2016 QCCQ 11139, 2016 QCCQ 11139
Opinion
Protection de la jeunesse — 164535 2016 QCCQ 11139 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013736-152 DATE : 5 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 13 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année. La mère, par son procureur et le père, dans son témoignage, manifestent leur accord avec telle orientation. X voudrait, suivant son procureur, une période de placement moins longue que douze mois. [ 2 ] Le 6 janvier 2016, la juge Andrée Bergeron confie X en famille d’accueil jusqu’au 30 juin. Cet hébergement fut, par la suite, reconduit jusqu’à ce jour.
Il fut établi, à l’époque, que les relations entre X et sa mère étaient difficiles et qu’une crise est survenue au domicile le 2 octobre 2015 entre X et son frère. X a alors pointé un couteau en direction de son frère et cela a justifié une intervention policière. [ 3 ] Suite à cet événement, la mère a refusé que X retourne vivre au domicile et un interdit de contacts fut d’ailleurs imposé en matière de justice pénale pour adolescents.
Pour ce qui est du père, il était, dit la juge Bergeron, peu impliqué dans la vie de son fils étant atteint de paralysie suite à une chute, de même qu’il avait un problème récurrent de consommation d’alcool. [ 4 ] Depuis cette ordonnance de janvier 2016, la preuve révèle que X fonctionne généralement bien en famille d’accueil, mais a de grandes difficultés dans la gestion de ses émotions. En milieu scolaire, X a été suspendu d’abord puis expulsé en mai 2016 en lien avec un geste de violence envers un autre élève. [ 5 ] La mère de X est actuellement enceinte et doit accoucher au cours du mois de septembre.
Mère et fils se sont vus à quelques reprises et, malgré l’absence de contrainte relative aux contacts, il n’a pu y en avoir davantage. L’interdit de contacts entre X et son frère
n’est plus en vigueur. [ 6 ] Il y a toujours beaucoup de choses à travailler pour développer la relation entre X et sa mère et cela est d’ailleurs le discours du père. Des services ont été offerts pour tenter de développer, d’améliorer cette relation, mais jusqu’à maintenant, ils n’ont pas été acceptés par les parties.
X a, en effet, des besoins sur le plan de l’encadrement, mais aussi sur le plan affectif. [ 7 ] Pour ce qui est du père de l’adolescent, celui-ci reconnaît avoir toujours de la «misère avec la bouteille» et il se dit en accord avec le placement d’un an, dans les circonstances. [ 8 ] Tenant compte du travail fait dans les six derniers mois et du travail important qu’il reste encore à faire, tenant compte de la nature de la relation mère-adolescent ce jour, de l’état des contacts entre eux malgré l’absence de limitation, tenant compte des difficultés de X en milieu scolaire, du fait que la mère va accoucher sous peu, tenant compte des besoins de l’adolescent, dont sur le plan affectif.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre le parent concerné. la personne chargée du suivi social et l’adolescent et que ces contacts soient favorisés le plus possible; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster, pour l’adolescent Me Jocelyn Vallerand, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-08-05
Loading document…