2011 QCCQ 9440, 2011 QCCQ 9440
Opinion
Protection de la jeunesse — 112834 2011 QCCQ 9440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-001242-014 DATE : Le 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c.
P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 26 juillet 2005, laquelle ordonnait que X soit confiée à une famille d'accueil et ce, jusqu'à sa majorité, recommandant que la famille d'accueil choisie demeure celle de sa grand-mère paternelle, madame A, avec un suivi social et diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de réviser ce jugement et d'ordonner que l'adolescente demeure confiée à son père, monsieur B, avec un suivi social pour la prochaine période de six (6) mois, où les contacts entre l'adolescente et sa mère seraient déterminés de concert entre la mère, l'adolescente et la déléguée du Directeur, où la famille continuerait de collaborer au suivi social et fasse état de leur situation et de leur évolution auprès de la déléguée du Directeur au cours de cette période de temps. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, deux (2) rapports sont déposés. [ 5 ] Le père, monsieur B, témoigne.
Il reconnaît dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux rapports et consent à l'ensemble des mesures proposées. [ 6 ] Quant à la mère, madame C, dûment représentée par procureur, elle se déclare également en accord avec les mesures proposées, souhaitant bénéficier de contacts avec sa fille. [ 7 ] Quant à l'adolescente X, dûment représentée par procureur, elle fait également part de son assentiment complet face à sa situation actuelle et le fait qu'elle demeure chez son père et consent à l'ensemble des mesures proposées.
[ 8 ] La preuve documentaire révèle essentiellement qu'au cours des deux (2) dernières années, le père de X s'est davantage impliqué auprès de sa fille en soutenant la grand-mère paternelle et bénéficiant de plus nombreux contacts avec X. Pour sa part, la grand-mère paternelle confirme à l'intervenante que X présentait certaines difficultés comportementales, notamment en milieu scolaire et plus récemment, soit du mois d'octobre 2010 au mois de janvier 2011, en raison de sa fréquentation avec des personnes plus négatives, où elle a consommé alcool et cannabis à quelques reprises.
De son côté, la mère, elle-même aux prises avec un problème de toxicomanie, faisait part de ses inquiétudes à l'égard de sa fille et ce, auprès de l'intervenante au mois de janvier 2011. [ 9 ] Tenant compte du fait que X séjournait de plus en plus fréquemment chez son père et ce, plus particulièrement depuis qu'elle fréquentait l'école A, que monsieur B et sa conjointe s'avèrent davantage en mesure de soutenir X dans ses travaux scolaires et dans l'encadrement à lui apporter, le Directeur dépose en mars 2011, une requête demandant l'émission de mesures intérimaires à l'égard de X afin qu'elle soit confiée de façon intérimaire à son père avec diverses mesures, requête qui fut accueillie par madame la juge Marie- Suzanne Lauzon, cette dernière fixant l'enquête sur la requête en révision au 28 juin 2011. [ 10 ] Depuis ce temps, la situation de X au domicile de son père s'est avérée très positive, tous reconnaissent que ce milieu de vie est significatif pour X et propice à l'épanouissement de l'adolescente.
En effet, le père et sa conjointe assurent maintenant sécurité et protection à X. [ 11 ] En ce qui a trait aux contacts entre l'adolescente et sa mère, certaines difficultés sont ressurgies, notamment eu égard à des inquiétudes concernant la consommation de la part de la mère. Cela dit, cette dernière est consciente de l'importance de maintenir sa sobriété notamment lors de ses contacts avec sa fille.
Finalement, la Cour souligne aussi qu'en raison de l'âge de l'adolescente, son désir doit être pris en compte. [ 12 ] Dans ces circonstances, la Cour estime que les mesures et la durée proposées par le Directeur s'avèrent justifiées et rencontrent le meilleur intérêt de X. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision présentée par le Directeur; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée à son père, monsieur B; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, pour la prochaine période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures au cours de cette période de temps; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s'effectuent en respectant le désir respectif tant de l'adolescente que de la mère, et soient déterminés de concert entre l'adolescente, la déléguée du Directeur et la mère, à la condition qu'il n'y ait aucune consommation d'alcool, ni drogue de la part de la mère, sauf si médicalement prescrite, lors des contacts avec sa fille, [ 19 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Lysa LEROUX Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescente Me Louis LECLERC Procureur de la mère
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