2012 QCCQ 8451, 2012 QCCQ 8451
Opinion
Protection de la jeunesse — 122018 2012 QCCQ 8451 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000512-114 DATE : JUGEMENT RENDU : 5 JANVIER 2012 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 25 JANVIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le [...] 2010, Enfant – intimé -et- A , Mère - intimée -et- B , Père - intimé _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il allègue une situation de risque sérieux de négligence.
Il demande, comme mesure principale, une ordonnance d'une (1) année où un suivi sera apporté auprès des deux parents. [ 2 ] Toutes les parties présentes admettent la situation de compromission et elles sont en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un enfant qui aura 2 ans au printemps.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 17 juin 2011. [ 5 ] Les parents ne font plus vie commune depuis la fin de l'été 2009. La garde de l'enfant est partagée. Cette garde partagée n'a pas toujours été un succès, notamment quant à l'accès à l'enfant qui a été parfois difficile pour le père. [ 6 ] De nombreuses difficultés ont été notées chez la mère. Ces difficultés semblent avoir été présentes dans le passé avec les autres enfants de la mère.
Toutefois, elle accepte l'aide du CSSS et de l'aide en santé mentale pour la soutenir dans son rôle parental. [ 7 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 8 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis;
[ 11 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 12 ] CONFIE l'enfant à sa mère du jeudi 10 h au lundi 10 h de chaque semaine; [ 13 ] CONFIE l'enfant à son père du lundi 10 h au jeudi 10 h de chaque semaine; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) en continuant à participer au programme de Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en santé mentale; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Céline Boucher MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélanie Ricard Avocate pour l'enfant M e Isabelle Voyer Avocate pour la mère M e Nathalie Newberry Avocate pour le père Date d’audience : 5 janvier 2012
Loading document…