2021 QCCA 1521, 2021 QCCA 1521
Opinion
Centre de recherche action sur les relations raciales c. Edgar 2021 QCCA 1521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007557-216 ( 500-36-009350-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES Me AYMAR MISSAKILA ( Trivium Avocats ) Absent
PARTIE APPELANTE AVOCATE Robert Michael Edgar Me Mairi Springate ( Jean-Claude Dubé Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Marianna Ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’intervention et arguments d’appel (Art. 47 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière: Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 28 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Centre de recherche-action sur les relations raciales, demande l’autorisation d’intervenir, à
titre amical, afin de soumettre les représentations écrites et orales lors de l’appel. [ 2 ] L’appelant s’oppose à cette demande, alors que l’intimée, sans y consentir, ne la conteste pas. [ 3 ] Le requérant allègue vouloir offrir une contribution qu’il considère pertinente pour la cause qui serait utile à la Cour. Celui-ci a une mission d’organisme à but lucratif et est impliqué dans plusieurs dossiers de discrimination et plus spécifiquement dans des matières où ont lieu des pratiques discriminatoires et du harcèlement fondé sur le genre, le sexe, la race et l’orientation sexuelle.
Il soutient que le litige est susceptible d’avoir des répercussions significatives au-delà de la culpabilité et/ou non culpabilité de l’appelant et souhaite offrir à la Cour un éclairage additionnel en offrant des perspectives historiques sur l’intention législative en matière de harcèlement criminel, et apporter une perspective sociopolitique quant au stéréotype hétéronormatif.
Il précise que son apport au dossier n’aura pas d’effet significatif sur le déroulement de l’instance ni ne modifierait ou prolongera le débat, l’objectif étant d’éclairer la Cour sur certaines des questions particulières susceptibles d’être débattues devant elle. [ 4 ] Dans son jugement, le juge Pierre Labrie de la Cour supérieure casse le jugement rendu le 13 juin 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Flavia K.
Longo), laquelle avait acquitté l’appelant de trois chefs d’accusation de harcèlement sexuel ( article 464(1) C.cr . ) pour le motif que l’intimée n’avait pas satisfait son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable un des éléments de l’infraction, soit que le harcèlement dont la plaignante avait été victime avait eu pour effet de lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure considère que cette appréciation de la preuve par la juge de la Cour du Québec, voulant que la plaignante n’avait pas craint pour sa sécurité, reposait sur des mythes et des stéréotypes, erreur de droit qui devait mener à la cassation du jugement et à la tenue d’un nouveau procès. [ 6 ] La question même de l’existence de l’opportunité de permettre une intervention par un tiers dans le cadre d’un procès criminel est délicate.
De telles interventions comportent des risques tant pour les parties immédiates au procès que pour le processus judiciaire lui- même [1] . Une telle intervention ne doit pas faire supporter à l’accusé un fardeau de démonstration plus lourd que celui qui serait le sien en l’absence d’une telle intervention et l’accusé ne devrait pas être appelé à répondre à plus qu’un poursuivant [2] . [ 7 ] Par ailleurs, l’intervention doit être utile à la Cour et ne doit pas être une répétition des éléments qui seront présentés par une
partie ou par l’autre. [ 8 ] En l’espèce, la requérante annonce vouloir intervenir afin d’élargir la seule question de harcèlement criminel et d’y traiter non seulement des stéréotypes en général, mais aussi de la diversité intersectionnelle, c’est-à-dire de race et de genre. [ 9 ] Il m’apparaît que cette intervention aurait non pas pour objectif d’éclairer la Cour au sujet d’une question nouvelle et utile pour les fins du procès, mais plutôt de traiter d’éléments étrangers, sinon éloignés, du débat. [ 10 ] Je note aussi qu’aucune question de nature constitutionnelle n’est soulevée et que, par ailleurs, la Cour est déjà bien au fait de l’importance de se prémunir contre les idées préconçues [3] , à l’instar d’autres cours d’appel du pays [4] . [ 11 ] Il m’apparaît de plus que les arguments qu’entend présenter le requérant sont similaires, sinon identiques, à ceux défendus par l’intimée.
J’ajoute que l’affirmation du requérant contenu à sa requête pour autorisation d’intervenir, selon laquelle « [d]ans les faits de la présente cause, il s’agit d’un harceleur masculin qui harcèle une personne de sexe féminin » [5] de même que son souhait de présenter à la Cour « une perspective citoyenne », laissent songeur. [ 12 ] Par conséquent, j’estime qu’il y a lieu de ne pas faire droit à la requête pour autorisation d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête de Centre de recherche-action sur les relations raciales pour autorisation d’intervenir et argument en appel.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…