2019 QCCQ 821, 2019 QCCQ 821
Opinion
R. c. Dumont 2019 QCCQ 821 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-015895-175 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
WILLIAM DUMONT Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, monsieur William Dumont, fait face à une accusation de possession prévue à l’article 4 (1)
(3) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Chef 4 de la dénonciation, monsieur Dumont ayant été acquitté des trois autres chefs). [ 2 ] Le 10 mai 2017, vers 3 h 45, l’accusé est assis sur le côté passager à l’avant d’un véhicule conduit par monsieur Jobin. Un autre ami, monsieur Auclair est assis à l’arrière. Les policiers interceptent le véhicule, car après vérification de la plaque d’immatriculation, il constate que le conducteur détient un permis de conduire avec une tolérance zéro à l’alcool.
Au cours de l’interpellation, le policier décèle une odeur de stupéfiant et un comportement étrange de la part des occupants. Un sac contenant du N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDMA) (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5) est trouvé sur le requérant. [ 3 ] Le requérant prétend à plusieurs violations des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ), plus précisément à une arrestation illégale et arbitraire ainsi qu’une fouille et une perquisition abusives.
Il demande par conséquent, l’exclusion de la preuve ainsi découverte. [ 4 ] Les parties indiquent que le sort de la requête scelle l’issue du procès. Questions en litige [ 5 ] Les questions soumises au Tribunal sont les suivantes : - Le policier avait-il des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant? - Advenant la conclusion qu’il y a eu violation du droit garanti par la Charte , est-ce que la preuve recueillie doit être écartée en application de l’
article 24 ? Le contexte [ 6 ] Le 10 mai 2017, vers 3 h 45, le sergent Kristopher Sass travaille sur la relève de nuit avec l’agent Francis Moreau. Ils suivent un véhicule dont la vérification de la plaque d’immatriculation révèle que le propriétaire est détenteur d’un permis de conduire avec une tolérance zéro à l’alcool. Les policiers interceptent le véhicule afin de vérifier le respect de cette condition. [ 7 ] Le véhicule est occupé par trois personnes : le conducteur monsieur Jobin, le passager avant, monsieur William Dumont et le passager arrière, monsieur Auclair.
Le sergent Sass informe le conducteur du motif de l’interception et lui demande ses papiers. [ 8 ] Selon le policier, le conducteur est très nerveux et « tremble comme une feuille ». Les autres passagers tentent de le rassurer. Pendant ce temps, une odeur de cannabis frais émane de l’habitacle. Le sergent Sass fait part de ses observations à l’agent Moreau qui lui indique avoir les mêmes perceptions.
Donc devant le comportement étrange des occupants et l’odeur de stupéfiants perçue, le sergent Sass décide de mettre les trois occupants en état d’arrestation. [ 9 ] Les trois individus sont fouillés successivement en commençant par le conducteur sur lequel du matériel de consommation est trouvé. Ensuite, monsieur Auclair fait l’objet de la fouille, sur qui on trouve également des substances et du matériel. Pendant ce temps, l’agent Moreau surveille le requérant qui tente de dissimuler quelque chose dans son pantalon. Il doit être rappelé à l’ordre à plusieurs reprises.
De la MDMA sera trouvée dans ses sous-vêtements lors de la fouille au poste. [ 10 ] Le rapport d’enquête signé par le sergent Sass mentionne que les motifs de l’arrestation reposent, non seulement, sur le comportement étrange des occupants, mais surtout sur l’odeur de cannabis frais qui s’échappe de l’habitacle. Or, le formulaire SQ-400
fait état d’une odeur de cannabis brûlé. [ 11 ] En contre-interrogatoire, le sergent Sass explique que dans ce dossier, trois policiers sont intervenus en raison du nombre de personnes impliquées et des différents items saisis. Ils se sont partagé les tâches et le formulaire SQ-400 a été préparé par l’agent Moreau, mais signé par le sergent Sass. Le sergent Sass indique être très au fait de la jurisprudence qui ne lui permet pas d’arrêter un individu si seule une odeur de cannabis brûlé est perçue. Il ajoute que son expérience acquise lui permet de distinguer aisément les deux odeurs.
La mention de cannabis brûlé sur le formulaire SQ-400 est donc pour lui une simple erreur. [ 12 ] Le sergent Sass confirme que le requérant était le plus calme des trois individus présents. Il a malgré tout été mis en état d’arrestation, car l’odeur indiquait qu’au moins un des passagers était en possession de cannabis, mais sans la fouille, il était impossible de savoir lequel. Les trois ont donc été mis en état d’arrestation indistinctement et fouillés. [ 13 ] Lors de son témoignage, le sergent Sass dépose les lots saisis pour en démontrer les quantités et l’odeur qui émane des sacs.
Position des parties [ 14 ] La poursuite plaide que l’interception était légale en vertu du Code de la Sécurité routière et la preuve démontre la présence de cannabis frais dans le véhicule, ce qui confirme que l’indication de cannabis brûlé dans le formulaire SQ-400 n’était qu’une erreur. Les motifs d’arrestation proviennent de l’odeur conformément aux dispositions de l’ article 495
(1) b) du Code criminel . Les quantités saisies justifient que l’odeur soit si présente dans l’habitacle et d’ailleurs, l’odeur est encore présente, même un an après les faits. Enfin, l’arrestation et la fouille des trois individus étaient nécessaires, car il n’y avait aucune autre possibilité de savoir lequel des trois passagers était en possession de stupéfiants. [ 15 ] Pour la défense, il est inconcevable qu’une erreur sur la qualification de l’odeur puisse apparaître dans le rapport de police alors que le sergent Sass témoigne de l’importance de la distinction entre le cannabis frais et le cannabis brûlé.
De plus, malgré le comportement plus calme du requérant, celui-ci est mis en état d’arrestation. La défense allègue que de permettre d’arrêter les trois passagers de cette façon amènerait la possibilité d’arrêter une dizaine de passagers dans un minibus. Selon la preuve entendue, le policier ne pouvait avoir que des soupçons, mais en aucun cas des motifs raisonnables de croire qu’une infraction était en train d’être commise. L’arrestation ainsi faite constitue une
partie de pêche aux yeux de la défense qui ajoute que dans les circonstances, seule une fouille préventive aurait pu être réalisée. Analyse - Le policier avait-il des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant? [ 16 ] L’interception aux fins de vérifications en vertu du Code de la sécurité routière est tout à fait justifiée et légale. Durant cette interception, le policier acquiert-il des motifs raisonnables de croire que l’accusé commet ou est sur le point de commettre un acte criminel?
La preuve indique que l’odeur de cannabis frais est perçue par le sergent Sass de façon quasi immédiate avec le moment où il demande au conducteur de fournir ses papiers. La conversation préalable entre le policier et le conducteur n’a duré que quelques secondes, mais a pourtant été suffisante pour que cette odeur soit perceptible par les deux policiers. La quantité de drogue saisie et l’odeur qui s’en dégage, encore un an plus tard, justifient que ceci ait suscité chez les deux policiers, des motifs raisonnables au sens de l’
article 495 Code criminel . [ 17 ] Considérant l’acquisition de motifs raisonnables de croire qu’une infraction était commise ou en voie de l’être, le Tribunal conclut que l’arrestation, la fouille et donc la saisie étaient justifiées et qu’elles n’étaient donc ni abusives ni effectuées en violation des droits garantis par la Charte . [ 18 ] Ceci étant dit, la question soulevée par la défense, à propos de la possibilité pour les policiers d’arrêter plusieurs personnes dans un même véhicule, reste à être étudiée. [ 19 ] Les trois personnes arrêtées sont dans un véhicule de petite taille et si une odeur est présente, elle se propage rapidement.
Dans de telles circonstances, les policiers sont devant une situation, où il leur est impossible d’effectuer la moindre discrimination pour cibler la ou les personnes qui semblent posséder des stupéfiants, par rapport à d’autres occupants qui n’en auraient pas. [ 20 ] Le Tribunal est donc d’avis que les policiers ont agi de façon raisonnable en mettant l’accusé en état d’arrestation après avoir acquis les motifs raisonnables de croire qu’une infraction de possession de stupéfiants était en train d’être commise. [ 21 ] Enfin, concernant la mention d’odeur de cannabis brûlé dans le rapport SQ-400, le témoignage du sergent Sass convint le Tribunal qu’il s’agit d’une simple erreur et que ceci n’affecte en rien la valeur probante de la preuve soumise. [ 22 ] Considérant la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, l’application de l’
article 24 de la Charte ne sera pas étudiée. [ 23 ] Considérant que le sort de la requête scelle l’issue du procès, le Tribunal est convaincu de la culpabilité de l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la requête; [ 25 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le 4 e chef.
__________________________________ PEGGY WAROLIN, J.C.Q. Me Mélanie Gagné, avocate pour la poursuite Me Claude Bédard, avocat pour l’accusé-requérant Date d’audience : 26 juillet 2018
Loading document…