2018 QCCA 392, 2018 QCCA 392
Opinion
Ville de Terrebonne c. Mori 2018 QCCA 392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006662-181 (700-36-001321-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE TERREBONNE Me ROBERT DÉZIEL (Ville de Terrebonne) INTIMÉ AVOCATE PAOLO MORI Me manon dion DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 février 2018 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 291 C.p.p. , 21, 55 R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. Commentaire introductif de la juge. 9 h 36 Argumentation de Me Robert Déziel. 9 h 40 Intervention de Me Manon Dion. 9 h 41 Commentaire de la juge relativement à la gestion de l’appel. 9 h 43 Suspension de l’audience. 9 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Terrebonne demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 février 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Mario Longpré) infirmant un jugement de la Cour municipale de Terrebonne (l’honorable Robert Beauséjour) ayant déclaré l’intimé coupable « d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique » (art. 439.1 Code de la sécurité routière ). [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale qui permet l’appel d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure, sur permission d’un juge de la Cour, si le requérant démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel, après avoir fait état de décisions contradictoires sur le sujet, estime que l’article 439.1 ne prohibe pas l’utilisation d’un appareil muni d’une fonction téléphonique lorsqu’il est utilisé à l’aide d’un système mains libres de type « Bluetooth » et qu’il n’est pas tenu en main. [ 4 ] La Ville entend soutenir que la version anglaise de l’article 439.1 doit prévaloir et que l’usage d’un appareil muni d’une fonction téléphonique est prohibé qu’il soit ou non tenu en main. [ 5 ] Elle indique toutefois qu’un projet de loi qui devrait être adopté sous peu pourrait clarifier la situation, puisque dans son état actuel il y est précisé que les appareils utilisés à l’aide d’un système mains libres sont permis. [ 6 ] Si ce projet devait être adopté, la Ville, vraisemblablement, se désisterait de son appel. [ 7 ] J’estime que la question de droit identifiée et l’existence de jugements contradictoires justifient d’accorder à la requérante la permission d’appeler recherchée, mais qu’il y a lieu, dans les circonstances, d’étendre les délais de production des mémoires de façon à ce que les parties sachent, préalablement à leur dépôt, si le projet de loi a ou non été adopté et, s’il y a lieu, agissent en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 9 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Mario Longpré), daté du 7 février 2018, accueillant l’appel de l’intimé; [ 10 ] FIXE au 30 août 2018 le délai de production du mémoire de l’appelante et au 31 octobre 2018 le délai pour le dépôt de celui de l’intimé; [ 11 ] ORDONNE aux parties, pour le reste, de se conformer aux articles 303 et s. du Code de procédure pénale aux fins de cet appel, de même qu’aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle pour la confection de leurs mémoires.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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