2023 QCCA 715, 2023 QCCA 715
Opinion
Ville de Laval c. Mailloux 2023 QCCA 715 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008001-230 ( 540-36-001190-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Laval Me Jean-Charles Tremblay ( Ville de Laval -Bureau des services conseils ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Garry Mailloux Me Giscard Tamas ( Droit Légal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'un jugement rendu par un juge de la Cour supérieure siégeant en appel comportant une question de droit seulement (Art. 291 C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Tremblay. 9 h 40 Argumentation de Me Tamas. 9 h 49 Réplique de Me Tremblay. 9 h 52 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 08 Demande verbale en prolongation du délai de production des mémoires par Me Tremblay. 10 h 11 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande l’autorisation d’appeler une décision de la Cour supérieure (l’honorable juge François Dadour), district de Montréal, agissant comme cour d’appel et qui, le 27 mars 2023, accueille l’appel d’un jugement rendu en première instance, annule la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement : Mailloux c. Ville de Laval , 2023 QCCS 961 . [ 2 ] La Cour, reprenant les nombreuses décisions constantes des juges uniques, résume les critères de la demande d’autorisation : [112] En vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale , l’appelant peut, sur permission, interjeter appel à notre Cour s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». [113] Un juge de la Cour d'appel ou, le cas échéant, la formation saisie d'une demande de permission d'appeler sous l'
article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux. Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. Gariépy c. Autorité des marchés financiers , 2016 QCCA 839 , au par. 112 et 113 (références omises). [ 3 ] Selon la
partie requérante, le jugement de la Cour supérieure est erroné en droit et le litige mérite l’attention de la Cour. Il s'agit essentiellement de l’interprétation de l'
article 170 du Code de la sécurité routière , RLRQ c C-24.2 . Selon elle, l’
article 170 autorise une poursuite pénale lorsque le conducteur ne demeure pas sur les lieux d’un accident et ne fournit pas les renseignements exigés. Il importe peu que l’infraction de ne pas rester sur les lieux soit également prévue à l’article 168 du même Code. [ 4 ] Dans la présente affaire, la
partie intimée, après un accident avec un autre véhicule, avait poursuivi sa route. Elle n’a pas été accusée de l’infraction prévue à l'
article 168 du Code de la sécurité routière (soit l’obligation de rester sur les lieux de l’accident ou d’y retourner immédiatement et fournir l'aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice). Elle a été accusée de l’infraction prévue à l'
article 170 du Code de la sécurité routière , lequel prévoit l’obligation de fournir les renseignements qui y sont précisés à l'agent de la paix qui se rend sur les lieux de l'accident ou à la personne qui a subi un préjudice. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure, dans un jugement soigné et riche en références, conclut que le « volume considérable de décisions portant sur les articles 167 à 171 », depuis au moins 1992, guide l’interprétation à donner à l’
article 170 du Code de la sécurité routière en offrant un tout cohérent : Mailloux c. Ville de Laval , 2023 QCCS 961 , par. 29 , 67. [ 6 ] Il ne fait aucun doute que l’appel vise une question de droit. S’agissant d’une loi qui régit la conduite automobile, je suis également d’avis que la question a une portée qui dépasse largement l’intérêt des parties. [ 7 ] Selon la
partie requérante, bien que les cas de jurisprudence semblent nombreux, la décision du juge Dadour serait la première de la Cour supérieure sur cet
article et la Cour d’appel ne se serait jamais prononcée, à ce jour, sur son interprétation. [ 8 ] Sans présumer du sort de l’appel proposé, bien entendu, je suis d’avis que la Cour devrait l’entendre et qu’il satisfait les critères
de l’
article 291 du Code de procédure pénale , RLRQ c. C-25.1 . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 10 ] AUTORISE l’appel; [ 11 ] ACCUEILLE la requête verbale en prolongation de délai de production des mémoires; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer son mémoire au plus tard le 20 septembre 2023; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer son mémoire au plus tard le 21 novembre 2023; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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