2013 QCCQ 891, 2013 QCCQ 891
Opinion
Banque Royale Du Canada c. Maha Fathallah (Zeidan) 2013 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-191301-129 DATE : LE 11 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c.
MAHA FATHALLAH (ZEIDAN) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un montant de 30 239,16 $ à la défenderesse à la suite de la signature d’un prêt à demande intitulé « Convention - Marge de crédit royale » (la convention). [ 2 ] La défenderesse nie devoir le montant réclamé au motif qu’elle n’a jamais autorisé ni consenti à l’augmentation du montant de crédit disponible qui était initialement de 5 000 $.
LA PREUVE PERTINENTE [ 3 ] Le 1er mai 2003, la demanderesse et M. Rafic Zeidan, son conjoint, signent la convention afin d’aider M. Zeidan dans ses affaires. À cette époque, il exploite un commerce de fabrication et de vente en gros de vêtements de sport, 3D Sportswear inc. Il est utile de reproduire quelques extraits de la convention : 1. Your credit limit Your initial credit limit is $5,000.00. This is the maximum amount you can borrow under this line of credit. You agree that we may change your credit limit whenever we choose .
Every time you use your Royal Credit Line, the amount of money available to you decreases. We calculate how much is available by deducting the amount you owe from your credit limit. Each month, on your statement, we’ll show your credit limit and let you know how much money is available on the date of your statement. We can refuse to let you borrow any amounts on your Royal Credit Line that would cause you to exceed your credit limit. However, if we let you borrow more than your credit limit, your are responsible for and must pay on demand the amount that exceeds your credit limit. 2.
Using your line of credit You can use your Royal Credit Line to borrow from us by any method that we agree to, including: Writing a cheque Signing a cash withdrawal slip at a branch Using an automated banking machine ( " ABM " ) with a card that we issue to you for that purpose and your personal identification number (PIN)
Over the phone On the Internet If more than one of you sign this Agreement, either one of you can borrow money under this Agreement without the other’s consent. In addition to this Agreement, we have another agreement with you about the use of your PIN. This other agreement applies each time you use your PIN to borrow from your line of credit at an ABM, over the phone or on the Internet. […] 10. Communicating with you and electronic communication and agreements If more than one of you has signed this Agreement, communication with one of you is considered to be notice to all of you.
You must give us your current address and let us know if it changes. You must also give us any other information we need that is relevant to this Agreement. We’ll send statements and other communications to you by ordinary mail to the most recent address that we have for you in our records. Any communications we mail to you are considered to be received by you five days after mailing. […] 13. Changing the Agreement We may make changes to this Agreement at any time . If we do, we will let you know before the changes take effect .
If your Royal Credit Line is used or any amounts remain unpaid after the effective date of a change, it will mean that you have agreed to the change. 14. Ending this Agreement We may end this Agreement by telling you in writing. You may also end this Agreement by telling us in writing. If this Agreement ends, your obligations to us under this Agreement will still be in effect until you pay us the total amount you owe on your Royal Credit Line. […] 20. Your signature By signing below, you acknowledge that you have read this Agreement and agree to its terms.
If more than one person signs, you agree that you are individually and jointly responsible, and in Quebec, solidarily responsible, under this Agreement.
Your signature on this Statement shows that you have received it. (Nos soulignements) [ 4 ] Le 15 juin 2006, à la suite d’une demande d’augmentation de crédit faite par M. Zeidan, la demanderesse transmet à la défenderesse et son conjoint une lettre les informant que la limite du crédit prévu à la convention « augmentera de 7 000 $ à 19 000 $ à compter du 2 juin 2006 ». [ 5 ] Moins d’un an plus tard, soit le 12 mars 2007 et toujours à la suite d’une demande d’augmentation de crédit faite par M.
Zeidan, la demanderesse transmet à la défenderesse et son conjoint une lettre similaire dans laquelle il est indiqué que la limite de crédit de la convention « augmentera de 19 000 $ à 25 000 $ à compter du 8 mars 2007 ». [ 6 ] La défenderesse affirme n’avoir jamais reçu, lu ou même vu ces deux lettres quoique l’adresse qui y apparaît soit la bonne. [ 7 ] La défenderesse n’a pas utilisé le crédit mis à sa disposition par la convention et la preuve documentaire révèle que deux paiements importants, respectivement de 12 000 $ et de 7 878,30 $, ont été faits depuis le compte de la convention au bénéfice de la carte de crédit du conjoint de la défenderesse et ce, le 9 juin 2006 et le 8 mars 2007.
Le Tribunal note en effet la concomitance de ces transferts avec les augmentations du crédit disponible. [ 8 ] La défenderesse dit ignorer quelle utilisation a été faite par son conjoint de l’argent, tout en admettant qu’il s’occupait de la gestion et de l’administration de ce compte et qu’il jouissait de toute sa confiance.
Il ne l'a, en aucun temps, informée de ces demandes d’augmentation ni de l’acceptation de la demanderesse. [ 9 ] Madame Macedo, employée de la demanderesse depuis 35 ans, explique, preuve documentaire à l’appui, que des états de compte s’élevant au montant de la réclamation de la demanderesse font état de l’utilisation de montants mis à la disposition de la défenderesse et du non paiement du solde qui s’élevait, à l’époque où les procédures ont été intentées, à 30 239,16 $. [ 10 ] Avant que la cause soit prise en délibéré, la défenderesse a déposé des offres et consignations au montant de 5 000 $, lesquelles sont attestées par un certificat de dépôt judiciaire daté du 16 novembre 2012.
LES PRÉTENTIONS [ 11 ] La demanderesse plaide que la convention a été signée par la défenderesse et son conjoint pour l’exploitation du commerce de celui-ci. La
Loi sur la protection du consommateur [1] ( LPC ) ne trouverait pas application au contrat sous étude puisque la défenderesse et son conjoint ne sont pas des consommateurs au sens de l’article 1
e) de la LPC . [ 12 ] En outre, et advenant que le Tribunal conclue à l’application de la LPC , la demanderesse prétend s’être conformée aux obligations de la loi et plus particulièrement à celles prévues à l’article 128. Elle prétend en effet que le signataire de la convention, conjoint de la défenderesse, a fait la demande d’augmentation de crédit de façon expresse. [ 13 ] La demanderesse plaide que les termes de la convention, dont les extraits les plus pertinents sont cités ci-dessus, sont sans équivoque.
De même, s’il est vrai que la défenderesse a souscrit à la convention alors que le montant maximal de crédit disponible s’élevait à 5 000 $, la convention prévoit clairement que le montant du crédit peut être modifié. [ 14 ] La demanderesse souligne aussi que la convention prévoit que l’information transmise à l’un des signataires de la convention est considérée comme transmise aux deux signataires, tout comme la correspondance transmise par la poste est réputée avoir été reçue.
Elle se réfère aux lettres du 15 juin 2006 et du 12 mars 2007 à ce sujet. [ 15 ] Enfin, la demanderesse plaide que la convention prévoit expressément à l’article 20 la responsabilité solidaire des signataires de la convention. [ 16 ] Pour sa part, la défenderesse plaide que la LPC trouve application puisque la défenderesse et son conjoint, deux personnes physiques, sont des consommateurs au sens de la LPC .
La défenderesse, enseignante, n’a aucunement pris part aux activités commerciales de son mari. [ 17 ] La défenderesse plaide en outre que le montant maximum pour lequel sa responsabilité peut être retenue est de 5 000 $ car non seulement n’a-t-elle pas consenti à l’augmentation du montant de crédit, mais elle n’en a pas été informée. Elle concède être endettée envers la demanderesse pour un montant de 5 000 $, soit le montant de crédit disponible lors de la signature de la convention en 2003, mais conteste toute responsabilité additionnelle.
Elle a d’ailleurs consigné au dossier de la Cour des offres et consignations pour ce montant. ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal formule ainsi les questions en litige : – La LPC trouve-t-elle application? – Dans la négative, la défenderesse est-elle tenue au remboursement de l'excédent du montant de crédit initialement obtenu ? [ 19 ] Pour statuer sur la première question en litige, il y a lieu de reproduire la définition du mot « consommateur » de la LPC : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
[…]
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; […] [ 20 ] Pour déterminer si le contrat intervenu entre les parties en est un de consommation, le Tribunal doit déterminer si la défenderesse et son conjoint M. Zeidan étaient, en mai 2003, des consommateurs. [ 21 ] À cet égard, la preuve révèle que M. Zeidan exploitait un commerce de fabrication et vente en gros de vêtements de sport.
Lors de son témoignage, la défenderesse a expliqué que la convention signée avec la demanderesse avait pour but d’aider son conjoint dans ses affaires, à savoir un commerce qu’il exploitait en 2003 et qu’il exploitait toujours lors de la deuxième demande d’augmentation de crédit, en mars 2007. [ 22 ] L’exploitation de ce commerce pendant toutes ces années amène le Tribunal à conclure que l’activité commerciale était exercée de façon habituelle et non occasionnelle.
L’exercice d’activités commerciales combiné au caractère habituel de celui-ci amène le Tribunal à conclure que la défenderesse et son conjoint n’étaient pas des consommateurs au sens de la LPC , mais bien des commerçants [2] . [ 23 ] Partant, la convention n’est pas assujettie à l’application des dispositions de la LPC . [ 24 ] Pour répondre à la deuxième question en litige, le Tribunal doit se référer aux termes de la convention qui constitue la loi des parties. [ 25 ] L’article 2 de la convention relatif à l’utilisation du crédit disponible spécifie que s’il y a deux signataires à la convention, les deux signataires peuvent emprunter sans le consentement de l’autre.
L’article 20 prévoit aussi que s’il y a deux signataires, chacun d’entre eux est solidairement responsable en vertu de la convention. [ 26 ] Ces dispositions amènent le Tribunal à conclure que la défenderesse est responsable de l’emprunt de son conjoint et du remboursement de l’excédent du crédit initialement disponible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE des offres et consignations effectuées par certificat de dépôt judiciaire au montant de 5 000 $ fait par la défenderesse le 16 novembre 2012 au bénéfice de la demanderesse; CONDAMNE Maria Fathallah à payer à Banque Royale du Canada un montant de 30 239,16 $ duquel sera déduit le montant de 5 000 $ déposé au profit de la demanderesse, le tout avec intérêts au taux de 6.5% depuis le 19 décembre 2011; LE TOUT , avec dépens. _____________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Me René Gauthier Lazarus Charbonneau Procureur de la demanderesse Me Norman H.
Goldberg Fridhandler & Goldberg Procureur de la défenderesse Date d’audience : le 26 octobre 2012
Loading document…