2019 QCCQ 9338, 2019 QCCQ 9338
Opinion
Protection de la jeunesse — 19358 2019 QCCQ 9338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005379-184 DATE : 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2006 Adolescente -et- A B, Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection, laquelle vise à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente en raison d’abus sexuel de la part de son père, le tout, suivant l’alinéa d) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Directeur recommande que l’adolescente soit maintenue auprès de sa mère à l’exclusion du père, accompagné de diverses mesures d’aide en d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Par la voix de leurs procureurs respectifs, les parents et l’adolescente consentent au dépôt du rapport tel qu’amendé par la procureure du Directeur lors l’audience et consentent aux mesures recherchées.
CONTEXTE [ 4 ] L'enfant a révélé qu'à deux reprises en 2017 et une en 2018, le père l'avait touchée au niveau des parties génitales. [ 5 ] L’enfant a également signalé qu’à plusieurs reprises, depuis 2017, le père avait touché ses parties génitales par-dessus son pantalon ainsi que sa poitrine alors qu’ils étaient dans la voiture. [ 6 ] L’enfant a décidé de faire part à la mère du comportement de son père en août 2018, lorsqu’il aurait de nouveau tenté de la
toucher. [ 7 ] L’enfant a mentionné que chaque fois que le père la touchait ou tentait de la toucher, elle était seule avec lui. [ 8 ] Le père a reconnu que ses doigts pourraient avoir atteint les parties « privées » de l’adolescente, mais sans plus de détails. [ 9 ] Le père a reconnu que l'adolescente lui avait déjà indiqué qu'elle était mal à l'aise quand il adoptait ces comportements. [ 10 ] La mère croit les allégations de l’adolescente.
Selon le Directeur, elle serait toutefois assez démunie pour empêcher que la situation ne se reproduise. [ 11 ] Le 30 août 2018, l'entente multisectorielle a été enclenchée et l’adolescente a maintenu sa version des faits. [ 12 ] Le 3 octobre 2018, la juge Marie-Suzanne Lauzon a rendu une ordonnance provisoire par laquelle elle confiait l’adolescente à sa mère à l’exclusion du père avec diverses autres mesures d’aide et d’encadrement pour valoir jusqu’à l’audience sur la demande en protection du Directeur. [ 13 ] Bien qu’ils consentent aux mesures recherchées, les parents et l’adolescente souhaitent que le père puisse réintégrer le domicile familial le plus rapidement possible.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La preuve révèle amplement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des attouchements sexuels commis par son père. [ 15 ] Bien que le père ne semble pas admettre véritablement l’ensemble des évènements rapportés par l’adolescente, le père reconnait avoir commis des attouchements inappropriés à l’endroit de sa fille de sorte que celle-ci s’est trouvée indisposée et inconfortable par les gestes commis par son père. [ 16 ] Le Tribunal estime que ces gestes constituent des abus sexuels au sens de l’alinéa d) 1) de l’article 38 de la LPJ. [ 17 ] En effet, la LPJ et l’interprétation des Tribunaux de ces dispositions fournissent une définition large de la notion d’abus sexuels de sorte que celle-ci englobe un ensemble de comportements que l’on peut décrire comme étant un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [1] [ 18 ] Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce. [ 19 ] Le Tribunal rappelle à l’adolescente, comme il lui a mentionné lors de l’audience, qu’elle a eu raison de dévoiler les comportements inappropriés que son père a posés à son endroit et qu’il était pleinement justifié qu’elle prenne des mesures pour protéger son intégrité. [ 20 ] Dans un tel contexte, les mesures que le Tribunal doit ordonner doivent avoir pour objectifs de protéger l’adolescente et d’éviter que de tels gestes ne se répètent. [ 21 ] Par conséquent, le père doit participer à des mesures qui vont lui permettre d’adopter des comportements mieux adaptés, et qui ne portent pas atteinte à l’intégrité de sa fille. [ 22 ] Il doit comprendre les raisons qui l’ont amené à poser de tels gestes et éviter qu’ils ne se reproduisent.
Il doit apprendre à respecter de saines frontières entre lui et sa fille et respecter l’intimité de cette dernière. [ 23 ] Aussi, la mère doit recevoir du soutien afin de pouvoir désormais mieux exercer une surveillance auprès de l’adolescente. [ 24 ] Ce faisant, il apparait trop tôt pour que le père puisse réintégrer le domicile familial.
Des services doivent avoir d’abord été mis en place avant d’envisager réalistement un tel retour. [ 25 ] Toutefois, il faut éviter que le père ne puisse remplir ses obligations parentales auprès de la famille dans la mesure où il ne se retrouve directement pas en contact avec X ou encore sans supervision. [ 26 ] Une telle restriction serait certainement contraire à l’intérêt de la famille et pourrait mettre l’adolescente dans une posture où elle deviendrait en quelque sorte responsable d’éventuelles difficultés familiales. [ 27 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que les mesures proposées par le Directeur et acceptées par les parents apparaissent dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 28 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 29 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la LPJ, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la LPJ. [ 30 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente pour le motif identifié ;
[ 32 ] CONFIE X à sa mère à l’exclusion de son père, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescente en contact avec son père sans avoir préalablement l’autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 35 ] AUTORISE le Directeur à superviser ces contacts ou à désigner une tierce personne à cette fin, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 36 ] ORDONNE au père de prendre des mesures afin de développer des aptitudes parentales adéquates à l’égard de sa fille en lien avec la sexualité ; [ 37 ] ORDONNE au Directeur de soutenir le père afin de trouver des services ou une ressource adaptés à sa situation ; [ 38 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que l’adolescente reçoive tous les soins requis par son état, dont des services thérapeutiques, si elle en exprimait le besoin ; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 40 ] LE TOUT, pour une année ; [ 41 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer.
Signé le 14 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Marie-Jo ëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Gheorghe IURCU Procureur de l’adolescente Me Hugues FOUCHCER Procureur de la mère Me Francis CLOUTIER Procureur du père PH/jb
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