2012 QCCQ 8222, 2012 QCCQ 8222
Opinion
Protection de la jeunesse — 124405 2012 QCCQ 8222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000260-074 DATE : 9 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X (née le […] 1995) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce que des faits nouveaux justifient la révision de la décision de cette Cour rendue le 3 mai 2012? [ 2 ] La famille d'accueil à laquelle l'enfant est confiée ne veut plus en assumer la garde en raison des conflits entre l'enfant et les garçons de la famille d'accueil.
Ces conflits ont tellement dégénéré, que les policiers ont dû intervenir récemment. À cette occasion, l'enfant s'est désorganisée. [ 3 ] L'enfant a été alors confiée à un centre de réadaptation, d'où elle a été transférée dans une unité d'encadrement intensif, à Ville A, en raison de sa désorganisation importante. En effet, l'enfant panique à l'idée que son père est sorti de la prison et qu'il risque de s'en prendre à nouveau à sa mère, panique qui a une influence négative sur son comportement. [ 4 ] L'enfant fonctionne bien depuis son placement en centre. Elle respecte les règles et contrôle bien ses émotions.
Elle a fait des démarches afin de recevoir la médication qui lui a été prescrite par le pédopsychiatre. Elle désire être confiée à une famille d'accueil en mesure de lui offrir l'encadrement dont elle a besoin. [ 5 ] La mère de l'enfant n'est pas en mesure de répondre de façon adéquate aux besoins de l'enfant. Elle n'a pas réglé sa consommation de drogue et d'alcool. De plus, son conjoint actuel est, à l'instar du père de l'enfant, violent avec la mère.
En ne réglant pas sa problématique de toxicomanie et en restant dans un climat de violence conjugale, la mère ne donne pas priorité aux besoins de l'enfant, qui a un besoin important de sécurité et stabilité. [ 6 ] Il y a un lien significatif entre la mère et l'enfant, et leurs contacts sont réguliers se déroulent bien et le Tribunal considère que ces contacts doivent continuer. [ 7 ] Il est contraire à l'intérêt de l'enfant que celle-ci soit confiée à son père. Celui-ci a une attitude agressive qui crée de l'insécurité et est nuisible à l'enfant.
L'enfant a des contacts téléphoniques avec son père, qu'elle désire maintenir, mais sous supervision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore compromis, au sens de l'article 38e)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 9 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE que les données relatives au milieu d'accueil soient conservées strictement confidentielles, et ce, incluant vis-à-vis les membres de la famille de l'enfant; [ 11 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient effectués selon le désir de l'enfant et qu'ils soient supervisés par un responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse mettre fin à tout contact entre l'enfant et son père si ce dernier ne se conforme pas aux conditions établies par le responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile où réside sa fille, X, à l'école qu'elle fréquente, à son milieu de stage ou à tout autre endroit où, à sa connaissance, X se trouve, et ce, sans la présence d'un responsable désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant se limitent à ceux déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon toutes les modalités déterminées par elle, incluant la présence d'une tierce personne, si jugé nécessaire; [ 15 ] INTERDIT à la mère de consommer ou de se trouver sous l'effet de l'alcool ou de drogues en présence de l'enfant; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des services de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 21 novembre 2013; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Direction de la protection de la jeunesse du Centre de Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith PARADIS , SMITH & POIRIER Avocate de la requérante Représentée par Me Mélissa Amélie Plourde Me Hugo Caissy ROY & CAISSY AVOCATS Avocat de l'enfant Me Gilles Thériault Avocat de la mère Me Gilles Chouinard Avocat du père Date d’audience : Le 9 août 2012 Déposé : Le 17 août 2012
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