2021 QCCQ 9469, 2021 QCCQ 9469
Opinion
Protection de la jeunesse — 214384 2021 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004183-162 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 26 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2007, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 28 janvier 2019 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l’enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu’au 28 janvier 2021 : CON FIE l’enfant à sa mère; Ordonne à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales, l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021 et par la suite, de le confier à sa mère dans le cadre d’un suivi d’une année . [ 3 ] La mère et l’enfant admettent la persistance de la situation de compromission et sont d'accord avec les mesures suggérées.
Le père est absent lors de l’audition. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] L’enfant est maintenant un préadolescent âgé de 13 ans. Il aura 14 ans à l’été. Sa situation s’est récemment détériorée.
[ 6 ] L’enfant ne respecte plus l’encadrement de sa mère. Il peut se montrer violent à l’endroit de sa mère et des objets. Il s’absente régulièrement de l’école sans motivation. Il a commencé à consommer de la drogue. Il a besoin d’un encadrement qui est ferme, constant et qui est prévisible. [ 7 ] La mère est fatiguée par des soucis de santé, par son travail et ses responsabilités familiales. Le père est peu impliqué auprès de son fils. [ 8 ] L’enfant refuse de collaborer à la recherche de solutions pour ses difficultés. [ 9 ] La mère ne veut plus garder son fils dans les conditions actuelles.
Ce dernier a été hébergé en centre de réadaptation le 18 novembre dernier. Il y est toujours. [ 10 ] En centre de réadaptation, l’enfant s’oppose de façon quotidienne, et ce généralement en soirée.
La situation tend à s’améliorer depuis quelque temps. [ 11 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 28 janvier 2019. [ 12 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2019 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE dans l'intérêt de l’enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent : [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021 et par la suite, CONFIE l’enfant à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 14 janvier 2022; [ 20 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 janvier 2021 (Pièce déposée : D-9)
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