2012 QCCA 1079, 2012 QCCA 1079
Opinion
Advantec Wireless Inc. c. Motiuk 2012 QCCA 1079 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022711-121 ( 500-17-071622-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS ADVANTEC WIRELESS INC. Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL Me Alain L. Laplante INTIMÉS AVOCATS AMIR MOTIUK IGOR PERLITCH OLENA PERLITCH 7933363 CANADA INC. 7950683 CANADA INC. 7778414 CANADA INC. Me Jason Novak ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Me Patrick Toppetta CUCCINIELLO CALANDRIELLO
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES DE LA COUR SUPÉRIEURE RENDUS LES 3 ET 5 MAI 2012. Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h54 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h55 : Échange entre le juge et les procureurs. 10h00 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h17 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de faire appel d'une
partie de l'ordonnance de sauvegarde prononcée le 5 juin 2012 par une juge de la Cour supérieure qui renouvelait, aux mêmes termes et conditions, celle rendue le 3 mai 2012.
Elle demande également de suspendre l'exécution des ordonnances visées pendant l'appel. [ 2 ] L'ordonnance de sauvegarde du 3 mai 2012 et celle du 5 juin 2012, qui l'a renouvelait, sont de la nature d'une injonction provisoire de type Anton Piller comportant des ordonnances de sauvegarde relativement aux éléments saisis. [ 3 ] L'autorisation recherchée de faire appel ne porte pas sur toutes et chacune des ordonnances rendues par la Cour supérieure, mais uniquement sur les ordonnances suivantes qui ont trait à certaines modalités d'accès aux documents et autres biens saisis : 1.
« À la page 4 de l'ordonnance, le paragraphe 14 se lira ainsi : ORDONNE aux procureurs du requérant ainsi qu'au requérant de ne pas prendre connaissance ni copie des rapports des huissiers et des avocats superviseurs, sauf s'ils obtiennent l’autorisation du tribunal après une requête établissant les motifs d'un tel examen. Les rapports des avocats superviseurs seront transmis directement aux procureurs des défendeurs »; 2. « À la page 5 de l'ordonnance, le paragraphe 19 se lira ainsi: Les procureurs des défendeurs pourront requérir des copies des éléments saisis et récupérer cesdites copies à leur frais.
Le coût de ces copies devant être disposé par jugement final ».
Le paragraphe 28 de l'ordonnance de sauvegarde initiale du 23 avril 2012, renouvelé dans les ordonnances des 3 mai et 5 juin 2012, dans la mesure où elle prive l'avocat de la requérante ainsi que la requérante elle-même de prendre connaissance et d'avoir copie des rapports des huissiers et des avocats superviseurs indépendants. [ 4 ] La requérante a indiqué à l'audience sur la requête pour permission d'appeler qu'elle n'a pas d'objection à ce que les intimés puissent avoir copie de la liste des documents saisis et du rapport des avocats superviseurs, mais elle considère qu'elle a tout autant le droit d'en obtenir copie. [ 5 ] Les intimés soutiennent qu’il peut être remédié à l'ordonnance qui refuse à la requérante et à son avocat d'avoir copie de la liste des documents saisis et du rapport des avocats superviseurs, dans la mesure où le juge leur a réservé la possibilité de demander l'autorisation du tribunal à cet égard. [ 6 ] Par ailleurs, quant à l'ordonnance qui permet la remise d'une copie des documents et renseignements saisis aux avocats des intimés, ces derniers considèrent que l'injonction provisoire accordée est une mesure protectrice suffisante puisqu’elle empêche les intimés d'utiliser ces documents ou renseignements pour des fins de commercialisation. [ 7 ] Une ordonnance de sauvegarde n'est appelable en principe que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle répond aux exigences et critères visés par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 8 ] Dans un premier temps, j'estime que la permission d'en appeler n'est pas requise ou, du moins, est prématurée quant à la demande de la requérante qui vise à obtenir copie de la liste des documents, renseignements et autres biens saisis ainsi que le rapport des avocats superviseurs puisque l'ordonnance de sauvegarde présentement en vigueur réserve la possibilité à la requérante et à ses avocats d'en faire la demande au tribunal. [ 9 ] Bien que l'interdiction ou le refus de les autoriser à obtenir copie des rapports des huissiers et des avocats superviseurs ainsi que la liste des documents, renseignements et autres biens saisis puissent surprendre, du moins à première vue, la requérante n'est pas pour autant empêchée de s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour les obtenir, ne serait-ce qu'au moment du renouvellement de l'ordonnance ou avant.
Ce volet de la requête de la permission d'appeler doit, en conséquence, être refusé. [ 10 ] J'estime, toutefois, qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler quant à l'ordonnance de sauvegarde qui permet aux avocats des intimés d'obtenir des copies des divers éléments saisis.
Cette ordonnance a un effet irrémédiable et satisfait, à mon avis, aux exigences énoncées aux articles 29 et 511 C.p.c. [ 11 ] Le débat relativement à l'accès aux documents et autres éléments saisis, tant en ce qui a trait à la requérante qu'aux intimés, me paraît, avec égards, mal engagé, au point où j'estime qu'un préjudice irrémédiable peut être causé à la requérante.
Il est, par conséquent, nécessaire d'autoriser l'appel relativement à cette question. [ 12 ] De même, il y va de l'intérêt de la justice que la permission soit accordée pour que la Cour décide des modalités d'accès aux documents eux-mêmes ou à copie de ceux-ci par l'une ou l'autre des parties dans le contexte particulier de l'injonction provisoire de type Anton Piller autorisée en l'espèce. [ 13 ] Avant d'arriver à la conclusion que les fins de la justice requièrent ici d'accorder la permission, j'ai sérieusement envisagé la possibilité que la Cour supérieure elle-même puisse encore débattre de l'accès aux documents saisis.
J'en arrive, toutefois, à la conclusion que, compte tenu des termes de l'ordonnance de sauvegarde délivrée à cet égard, l'appel est la seule voie qui s'impose dans les circonstances. Le caractère exceptionnel de ces circonstances a été, à mon avis, établi. [ 14 ] Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance ou des ordonnances qui autorisent la remise des documents et autres éléments saisis aux intimés ou à leurs avocats. [ 15 ] Il n'y a toutefois pas lieu de suspendre l'instance pendant l'appel. D'ailleurs, la requérante n'en a pas fait la demande.
Au contraire, elle a indiqué qu'elle tenait à ce que l'instance en Cour supérieure puisse se continuer. Il en va d’ailleurs de l'intérêt des parties qu'il en soit ainsi. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 18 ] AUTORISE la requérante à en appeler de l'ordonnance de sauvegarde actuellement en vigueur, soit celle du 5 juin 2012, uniquement à l'égard de l'ordonnance suivante : « À la page 5 de l'ordonnance, le paragraphe 19 se lira ainsi: Les procureurs des défendeurs pourront requérir des copies des éléments saisis et récupérer cesdites copies à leur frais.
Le coût de ces copies devant être disposé par jugement final ». [ 19 ] ORDONNE la suspension de l'exécution de cette seule ordonnance de sauvegarde; [ 20 ] DÉCLARE que la présente permission d'appeler n'a pas pour effet de suspendre autrement l'instance en Cour supérieure; [ 21 ] FIXE le pourvoi pour une audition, le 2 novembre 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 2 heures ; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources;
[ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 25 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 26 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 27 ] Frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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