2017 QCCQ 7211, 2017 QCCQ 7211
Opinion
KSA Avocats c. Ri. P. 2017 QCCQ 7211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-078646-163 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KSA AVOCATS S.E.N.C.R.L. Demanderesse c. RI... P... Défendeur et R... P..., ès qualité d’administrateur aux biens de Ri... P...
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur pourvoi en rétractation de jugement, art. 346 C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation à l’encontre d’un jugement rendu par l’honorable Pierre Gagnon, J.C.Q., le 5 décembre 2016.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 11 mai 2016, KSA avocats s.e.n.c.r.l. (« KSA ») met en demeure le défendeur, Ri... P..., de lui remettre, « dans les cinq jours », une somme de 24 031,89 $ « représentant les honoraires professionnels impayés » pour les services qui lui auraient été « rendus à ce jour ». [1] [ 3 ] Le 16 juin 2016, KSA lui fait signifier une demande en justice par laquelle elle lui réclame cette même somme de 24 031,89 $ « pour honoraires professionnels et débours impayés ». [ 4 ] Le 22 juin 2016, Ri...
P... dépose sa réponse dans laquelle il indique ne pas être représenté par avocat. [ 5 ] Le 31 août 2016, le mis en cause R... P..., frère du demandeur, dépose à la Cour supérieure [2] une Demande pour l’ouverture d’un régime de protection à un majeur au bénéfice de Ri... P.... [ 6 ] Le 7 septembre 2016, KSA dépose au dossier une proposition de protocole de l’instance. La signature de Ri... P... n’apparaît pas sur ce document puisqu’il refuse vraisemblablement de le signer. [ 7 ] Le 13 septembre 2016, le dossier est retenu pour une conférence de gestion. [ 8 ] Le 26 septembre 2016, monsieur R...
P... informe KSA de la démarche entreprise « pour l’ouverture d’un Régime de protection à un majeur concernant Ri... P... ». [ 9 ] Le 12 octobre 2016, l’honorable Daniel Lavoie, J.C.Q., invite KSA à signifier « au défendeur un avis de convocation en Division de pratique ». [3] [ 10 ] Le 21 octobre 2016, un avis est signifié à Ri... P... en prévision d’une gestion d’instance en Division de pratique prévue le 10 novembre 2016. [4] [ 11 ] Le 7 novembre 2016, R...
P... informe KSA qu’un jugement rendu par la Greffière spéciale de la Cour supérieure, le 21 octobre 2016, ouvre un régime de protection au bénéfice de son frère. [5] Au paragraphe 8 de cette décision, l’on trouve la conclusion suivante : DÉSIGNE provisoirement R... P... […] pour assurer la protection de la personne et l’exercice des droits civils de la personne concernée Ri... P..., ainsi que pour administrer ses biens dans les limites de la simple administration; [6] [ 12 ] Le 10 novembre 2016, ni le défendeur, ni le mis en cause ne sont présents devant la Division de pratique.
Sur l’initiative de KSA, la gestion prévue est reportée au 24 novembre 2016.
[ 13 ] Le 11 novembre 2016, KSA signe une mise en demeure destinée à monsieur R... P... afin qu’il reprenne l’instance en sa qualité « d’administrateur provisoire aux biens et à la personne du défendeur Ri... P... ». [7] [ 14 ] Cette mise en demeure est signifiée au mis en cause le 15 novembre 2016 et comporte notamment les avis suivants : […] 2. Faute par vous de reprendre l’instance pour le défendeur dans un délai de dix (10) jours de la notification de la présente mise en demeure, la demanderesse pourra procéder par défaut et obtenir jugement selon les conclusions de sa demande introductive d’instance; 3. Soyez avisé qu’en vertu de l’
article 87 C.p.c ., en tant qu’administrateur pour autrui, vous devez obligatoirement VOUS FAIRE REPRÉSENTER PAR AVOCAT dans la présente instance; 4.
Soyez également avisé qu’une gestion d’instance en matière civile sera tenue dans le présent dossier le 24 novembre 2016 , à 9h30 , en la salle 4.26 du Palais de justice de Québec; VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. [8] [ 15 ] Le 24 novembre 2016, la séance de gestion d’instance en Division de pratique a lieu sous la présidence de l’honorable juge Pierre Gagnon, J.C.Q. [ 16 ] Me France Deschênes représente alors KSA. [ 17 ] Me Frédéric Rousseau intervient en ces termes : « … je ne suis pas pour Ri...
P..., je vais agir comme ami de la Cour pour expliquer une situation […] un peu particulière ». [9] [ 18 ] Me Rousseau mentionne avoir déjà représenté Ri... P..., par le passé : « … je connais monsieur P..., et c’est pour ça que je suis ici ce matin ». [10] Puis, il signale à la Cour : En fait, donc monsieur R... (sic) P... qui, en fin de compte, est la personne responsable de la tutelle de monsieur Ri... P..., m’a demandé de venir ce matin pour… parce que le Conseil de tutelle n’a pas encore siégé et n’a pas encore nommé de procureur.
Il demandait un délai de vingt (20) jours pour pouvoir nommer un procureur et continuer l’instance.
Je ne serai pas l’avocat de la tutelle, j’agis comme simple ami de la Cour aujourd’hui, et je n’ai pas vraiment d’autres représentations à vous faire, mais c’est ce que monsieur R... (sic) P... m’a dit. [11] [ 19 ] Séance tenante [12] , la Cour observe qu’en sa qualité d’« administrateur provisoire », le mis en cause avait « le pouvoir de désigner un avocat » et qu’il n’avait « pas besoin d’une autorisation du Conseil de tutelle ». [ 20 ] Me Deschênes s’étant dit prête, d’emblée, « à procéder par défaut », elle dépose sa demande d’inscription pour jugement par défaut [13] accompagnée de la déclaration sous serment de Me Stéphane Audy, associé chez KSA, et des pièces pertinentes.
Puis, l’affaire est prise en délibéré. [ 21 ] Le 5 décembre 2016, la Cour rend jugement par défaut contre Ri... P..., jugeant n’avoir : […] d’autre choix que de constater le défaut de M. R... P..., ès qualités d’administrateur aux biens de M. Ri... P..., de donner suite à la mise en demeure du 11 novembre 2016 de reprendre l’instance au bénéfice de M. Ri...
P.... [14] [ 22 ] Le 8 janvier 2017, Me Marc Delisle, qui se désigne comme le « Procureur du défendeur », notifie à KSA la présente demande de pourvoi en rétractation de jugement. [ 23 ] Le 9 janvier 2017, la Greffière spéciale de la Cour supérieure « PRONONCE pour Ri... P..., l’ouverture d’un régime de protection soit une tutelle pour sa personne et ses biens » et « NOMME S… B… […] tutrice de Ri... P... pour voir à la protection de sa personne et de ses biens ». II) POSITION DES PARTIES [ 24 ] Au nom de Ri...
P..., Me Delisle soutient essentiellement que : - le 24 novembre 2016, le délai de dix jours accordé par KSA pour reprendre l’instance n’était pas encore expiré; - Me Rousseau avait un « mandat spécifique de représentation du défendeur » et que c’est « contre toute attente » qu’il s’est plutôt déclaré « ami de la Cour »; - La demande d’inscription pour jugement par défaut déposée séance tenante par KSA, le 24 novembre 2016, n’a été communiquée ni au défendeur Ri... P..., ni au mis en cause R...
P...; - Le jugement du 5 décembre 2016 a pris le défendeur « par surprise », l’a «privé de faire valoir ses droits et sa défense basée sur des moyens très sérieux»;
- Ce jugement a été rendu sur le fondement d’une déclaration sous serment « d’un avocat qui n’est pas celui qui a effectué le travail dans le cadre du dossier ni celui qui a facturé les honoraires réclamés ». [ 25 ] KSA, par la voix de Me Deschênes, avance quatre arguments qui militent plutôt, plaide-t-elle, en faveur du rejet du pourvoi : - Le pourvoi en rétractation de jugement n’a pas été signifié par huissier, contrairement à ce que prescrit la loi; - Le défendeur Ri... P... et le mis en cause R...
P... ont fait preuve de négligence dans les circonstances et usent d’un stratagème « pour éviter de faire face à la justice »; - Le pourvoi en rétractation constitue, en fait, un appel déguisé à l’encontre de la décision du juge Gagnon de ne pas consentir à la demande de remise sollicitée par Me Rousseau, le 24 novembre 2016; - Les moyens de défense ne sont pas sérieux. III) QUESTION EN LITIGE [ 26 ] Le défendeur, Ri... P..., est-il en droit d’obtenir la rétractation du jugement par défaut prononcé contre lui, le 5 décembre 2016? IV) ANALYSE ET DÉCISION
A) Le défaut de signification [ 27 ] Aux termes de l’
article 347 du Code de procédure civile [15] (« C.p.c. »), le pourvoi en rétractation de jugement doit être « signifié » à la
partie adverse. [ 28 ] Le terme « signifié » employé par le législateur n’est pas le fruit du hasard. Il est porteur de sens. [ 29 ] De fait, un acte de procédure peut généralement être l’objet d’une simple « notification » à la
partie adverse. [ 30 ] L’
article 110 C.p.c. est éclairant à ce propos : 110 . La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public . Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification .
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. (Le Tribunal souligne) [ 31 ] En l’espèce, le pourvoi en rétractation a simplement été notifié, par courriel, à KSA. [ 32 ] Non seulement cela paraît contraire aux termes de l’
article 347 C.p.c ., mais cette façon de faire est également incompatible avec le paragraphe 139(5) C.p.c .: 139 . La demande introductive d’instance est signifiée par huissier . Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification. Sont notamment signifiés : […] 5° la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement ; […] [ 33 ] Dans l’affaire Droit de la famille — 16200 [16] , l’honorable Robert Mainville de la Cour d’appel du Québec, siégeant comme juge unique, était appelé à interpréter l’
article 358 C.p.c ., lequel exige qu’une déclaration d’appel soit « signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance ». [ 34 ] Seule la notification à l’avocat avait été complétée dans cette affaire. Monsieur le juge Mainville affirme que le défaut de
l’appelant d’avoir signifié, par huissier, la déclaration d’appel à l’intimé est fatal : Le nouveau C.p.c. est d’application immédiate, sauf pour de rares exceptions qui ne sont pas pertinentes au présent dossier. En vertu de ce nouveau C.p.c. , la déclaration d’appel et la demande pour permission d’appeler doivent dorénavant être signifiées à la
partie intimée et notifiées à son avocat. La signification à l’avocat à l’exclusion de la
partie intimée n’est plus une option. La signification à la
partie intimée est donc maintenant une condition essentielle à la formation de l’appel. [17] [ 35 ] Dans l’affaire Gargouri c. St-Élie-de-Caxton (Municipalité de ) [18] , la Cour supérieure du Québec indique que la signification par huissier est une condition essentielle à la formation d’un pourvoi en rétractation de jugement. [ 36 ] Après avoir rappelé le « texte clair de l’
article 139 C.p.c. », la Cour conclut : Le législateur ne parle pas pour rien dire et la nécessité de la signification d’une demande de rétractation de jugement par un huissier et en bonne et due forme est justifiée par l’importance d’une telle demande, qui porte atteinte aux principes de stabilité et de l’autorité de la chose jugée. [19] [ 37 ] Ainsi, la notification par télécopieur faite à Me Deschênes, le 9 janvier 2017 à 15:38, ne satisfait pas les exigences posées par les articles 139(5) et 347 C.p.c. [ 38 ] Toutefois, dans l’affaire Gestion N. Perreault inc. c.
Akter [20] , la Cour supérieure semble prête à excuser la méprise de l’avocat quant au mode de notification approprié pourvu qu’il n’en résulte aucun préjudice pour la
partie adverse : Les articles 139 (5) et 347 C.p.c . stipulent que le Pourvoi en rétractation doit être signifié par huissier. Force est de constater que la notification effectuée par courriel à l’avocate de Gestion ne respecte pas cette exigence de droit nouveau.
Par ailleurs, force est de constater que la notification, si irrégulière puisse-t-elle être dans le contexte actuel, n’a certes causé aucun préjudice à la demanderesse Gestion qui s’en sert maintenant pour faire échec à la demande de Pourvoi, car il ne fait aucun doute que Gestion a été dûment été (sic) informée en temps opportun de l’existence du Pourvoi, car son avocate était présente en Cour lors de sa présentation pour la contester. [21] [ 39 ] En l’espèce, KSA n’a pas soutenu avoir subi un véritable « préjudice » du fait que le pourvoi en rétractation de jugement ne lui ait pas été signifié par huissier. [ 40 ] Ceci dit, considérant que la jurisprudence actuelle n’apparaît pas encore parfaitement fixée quant à savoir si l’irrégularité de la notification entraîne d’emblée le rejet du recours, le Tribunal estime que le pourvoi ne doit pas être rejeté pour ce seul motif, faute d’une preuve de préjudice. [22]
B) L’effet de « surprise » [ 41 ] L’article 346 pose les conditions à satisfaire afin d’obtenir la rétractation d’un jugement rendu par défaut : 346 . La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. (Le Tribunal souligne) [ 42 ] Au paragraphe 19 du pourvoi, le défendeur allègue être « pris par surprise ». Qu’en est-il? [ 43 ] Le 16 juin 2016, la demande en justice est signifiée à Ri... P.... [ 44 ] Le 22 juin 2016, il produit une réponse par laquelle il informe KSA de son intention de « contester et établir le protocole de l’instance ». [ 45 ] Selon les termes de l’
article 149 C.p.c ., un protocole de l’instance devait être déposé au greffe de la Cour au plus tard le 1 er août 2016. [ 46 ] Le 7 septembre 2016, KSA dépose sa proposition de protocole de l’instance. [ 47 ] Le 13 septembre 2016, le dossier est retenu pour une conférence de gestion au motif que « [l]e protocole n’est pas signé par le défendeur » et que « [s]es moyens de défense ne sont pas énoncés ». [ 48 ] Après entente entre Me Deschênes et le mis en cause R...
P..., la conférence de gestion (téléphonique) est fixée au 12 octobre 2016. [ 49 ] Ce jour-là, à la demande du Tribunal, la conférence de gestion est reportée de manière à ce qu’un avis de gestion puisse être fait afin de tenir plutôt cette conférence en salle d’audience, en présence des parties. [ 50 ] Un premier avis, fixant d’abord la date de cette conférence au 2 novembre 2016, est subséquemment modifié en raison des effectifs réduits de la Cour dont les juges sont réunis en Colloque annuel de formation, ce jour-là. [23] [ 51 ] L’avis de gestion modifié établit au 10 novembre 2016 la tenue de la conférence de gestion.
[ 52 ] Or, le 7 novembre 2016, R... P... informe Me Deschênes qu’il agit désormais comme administrateur provisoire au bénéfice de son frère Ri.... [ 53 ] Le 10 novembre 2016, le mis en cause n’est pas présent devant la Cour. KSA sollicite et obtient alors le report de la conférence de gestion au 24 novembre 2016. [ 54 ] Dans l’intervalle, KSA met R... P... en demeure de reprendre l’instance.
Signée le vendredi 11 novembre 2016, cette mise en demeure lui est signifiée le mardi 15 novembre 2016. [ 55 ] Le 24 novembre 2016, la conférence de gestion se tient devant l’honorable juge Gagnon. [ 56 ] Il appert que ni le défendeur Ri... P..., ni le mis en cause R... P... ne sont présents ce matin-là. [ 57 ] Lors de l’audience du présent pourvoi, le 17 février 2017, Me Delisle a cherché à mettre en preuve que R...
P... n’était pas présent ce 24 novembre 2016 pour cause de maladie. [ 58 ] Me Deschênes s’est opposée à cette explication, soulignant que le pourvoi en rétractation ne comportait aucune allégation en ce sens. D’abord prise sous réserve, cette objection de KSA doit être maintenue. [ 59 ] Selon les termes de l’
article 99 C.p.c ., l’acte de procédure doit « énoncer les faits qui le justifient » et « indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu ». [ 60 ] La raison qui expliquerait, le cas échéant, l’absence, le 24 novembre 2016, du mis en cause R... P... n’ayant pas été énoncée dans le pourvoi, cette preuve ne saurait être admise à ce stade tardif. [ 61 ] Ceci dit, au moment où Me Frédéric Rousseau se présente devant la Cour, le 24 novembre 2016, il n’affirme nullement que le mis en cause R... P... est dans l’impossibilité d’être présent pour des raisons de santé ou tout autre motif valable. [ 62 ] Par ailleurs, l’avocat est bien au fait que l’audience a pour objet de tenir une conférence de gestion. Or, l’
article 154 C.p.c . indique clairement les conséquences juridiques qui peuvent découler d’une telle audience : 154 . À l’occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d’entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d’entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation , lesquels sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé
sommaire. Il peut procéder immédiatement à l’instruction dans le cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou plutôt reporter l’audience à une autre date qu’il fixe ou encore laisser le soin au greffier de procéder à l’inscription de l’affaire en vue de l’instruction. […]. (Le Tribunal souligne) [ 63 ] L’
article 155 C.p.c. mentionne clairement que le tribunal peut instruire « la demande le jour même de la conférence », que les parties peuvent y faire leur preuve « au moyen de déclarations sous serment lorsque la loi l’exige ou le permet », de même que « présenter toute autre preuve, par témoignage ou par présentation d’un document ». [ 64 ] Au moment de s’adresser au juge Gagnon, à l’audience du 24 novembre 2016, Me Rousseau mentionne que c’est à la demande de R...
P... qu’il est là. [ 65 ] Toutefois, il s’auto-désigne « comme simple ami de la Cour » [24] tout en précisant qu’il ne sera « pas l’avocat de la tutelle ». [25] [ 66 ] Ceci dit, il demande « un délai de vingt (20) jours pour pouvoir nommer un procureur et continuer l’instance » [26] , après quoi il conclut : « Donc, je laisse le tout à votre entière discrétion, Monsieur le juge ». [27] [ 67 ] Exerçant sa discrétion judiciaire, le juge Gagnon rejette finalement la demande de remise et fait le constat qu’« il n’y a pas d’avocat au dossier ». [28] [ 68 ] Dans ces conditions, il prend acte que Me Rousseau n’a « pas le mandat de comparaître » et « considère que c’est un dossier par défaut de reprendre l’instance ». [ 69 ] Sur ces mots, l’avocat quitte la salle et KSA, par la voix de Me Deschênes, produit les documents au soutien de sa demande, laquelle est ensuite prise en délibéré. [ 70 ] Toutefois, à ce moment précis, R...
P... bénéficiait encore d’un délai d’une journée pour reprendre l’instance. [ 71 ] À cet égard, les termes du paragraphe 2 de la mise en demeure de reprendre l’instance sont sans équivoque : 2. Faute par vous de reprendre l’instance pour le défendeur dans un délai de dix (10) jours de la notification de la présente mise en demeure, la demanderesse pourra procéder par défaut et obtenir jugement selon les conclusions de sa demande introductive d’instance; (Le Tribunal souligne) [ 72 ] C’est le 15 novembre 2016 que la mise en demeure est notifiée à R... P....
Il avait donc la possibilité de reprendre l’instance jusqu’au 25 novembre 2016.
[ 73 ] Il appert qu’une certaine confusion peut expliquer pourquoi l’affaire a pu être prise en délibéré avant l’expiration du délai de dix jours. [ 74 ] Premièrement, la mise en demeure a été signée par KSA le 11 novembre 2016. C’est sans doute ce qui explique cette mention que l’on trouve au paragraphe 8 du jugement qui est l’objet du présent pourvoi : [8] Le 11 novembre 2016 , KSA met en demeure M. R... P... de reprendre l’instance pour M. Ri...
P... et lui rappelle qu’une gestion d’instance sera tenue le 24 novembre 2016 . [ 75 ] Deuxièmement, lors de l’audience du 24 novembre 2016, Me Deschênes affirmait : Alors j’ai envoyé ma mise en demeure de reprendre l’instance.
Il a eu dix (10) jours, comme le permet le Code , pour reprendre l’instance. [29] [ 76 ] Troisièmement, Me Rousseau conforte l’impression que pouvaient laisser ces propos de l’avocate de KSA lorsqu’il commence ses propres observations par cette affirmation : « Tout ce que ma consœur vous a dit, Monsieur le juge, c’est exact . » [30] [ 77 ] Quatrièmement, après avoir rejeté la demande de remise formulé par Me Rousseau, l’honorable juge Gagnon s’adresse à lui : Donc, écoutez, dans les circonstances, et effectivement il y a eu une mise en demeure de reprendre l’instance, très très clair (sic), signifiée le quatorze (14) novembre .
On est aujourd’hui le vingt-quatre (24) novembre, dix (10) jours plus tard. Vous n’avez pas le mandat de comparaître, donc, moi, je considère que c’est un dossier par défaut de reprendre l’instance. [31] [ 78 ] À la décharge du juge Gagnon, ni Me Rousseau, ni Me Deschênes ne chercheront à dissiper cet apparent malentendu généré par l’effet conjugué de leurs observations. [ 79 ] Ceci dit, tant la mise en demeure, signifiée le 15 novembre 2016, que la loi accordaient un délai de dix jours pour reprendre l’instance. Le deuxième alinéa de l’
article 200 C.p.c. l’énonce clairement : 200 . […] Si les intéressés ne reprennent pas l’instance, une
partie peut les mettre en demeure de le faire. S’ils n’obtempèrent pas à la mise en demeure dans les 10 jours , toute
partie peut demander la mise au rôle comme dans les affaires par défaut si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse. ( Le Tribunal souligne) [ 80 ] La prise en délibéré de l’affaire avant que n’expire ce délai de dix jours a eu pour effet de tromper les attentes légitimes du mis en cause R... P..., privant du coup Ri... P... de la possibilité de faire valoir ses moyens. [ 81 ] Dans ces conditions, il est raisonnable de conclure qu’il a ainsi été empêché de se défendre, « par surprise », au sens de l’
article 346 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation; RÉTRACTE le jugement rendu dans ce dossier par l’honorable juge Pierre Gagnon de cette Cour, le 5 décembre 2016; ORDONNE au greffe de signifier le présent jugement à madame S… B…., en sa qualité de tutrice aux biens de Ri... P...; CONVOQUE les parties à une nouvelle conférence de gestion en Division de pratique le 17 août 2017, à 9 h 30 à la salle 4.26 du Palais de justice de Québec; PROLONGE jusqu’à cette date le délai pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement; LE TOUT , frais de justice à suivre.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 17 février 2017 Me France Deschênes KSA avocats Pour la demanderesse Me Marc Delisle Pour le défendeur [22] Pour un exemple additionnel où la preuve d’un préjudice est exigée, voir : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c . Resto La Triada inc. , 2016 QCCQ 12752 , J.E. 2016-2128 (C.Q.) , par. 27 et suivants
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