; 2.7 En juin 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse procède à l’évaluation d’un signalement pour motifs de risque sérieux d’abus sexuels concernant X et Y; 2.8 L’évaluation fait référence à des abus sexuels posés par Z, leur frère, à l’endroit d’autres enfants; 2.9 Ces faits font toujours l’objet d’une enquête policière à ce jour; 2.10 Dès le mois de juin 2020, les parents s’engagent à ne pas laisser Z seul avec d’autres enfants;
2.11 Le 30 août 2020, lors d’un souper de famille, X, Y, Z et une jeune fille de 8 ans se rendent au sous-sol pour jouer; 2.12 Avant le souper, X monte à l’étage et rapporte les comportements déviants de Z aux adultes; 2.13 X mentionne que Z fait des jeux d’épreuves d’ordre sexuel; 2.14 Z abuse sexuellement de la jeune fille par pénétration anale et vaginale; 2.15 Z force Y à poser les mêmes gestes à l’endroit de la jeune fille de 8 ans, et de ce fait, Y la sodomise; 2.16 Z filme les gestes posés et menace les autres enfants de montrer l’enregistrement à leurs parents si ces derniers ne font pas ce qu’il demande; 2.17 Le 1 er septembre 2020, la Sûreté du Québec réalise des entrevues non suggestives filmées avec chacun des enfants présents le soir des évènements; 2.18 Y admet être victime de son frère Z qui le sodomise chaque semaine, et ce, depuis qu’il est en 4 e année; 2.19 De plus, Y affirme que Z le force à sodomiser la jeune fille de 8 ans, et ce, à plusieurs reprises; 2.20 Y confie également que son frère X se fait sodomiser par Z; 2.21 X admet les abus commis par Z sur Y, mais nie être lui-même victime d’abus; 2.22 La jeune fille de 8 ans corrobore la version de Y et mentionne que Z abuse d’elle et de ses deux jeunes frères X et Y; 2.23 Suivant les évènements, les parents admettent avoir voulu laisser du « lousse » à Z et n’être descendus au sous-sol que pour vérifier si tout était correct à intervalles de 15 minutes; 2.24 La mère tend à banaliser les risques que de tels évènements se reproduisent et se montre sceptique quant à la survenance réelle d’abus sexuels; 2.25 La récurrence d’évènements à caractère sexuel alors que les enfants sont sous la surveillance de leurs parents est particulièrement inquiétante; 2.26 Les enfants sont vulnérables considérant les situations auxquels ils ont été exposés par le passé; 2.27 Depuis les évènements du 30 août 2020, les interdictions de contacts prévalent entre Z et les enfants. [ 3 ] À l’audition, l’enfant est représenté par procureur. [ 4 ] La mère est présente, accompagnée de son procureur. [ 5 ] Le père est présent. [ 6 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Le père adopte la même position que sa conjointe. [ 8 ] Les parties consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant. [ 9 ] L’intervenante sociale témoigne. [ 10 ] Les parties conviennent d’une preuve commune. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie et tout autre suivi en lien avec une problématique sexuelle; [ 16 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de ses parents à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 17 ] INTERDIT que Z entre en contact direct ou indirect avec l’enfant; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique;
[ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 novembre 2021; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 23 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 26 novembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Houde Avocat pour l’enfant Me Jean-François Roy Avocat pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 19 novembre 2020
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