2021 QCCQ 7875, 2021 QCCQ 7875
Opinion
Cousineau c. Lachaine 2021 QCCQ 7875 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704193-208 DATE : 24 AOÛT 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. SARAH-AMÉLIE COUSINEAU Demanderesse c.
MAXIME LACHAINE Défendeur JUGEMENT ( Rendu ORALEMENT séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU QUE la demanderesse, madame Sarah-Amélie Cousineau, propriétaire d’un chien de race Chihuahua, nommé Chewy, réclame au défendeur, monsieur Maxime Lachaine, propriétaire d’une chienne de race Husky, nommée Anouk, la somme de 585,46 $, celle-ci alléguant sa responsabilité suite à des blessures causées à Chewy par Anouk, le 11 juin 2020; [ 2 ] ATTENDU que le défendeur nie qu’Anouk ait mordu Chewy, principalement considérant l’heure à laquelle les évènements se sont produits; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit apprécier le témoignage de chacune des parties et de leurs témoins, le cas échéant. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) qui énonce ce qui suit : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention; Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] CONSIDÉRANT que cet
article impose à la demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande par prépondérance de preuves. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’
article 2804 C.c.Q . qui ajoute : 2804 .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 9 ] CONSIDÉRANT les témoignages de la demanderesse, de son conjoint, Josué Drouin et de Maude Lafrenière, représentante de la SPCA, lesquels sont précis quant aux évènements survenus; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse et son témoin, M.
Drouin, identifient précisément la chienne du défendeur comme étant sur les lieux et responsable de l’attaque s’étant produit dans leur cours arrière; [ 11 ] CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur qui se limite à affirmer que ce n’est pas Anouk qui a mordu Chewy, dû à l’heure des évènements reprochés et dû au fait que sa chienne n’a aucune malice; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la soirée des évènements, Anouk brise la chaine qui l’attache, s’échappe et qu’elle est retrouvée plusieurs heures plus tard; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’insouciance du défendeur à répondre aux évènements s’étant produits auprès de la municipalité et de la SPCA;
[ 14 ] CONSIDÉRANT l’
article 1466 C.c.Q . , lequel codifie les règles relatives à la responsabilité d’un animal : 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 15 ] CONSIDÉRANT que cet
article crée une responsabilité sans faute liée aux risques que représente la présence d’un animal pour des tiers; [ 16 ] CONSIDÉRANT que lorsque ce risque se réalise, la responsabilité du propriétaire de l’animal est engagée et ce, peu importe que le propriétaire de l’animal ait pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir la survenance du risque [2] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que ceci étant, cette responsabilité peut être mise en échec si la preuve est faite d’une faute de la victime ou d’un tiers ou encore d’un cas de force majeure, tel que prévoit l’
article 1470 C.c.Q . ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que pour établir et obtenir le bénéfice de la responsabilité établie à l’
article 1466 C.c.Q . , la victime doit établir que l’animal est à l’origine du préjudice, de même que la qualité de propriétaire de l’animal ou de la personne dont la responsabilité est recherchée; [ 19 ] CONSIDÉRANT le devoir du propriétaire de contrôler adéquatement son animal et de le surveiller pour éviter qu’il ne s’échappe; [ 20 ] CONSIDÉRANT que suivant la preuve entendue, le Tribunal conclut que la responsabilité sans faute de l’
article 1466 C.c.Q . trouve application : les blessures de Chewy sont causées par la prise en gueule exécutée par Anouk dont le défendeur est propriétaire; [ 21 ] CONSIDÉRANT que pour le Tribunal, la présence d’Anouk dans la cour arrière de la demanderesse émane du défaut du défendeur de s’assurer que sa chienne soit attachée ou tenue en laisse; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu ’ en conséquence le défendeur est seul responsable du préjudice causé par sa chienne Anouk; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les dommages pécuniaires doivent correspondre aux préjudices économiques et en l’instance représentent le coût des soins vétérinaires rendus nécessaires par les blessures subies par Chewy; [ 24 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve administrée quant à la nécessité des soins qui ont été prodigués à Chewy par le Centre vétérinaire Laval et de leurs coûts, lesquels sont appuyés des pièces justificatives appropriées [3] ; [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence la demanderesse a le droit d’être indemnisée pour la totalité du coût de ces soins, lesquels ont totalisé la somme de 585,46 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE le défendeur, Maxime Lachaine, à payer à la demanderesse, Sarah-Amélie Cousineau, la somme 585,46 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 août 2020, date de la demeure; [ 27 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2021
Loading document…