2023 QCCQ 8725, 2023 QCCQ 8725
Opinion
R. c. Grondines 2023 QCCQ 8725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-241714-215 200-01-241715-212 200-01-241716-210 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. HAROLD GRONDINES Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES (Trafic et possession en vue de faire le trafic de substances des
annexe I et IV (cocaïne, méthamphétamine et cannabis) et de possession criminelle d’une somme d’argent) ______________________________________________________________________ La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer sept peines justes et appropriées à l’égard du délinquant. Il réside dans un appartement de la ville de Québec, et il est maintenant âgé de 56 ans. Sa criminalité connue des tribunaux débute en 1994 et le délinquant a sporadiquement ensuite des condamnations jusqu’en 2016.
Dans les présents dossiers, il lui a été reproché des comportements criminels liés au commerce des drogues illicites. [ 2 ] Le 16 septembre 2022, il a reconnu volontairement sa culpabilité à des infractions de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, de possession en vue de faire le trafic de cocaïne et de méthamphétamine, de vente de cannabis et de possession en vue de vendre du cannabis, et aussi de la possession d’une somme d’argent criminellement obtenue au montant de 685 $.
Ces infractions sont survenues entre le 1 er janvier 2018 et le 22 avril 2020. [ 3 ] Ces infractions, autorisées par la voie de la mise en accusation, sont énoncées aux articles 5(1)(3)
a) et 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , aux articles 10(1)a)(5)
a) et 10(2)(5)
a) de la
Loi sur le cannabis et aux articles 354(1) et 355b) (
i) du Code criminel [3] . [ 4 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la nature des peines à prononcer et leur durée. [ 5 ] Le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à des peines de 36 mois d’emprisonnement dans un établissement de détention fédéral. De plus, il demande que le Tribunal prononce une ordonnance relativement au prélèvement de
substances corporelles. [ 6 ] De son côté, l’avocat du délinquant suggère au Tribunal une peine d’emprisonnement de 22 mois au sein de la collectivité. À l’échéance de cette peine, le délinquant devrait se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois. Parmi les conditions de celle-ci, le délinquant serait accompagné par un agent de probation pendant les 18 premiers mois de l’ordonnance.
De plus, il devrait accomplir 240 heures de service communautaire et compléter les thérapies qui pourraient lui être suggérées selon l’évolution de sa situation. [ 7 ] Les parties conviennent que l’ordonnance relativement aux armes à feu doit être prononcée puisqu’elle est obligatoire. Celle concernant le prélèvement de substances corporelles est demandée par le poursuivant et laissée à l’appréciation du Tribunal par la défense.
Enfin, celle concernant une interdiction de communiquer durant l’incarcération avec une personne impliquée dans l’enquête n’est pas contestée. [ 8 ] Après avoir reçu la preuve documentaire et écouté les observations des avocats, le Tribunal a placé les dossiers en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer les peines justes et appropriées. DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 9 ] Voici les faits révélés lors des plaidoyers de culpabilité et qui ont été reconnus par le délinquant le 16 septembre 2022. [ 10 ] Les événements débutent par une enquête du Service de police de la ville de Québec. [ 11 ] Lors de cette enquête, les agents de la paix ont de l’intérêt pour un homme nommé Régis Morin.
L’enquête se déroule et les agents de la paix obtiennent un mandat de perquisition concernant la résidence du délinquant Grondines. [ 12 ] Lors de la perquisition, ils saisissent 4000 comprimés de méthamphétamine dans un sac vert de la compagnie Dollarama caché dans le four et répartis dans 4 sacs ziploc contenant 1000 comprimés chacun. Dans un placard, ils saisissent aussi 273 autres comprimés de méthamphétamine. De plus, 170.5 grammes de cannabis et 16.4 grammes de cocaïne sont aussi trouvés et saisis.
À ces substances s’ajoute la somme de 685 $ en argent canadien, 2 téléphones cellulaires, 4 balances électroniques, 740 grammes « de coupe » ainsi que de nombreux sachets vides. [ 13 ] Lors de l’interrogatoire, le délinquant collabore et s’incrimine dans une déclaration dans laquelle il révèle qu’il avait reçu la veille les 4000 comprimés de méthamphétamine et que tous les comprimés étaient destinés à la vente. De plus, il informe qu’il participe à la vente de stupéfiants depuis 3 à 4 années et qu’il obtient des revenus de 3 000 $ par mois.
Il déclare qu’il vend 200 comprimés de méthamphétamine et de 3 à 4 grammes de cocaïne hebdomadairement. Le délinquant est ensuite libéré. [ 14 ] Le 15 janvier 2021, des mandats d’arrestation avec des visas sont lancés contre lui par un juge de paix magistrat. [ 15 ] Le 18 janvier 2021, le délinquant est arrêté et libéré conditionnement à la remise d’une promesse de comparaître contenant 6 conditions qui ne restreignent pas sa liberté.
Parmi celles-ci, le Tribunal constate que le délinquant doit « demeurer dans le ressort de la juridiction de Québec »; « aviser de tout changement d’adresse, d’emploi et d’occupation »; de ne pas communiquer directement ou indirectement ou être à l’adresse de Régis Morin; s’abstenir de posséder des armes et armes à feu; et « s’abstenir de consommer des drogues ou autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession ». [ 16 ] Le délinquant comparait devant le juge de paix le 15 mars 2021. Ensuite, pendant près de 18 mois les dossiers de monsieur Grondines sont reportés à sa demande.
Finalement, le 9 septembre 2022, il choisit d’être jugé par la Cour provinciale. [ 17 ] Le 16 septembre 2022, il reconnait sa culpabilité à l’ensemble des chefs d’accusation et le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 18 ] Après avoir requis les services d’un nouvel avocat, les observations sur les peines sont présentées le 2 mars 2023. [ 19 ] Ainsi, le délinquant doit respecter ses conditions de libération non-contraignantes depuis près de 34 mois.
Il n’y a aucune détention provisoire. [ 20 ] En ce qui concerne la preuve présentée à la dernière audience, le délinquant et sa conjointe sont les seuls témoins qui ont été entendus relativement à la preuve testimoniale. Quant à la preuve documentaire, elle se compose uniquement des condamnations antérieures [4] . Il n’y a aucune preuve de nature technologique. TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 21 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [5] , Suter [6] , Nasogaluak [7] , Parranto [8] et
Bissonnette [9] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire.
Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 22 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.1 , 718.2 et 742.1 du Code criminel , le paragraphe 10(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le paragraphe 15(1) de la
Loi sur le cannabis pour le prononcé des présentes peines. En raison des récentes modifications législatives du 17 novembre 2022, le Tribunal doit aussi maintenant considérer l’emprisonnement au sein de la collectivité. [ 23 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [10] . En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la
Loi sur le Cannabis , le législateur ajoute qu’en plus de contribuer au respect de la loi, « que les peines doivent favoriser la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité » [11] . [ 24 ] En plus de l’objectif essentiel , 6 autres objectifs énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [12] , dissuader [13] , isoler [14] , réhabiliter [15] , réparer [16] et réfléchir [17] . [ 25 ] Dans la détermination de la proportionnalité des peines à l’égard du délinquant, le Tribunal doit considérer 4 principes de la peine énoncés aux paragraphes 718.2 a), b),
d) et
e) du Code criminel . [ 26 ] L’un de ces principes de la peine est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [18] . [ 27 ] Un autre principe de la peine est celui de l’ harmonisation des peines , c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [19] . [ 28 ] Enfin, un autre principe de la peine qui est aussi codifié aux paragraphes 718.2d) et e), soit celui de la modération à l’emprisonnement , oblige le juge « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [20] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [21] . [ 29 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES [ 30 ] Lors de ses observations, l’avocat de la défense admet que le trafic de ces substances fait « des ravages sociétaux et financiers importants et incroyables ». Même s’il reconnait que les peines doivent être dissuasives, les autres objectifs de la peine ne doivent pas être écartés. Si l’État a su que les infractions de trafic ont été de longue durée, c’est parce que le délinquant a collaboré et qu’il s’est incriminé par une déclaration. Il a voulu « montrer carte blanche avec les autorités ».
Pour l’avocat, le délinquant a été un « maillon important » dans la commission des infractions parce qu’il était un consommateur et aussi parce qu’il a été manipulé par d’autres impliqués alors qu’il est un être fragilisé par la vie. Aussi, discutant de cas relevés dans la jurisprudence, il souligne que l’emprisonnement au sein de la collectivité est plus « encadrant », « restrictif » et « stigmatisant ».
Pour lui, la preuve révèle « une reprise en mains » de l’individu. [ 31 ] Dans sa plaidoirie, l’avocate du poursuivant discute des condamnations antérieures du délinquant et fait de nombreux parallèles avec la jurisprudence concernant les substances désignées notamment de la décision du Tribunal dans l’affaire Michaël Bilodeau [22] . De plus, elle exprime son malaise à l’effet que le délinquant purgerait ses peines d’emprisonnement à sa résidence alors qu’il utilisait celle- ci pour cacher les drogues liées à ses activités commerciales et criminelles. CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 32 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit donc déterminer 7 peines justes et appropriées relativement à des infractions liées aux drogues et à la possession d’une somme d’argent criminellement obtenue. [ 33 ] Quant à la gravité objective des infractions, elle est variée. Celle concernant les 4 infractions de drogue de l’annexe I prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, celle concernant la
Loi sur le cannabis est de 14 ans d’emprisonnement et finalement celle de la possession de somme d’argent est de 2 ans d’emprisonnement. Il n’y a aucune peine minimale d’emprisonnement dans cette affaire. [ 34 ] Quant à la gravité subjective des infractions, elle est élevée notamment par la variété des substances, la durée des activités criminelles, et par la nocivité de la cocaïne et de la méthamphétamine. Les drogues de l’annexe I sont des drogues nocives selon l’arrêt Ricard [23] de la Cour d’appel du Québec.
Dans l’arrêt Claveau , les juges du plus haut tribunal de la province, rappelant l’arrêt Parranto (concernant le fentanyl), précité, écrivent que la Cour suprême du Canada « invite les tribunaux à considérer de façon évolutive l’accumulation des dommages causés aux différentes communautés par l’augmentation significative des crimes se rapportant à la distribution des stupéfiants. Pareille approche de la Cour suprême appelle les tribunaux à une sévérité accrue lorsque les circonstances la justifient » [24] .
Quant à la gravité subjective des autres infractions, sans les minimiser, leur gravité est un peu moindre mais elles se
réalisent durant la même période temporelle en ce qui concerne le cannabis. [ 35 ] Quant aux conséquences des comportements criminels à l’égard de potentielles victimes, elles ne peuvent être ignorées même si elles ne peuvent être prouvées et déterminées avec précision. Toutefois, lors de son témoignage, et de sa propre initiative, le délinquant a admis qu’il vendait de ces drogues à des parents et qu’il savait que leurs enfants seraient ensuite privés de nourriture ou d’autres biens en raison de moyens financiers minimes ou absents.
Ainsi la culpabilité morale du délinquant est très élevée. [ 36 ] Maintenant, le Tribunal rappelle la preuve testimoniale pertinente. [ 37 ] Le délinquant est âgé de 56 ans et il est sans emploi. Après avoir travaillé pour les Forces armées, il est engagé ensuite dans le domaine de la livraison. À l’âge de 46 ans, il est victime d’une grave infection qui le rendra invalide après une longue hospitalisation. Il reçoit actuellement une rente mensuelle d’invalidité au montant de 1 200 $ de la Régie des rentes du Québec.
Il a complété récemment des heures de travaux compensatoires auprès d’un organisme de bienfaisance mais il ne pouvait pas faire son bénévolat durant des journées complètes en raison de sa condition physique. [ 38 ] Il affirme avoir une santé fragile, des troubles de la mémoire et il a un suivi avec un cardiologue. [ 39 ] Il mentionne qu’il « regrette beaucoup » ces comportements criminels et il est maintenant conscient des torts qu’il a causés à bien des familles. [ 40 ] Il accepte de faire des thérapies dans le cours des peines à venir pour éviter la récidive et pour « sortir le méchant en moi », déclare-t-il.
Contre-interrogé, il reconnait qu’il n’a fait aucune mesure thérapeutique depuis son arrestation au mois d’avril 2020; ni à la suite de ses rencontres avec l’agente de probation dans le cours de l’automne 2022. [ 41 ] Questionné par son avocat et par le juge concernant sa persistance dans ses activités criminelles, il mentionne qu’il se sentait vulnérable en raison de sa condition médicale; qu’il était influençable dans ses relations avec Régis Morin notamment en cachant aussi des drogues dans sa résidence; parce qu’il ne voyait pas « le mal qu’il faisait; mais aussi parce qu’il était « à la recherche de l’adrénaline » qu’il obtenait par ses activités. [ 42 ] Quant à sa consommation, il se dit abstinent mais il a pris une consommation à Noël et aussi à la Saint-Valentin.
À la question de la procureure : y en a-t-il eu d’autres? Il répond « peut-être » car « c’est pu comme avant ». Avec égard, sur cet aspect précis du dossier, le Tribunal ne le croit pas et le rapport présentenciel qui sera discuté plus loin le contredit. [ 43 ] Maintenant, le témoignage de la conjointe madame Jolianne Lessieur-Martin. [ 44 ] À l’audience, elle est âgée de 45 ans. Elle a une fille de 7 ans née d’une union antérieure.
Elle est sans emploi depuis quelques années après avoir travaillé dans le domaine de l’hôtellerie pendant 18 ans. [ 45 ] Elle mentionne qu’elle connait le délinquant depuis 3 années car ce fut le « coup de foudre carrément ». Elle aime le délinquant. Elle déclare qu’il a changé positivement et qu’il a changé sa vie mais aussi celle de sa fille. [ 46 ] Elle ne consomme pas de drogue et elle sait que « la drogue fait des torts à tout le monde ».
Elle mentionne que le délinquant ne consomme pas de drogue ni d’alcool. [ 47 ] Voilà pour les aspects importants de la preuve testimoniale. [ 48 ] Le Tribunal traite maintenant de la preuve documentaire constituée uniquement des antécédents judiciaires. Ils sont polymorphes. Le Tribunal a compté une quinzaine de condamnations.
Elles débutent en 1994 avec une infraction concernant l’alcool et le volant et se poursuivent ensuite par des infractions de vol (1997), de voies de fait (2005), de fraude ainsi que le vol et la possession criminelle de cartes de crédit (2010) et de non-respect de conditions d’ordonnance de probation (en 2013 et 2016). Le délinquant a déjà eu à compléter des heures de service communautaire mais n’a jamais fait l’objet de peine d’emprisonnement.
De plus, le Tribunal a constaté que les infractions reconnues dans la présente affaire ont débuté alors que le délinquant devait se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois et prononcée le 5 juillet 2016. [ 49 ] Maintenant, le Tribunal traite du rapport présentenciel [25] , qui n’a fait l’objet d’aucune contestation tant pour son contenu que pour ses conclusions et recommandations. [ 50 ] Pour le Tribunal, ce rapport est majoritairement négatif et défavorable. [ 51 ] Selon le rapport, le délinquant a offert une apparente collaboration par un discours variable et adaptatif à son avantage.
L’agente a constaté une capacité d’introspection et de remise en question limitées [26] . [ 52 ] Le délinquant est issu d’une famille éclatée. Après avoir abandonné ses études, il obtiendra son diplôme d’études secondaires après avoir intégré les Forces armées. [ 53 ] Il est le père de deux enfants. [ 54 ] Concernant les dépendances, il a participé à deux thérapies, il y a plus de 20 ans. Il n’a pas complété la seconde et il n’y a jamais eu d’arrêt définitif de consommation [27] . Une dépendance au jeu s’est aussi ajoutée au fil des années.
Lors de l’évaluation, le délinquant a révélé « s’accorder le droit de consommer de l’alcool occasionnellement » et il n’a aucune inquiétude quant à ce comportement [28] , qui manifestement peut accentuer la récidive.
Le Tribunal rappelle immédiatement que l’une des conditions de sa libération lui interdit la possession et la consommation de « substances intoxicantes ». [ 55 ] Concernant un suivi correctionnel antérieur, l’agente de probation écrit que l’implication du délinquant « est demeurée superficielle », qu’il ne participait pas à certaines démarches suggérées et que des doutes ont été soulevés relativement à sa transparence.
De plus, des heures de service communautaire n’ont pas été complétées antérieurement [29] . [ 56 ] Relativement aux facteurs contributifs des comportements criminels, elle constate une toxicomanie par l’alcool et des stupéfiants dont la free base . Elle écrit même qu’au fil des années que le délinquant a également « orienté son mode de pensée vers des choix pouvant alimenter son assuétude en priorisant la facilité et la criminalité pour répondre à ses besoins.
C’est ainsi qu’un caractère opportuniste et des valeurs délinquantes se sont intégrés à sa dynamique personnelle, rendant le passage à l’acte plus acceptable » [30] . (nos soulignements) [ 57 ] Quant au risque de récidive, l’agente de probation écrit : Considérant sa tendance à se tourner vers la consommation comme stratégie adaptative et de l’incidence de cette conduite sur sa criminalité, nous sommes d’avis que le risque de récidive ne peut être écarté.
De plus, sa difficulté à fournir une réflexion introspective et à reconnaître ses comportements nuisibles nous porte à croire qu’il demeure pourvu des mêmes vulnérabilités. S’ajoute à cela son faible investissement thérapeutique qui laisse aussi présager qu’il n’a pas développé de moyens sains pour s’adapter aux imprévus ou aux situations inconfortables.
Ainsi, bien qu’il affirme maintenir de bonnes habitudes de vie depuis deux ans, nous ne pouvons tenir pour acquises la véracité ainsi que la durabilité de ces changements [31] . [ 58 ] Finalement, l’agente de probation recommande que le délinquant « travaille ses allégeances délinquantes afin de modifier son mode de pensée et de fonctionnement » [32] . [ 59 ] Voilà pour les aspects importants constatés de la preuve et du rapport présentenciel et qui sont considérés par le Tribunal. [ 60 ] Maintenant le Tribunal se prononce sur les principes de la détermination des peines. [ 61 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1.
La gravité objective des infractions relativement aux substances désignées; 2. Que les infractions sont le résultat d’un véritable choix malgré des dépendances et la toxicomanie; 3. Les condamnations antérieures depuis 1994; 4. La grande nocivité de certaines drogues; 5. La variété des drogues saisies; 6. La quantité des drogues saisies (méthamphétamine); 7. Que le délinquant était un « maillon important » d’un réseau; 8. L’objectif de lucre s’ajoutant à une consommation personnelle; 9.
Que le délinquant devait respecter une ordonnance de probation au début de ses activités criminelles; [ 62 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. Les plaidoyers de culpabilité et l'absence d’un procès; 2. La collaboration à l’enquête dont une déclaration incriminante; 3. Sa reconnaissance de l’inadéquation de ses gestes à l’agente de probation; 4. Les regrets mentionnés à l’agente de probation et lors de son témoignage. [ 63 ] Parmi les facteurs pertinents favorables ou défavorables, le Tribunal retient: 1.
La longue durée des activités criminelles; 2. Le respect de conditions de mise en liberté non- contraignantes; 3. Le rapport présentenciel majoritairement négatif et défavorable; 4. Le risque de récidive qui ne peut être écarté; 5. Les valeurs délinquantes du délinquant; 6. La présence et le support de la conjointe; 7. Les revenus obtenus qui se situent entre 108 000 $ et 144 000 $ selon une évaluation qui peut être tirée de la déclaration du délinquant; [ 64 ] Maintenant, qu’elles sont les peines justes et appropriées? [ 65 ] À l’examen de l’affaire, il n’y a aucune détention provisoire.
[ 66 ] De plus, le Tribunal n’a pas été informé d’une nouvelle dénonciation devant un juge de paix. [ 67 ] Aussi, il est constaté que le cumul des circonstances aggravantes énumérées précédemment et le nombre de facteurs pertinents sont défavorables au délinquant. [ 68 ] Le poursuivant demande le prononcé de peines d’emprisonnement d’une durée de 36 mois et la défense propose des peines de 22 mois d’emprisonnement au sein de la collectivité ainsi qu’une ordonnance de probation. [ 69 ] Pour répondre à la question en litige, examinons certains arrêts de la Cour d’appel du Québec sur le sujet. [ 70 ] Dans l’arrêt Ricard , la Cour d’appel écrit : Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants.
Certes, il faut ensuite moduler l’affirmation en fonction des circonstances, mais l’acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d’en faire le trafic, est l’expression d’un comportement hautement nuisible. La peine associée à type de délit doit marquer tant l’esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre à la gravité objective de l’infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d’incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d’individualisation [33] . [ 71 ] Dans l’arrêt Croussette , elle mentionne : Que l’orientation générale des tribunaux est d’infliger des peines plus sévères », « en matière de drogues dures [34] . [ 72 ] Dans l’arrêt Muongholvilay , elle s’exprime ainsi : Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent des objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application.
À
titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane.
Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur.
La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant [35] . (nos soulignements) [ 73 ] Dans l’arrêt Zawhara , elle précise que : La preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable [36] . [ 74 ] Récemment, dans l’arrêt Blais , elle écrit que : […], une preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée est un facteur qu’il importe de prendre en considération au stade de la détermination de la peine, « surtout […] lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers la reprise en main ».
Évidemment, cela ne veut pas dire que l’objectif de réinsertion doit alors toujours l’emporter et qu’une peine d’emprisonnement n’est jamais indiquée.
Tout demeure question de circonstances, le principe selon lequel « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » gardant toute son importance [37] . [ 75 ] Comme toujours, le Tribunal doit considérer l’ensemble des circonstances. [ 76 ] De l’examen de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que celle-ci n’est ni probante et ni convaincante que le délinquant est sur le chemin de la réhabilitation depuis son arrestation au mois d’avril 2020. [ 77 ] Avec respect, le Tribunal ne peut retenir l’argumentation de l’avocat de la défense à l’effet que le « délinquant s’est repris en main ».
Si certains efforts ont été faits, le Tribunal conclut que bien d’autres sont à faire… [ 78 ] Le Tribunal est bien conscient que lorsque qu’une personne a des difficultés avec des dépendances, que le parcours pour se libérer de celles-ci peut être long et parsemé de nombreuses embûches. Monsieur Grondines consomme depuis plus de 30 années. [ 79 ] Le Tribunal n’a pas été rassuré par le témoignage de l’homme et il n’a pas été rassuré non plus par celui de sa conjointe. [ 80 ] L’homme a pleuré et le Tribunal l’a bien remarqué.
Or, son discours quant à son abstinence à l’alcool est clairement contredit par les constatations notées par l’agente de probation. [ 81 ] L’homme a aussi tenté de bien paraitre en étalant ses problèmes de santé. Pourtant, ils étaient présents lors de ses comportements criminels qui s’étalent entre 3 et 4 années. Il tente aussi de bien paraitre en proposant un consentement à s’impliquer et compléter d’éventuelles thérapies.
S’il était véritablement sérieux pour s’éloigner de ses démons, il avait amplement de temps depuis la perquisition, soit près de 42 mois, pour s’investir dans une démarche auprès d’organismes d’aide. Rien n’a été fait et tout comme l’agente de probation, le Tribunal a de nombreux doutes sur sa réelle transparence et une réelle volonté de s’amender. La manœuvre est tardive et manifestement utilitaire pour plaire lorsque l’on constate en plus, à la lecture du rapport présentenciel, qu’un précédent suivi correctionnel a été mitigé.
Le Tribunal ne peut écarter aussi le nombre de transgressions de conditions d’une ordonnance de probation. [ 82 ] En somme, le Tribunal ne croit pas à ce nouveau cheminement positif. [ 83 ] Quant à la conjointe, le Tribunal a constaté que la majorité de son témoignage était peu utile au litige. Sans le qualifier de complaisant, le Tribunal doute qu’elle sait tout. De plus, elle n’a jamais déclaré qu’elle a incité celui qu’elle aime à s’impliquer depuis le
début de leur union auprès d’une aide thérapeutique. Ainsi, selon sa déposition, la magie de l’amour aurait tout résolu. [ 84 ] Quant aux lignes directrices, pour le principe de la peine de la parité des peines (les fourchettes) relativement à ce type d’infractions, dans le Traité de droit criminel : la peine , les professeurs et auteurs Parent et Desrosiers classifient les peines en trois catégories. Les peines de durée intermédiaire sont de 5 mois à 48 mois avec possibilité de sursis, la moyenne se situant autour de 12 à 24 mois. Ils discutent de celles-ci aux pages 1061 à 1074 de leur ouvrage.
Ils écrivent : De façon générale, les peines en matière de trafic de cocaïne et de possession en vue d’en faire le trafic varient de quelques mois à quatre ans de pénitencier, avec une concentration se situant dans les 14 mois d’emprisonnement. Des peines plus longues peuvent s’avérer nécessaires lorsque l’accumulation des facteurs aggravants ou la présence de certaines circonstances particulières le commandent.
Une tendance à des peines plus sévères peut également être observée en matière de drogues dures en raison de la nocivité des substances saisies et des ravages qui en résultent (méthamphétamine, cocaïne et crack). […] [38] . [ 85 ] Dans l’examen de la jurisprudence, les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion sont privilégiés mais il est important pour le Tribunal de rappeler que des peines d’emprisonnement au sein de la collectivité n’ont pu être prononcées pour des infractions de trafic et de possession en vue de trafic de substances, dont la gravité objective était de 10 années et plus, commises depuis le 20 novembre 2012.
Après 10 ans, le législateur a modifié récemment au mois de novembre 2022 l’
article 742.1 du Code criminel . [ 86 ] Dans l’examen de la proportionnalité des peines, le Tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » et aussi « l’examen (…) de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [39] . [ 87 ] Dans l’arrêt Harbour , le juge Vauclair écrit : Que c’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion , la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement [40] . [ 88 ] Dans l’arrêt Proulx [41] , la Cour suprême du Canada a expliqué notamment au paragraphe 127, dans un excellent résumé : Que les dispositions législatives concernant l’emprisonnement au sein de la collectivité ont été adoptées « à la fois pour réduire le recours à l’incarcération comme sanction et pour élargir l’application des principes de justice corrective au moment de la détermination de la peine »; Que « […], le législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale »; Qu’« […], il n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données »; Que « l’exigence, […], que le juge soit convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine est un préalable à l’octroi du sursis à l’emprisonnement, et non le principal élément à prendre en considération pour décider si cette sanction est appropriée. »; Que « dans tous les cas où les préalables prévus par l’ art. 742.1 sont réunis, le tribunal doit envisager sérieusement la possibilité de prononcer l’emprisonnement avec sursis en se demandant si pareille sanction est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2 .
Cette conclusion découle du message clair que le législateur a lancé aux tribunaux, à savoir qu’il faut réduire le recours à l’incarcération comme sanction. »; Que « lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.
Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs.
Cependant, selon la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle-ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance. [ 89 ] Avec respect pour l’opinion contraire, et après avoir considéré notamment le principe de la modération [42] quant à l’emprisonnement, la doctrine et les enseignements des arrêts Ricard , Proulx , et Harbour , précités, et l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que des peines d’emprisonnement s’imposent dans les présents dossiers.
L’emprisonnement nécessaire, qui est juste et approprié, est de l’incarcération. [ 90 ] Après avoir considérer dans l’ensemble de la preuve la gravité des infractions ainsi que le profil du délinquant et son degré de responsabilité entier et très élevé, celui-ci ayant fait le choix délibéré de se comporter ainsi, le Tribunal conclut que les peines d’emprisonnement doivent sans équivoque être d’au moins deux ans.
De plus, si les peines avaient été d’une durée inférieure, il est aussi clair dans l’esprit du président du Tribunal que « les objectifs de la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants », pour reprendre le texte de la Cour suprême dans l’arrêt Proulx , précité et que le délinquant doit être isolé de la société par de l’incarcération dans un établissement de détention.
Ainsi, avec respect pour la défense, deux préalables pour le prononcé de l’emprisonnement au sein de la collectivité ne sont pas présents. [ 91 ] Ainsi, le délinquant doit être privé de sa liberté pour une durée de temps importante. [ 92 ] À l’exception de la peine concernant la possession criminelle de la somme d’argent, les peines seront donc d’une durée de 30 mois d’emprisonnement. L’autre peine sera de même nature mais de moindre de durée afin de respecter le principe de la proportionnalité.
[ 93 ] Dans le respect du principe fondamental de l’ individualisation , la durée des peines est établie en considérant la preuve présentée dont principalement la nature des comportements criminels, le profil du délinquant, l’auto-incrimination et le rapport présentenciel. N’eut été de l’auto-incrimination, les peines auraient été de plus longue durée. [ 94 ] Pour le Tribunal, les objectifs de dénonciation , de dissuasion et de réflexion n’ont pas été atteints spécifiquement à l'égard du délinquant par le processus judiciaire lui-même. L’homme doit réfléchir longuement.
Son avocat a reconnu qu’il était « un maillon important » et qu’il était « intégré dans un réseau » selon l’agente de probation [43] . En plus de vendre les substances, elles étaient aussi entreposées dans sa résidence. Les peines doivent aussi informer les autres délinquants potentiels que de tels comportements criminels ne sont pas tolérés et qu’ils transgressent les valeurs de notre société. Ces comportements sont à la base de nombreux maux dans nos communautés.
Les peines privilégient donc aussi l’objectif de la dissuasion générale qui a été considérée et qui n’a pas été écartée. [ 95 ] Quant aux ordonnances accessoires, celle relativement aux armes à feu est obligatoire. L’autre ordonnance concernant le prélèvement de substances corporelles est aussi prononcée à la demande du poursuivant puisque le Tribunal est convaincu qu’elle servira au mieux l’administration de la justice.
L’avocat de la défense n’a fait aucun débat sur le sujet, mais le Tribunal retient la nature des infractions, leur gravité subjective très élevée et le risque de récidive qui ne peut être écarté. [ 96 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par les peines suivantes qu’il estime justes et appropriées. [ 97 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] CONDAMNE le délinquant pour les infractions de trafic de cocaïne et de méthamphétamine et de possession en vue de faire le trafic de cocaïne et de méthamphétamines (4 chefs de la dénonciation 200-01-241714-215) et pour les infractions concernant le cannabis (2 chefs de la dénonciation 200-01-241715-212) à des peines d’emprisonnement de trente (30) mois, chacune des peines étant concurrentes entre elles (Temps passé sous garde : 0 jour; période imposée sans provisoire : 30 mois; détention provisoire accordée : 0 jour; peines imposées ce jour : 30 mois) [ 99 ] CONDAMNE le délinquant pour l’infraction de possession de la somme d’argent criminellement obtenue (chef de la dénonciation 200-01-241716-210) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, cette peine étant concurrente aux autres peines prononcées. [ 100 ] ORDONNE au délinquant, conformément à l’
article 743.21(1)
a) du Code criminel , de s’abstenir pendant sa période de détention de communiquer directement ou indirectement avec Régis Morin. [ 101 ] ORDONNE ET INTERDIT au délinquant, conformément à l’article 109(1)c)c.1)(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix (10) ans, ainsi que la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce à perpétuité pour tous les chefs d’accusation des dénonciations 200-01-241714-215 et 200-01-241715-212; [ 102 ] ORDONNE , conformément aux articles 487.04 et 487.051(3) du Code criminel (infraction secondaire), le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, pour tous les chefs d’accusation des dénonciations 200-01-241714-215 et 200-01-241715-212; [ 103 ] ORDONNE, la confiscation de la somme de 685 $ au profit de Sa Majesté à
titre de produits de la criminalité pour que le Procureur général du Québec en dispose en conformité avec la loi; [ 104 ] DISPENSE le délinquant de payer les suramendes compensatoires pour éviter un préjudice injustifié en raison de ses faibles revenus. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. Me Laurence Fortin Avocate du poursuivant Me Enrico Théberge Avocat du délinquant Dates d’audience : 16 septembre 2022 et 2 mars et 10 novembre 2023
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