2018 QCCQ 9572, 2018 QCCQ 9572
Opinion
Droit de la famille — 182748 2018 QCCQ 9572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000064-185 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur et B Défenderesse et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A et C Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GARDE (Art. 37(3) du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père présente une demande concernant la garde de sa fille X, âgée de huit ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la situation de l’enfant depuis plus de trois ans.
Le 7 mars 2017, la juge Marie Pratte déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec la consommation de la mère ainsi qu’en raison de mauvais traitements psychologiques résultants des conflits opposant la mère à son conjoint et auxquels l’enfant est exposé. La juge Pratte confie alors l’enfant à son père pour une période d’une année et prévoit des modalités restreintes pour les contacts entre la mère et l’enfant. Notons que lors du prononcé de ce jugement, le père n’est pas reconnu au certificat de naissance de l’enfant.
Il l’est maintenant. [ 3 ] La Directrice est en accord avec la demande de garde et considère le père tout à fait apte à prendre soin de l’enfant et à répondre à l’ensemble de ses besoins, ce qu’il fait déjà. L’enfant, qui n’est pas présente, est représentée par son procureur. Ce dernier se dit en accord avec la demande qu’il considère dans l’intérêt de l’enfant et respectueuse de ses droits. Le père est présent et accompagné de sa procureure. [ 4 ] La mère, dont on est sans nouvelle depuis plusieurs mois, est absente et non représentée.
Elle a déménagé depuis la dernière ordonnance et elle est sans domicile fixe; ni le demandeur ni la Directrice ne possèdent de coordonnées pour la rejoindre. Le 24 août 2018, le Greffier spécial autorise une demande pour mode spécial de signification par Facebook en vertu de l’article 133 du nouveau Code de procédure civile , ce qui fut fait le jour même. Le 28 août 2018, la cause est reportée au 27 novembre 2018. Plusieurs autres tentatives de rejoindre la mère ont été effectuées entre-temps, sans succès.
La Directrice affirme avoir également tenté sans succès de signifier la mère en lien avec la demande de prolongation des mesures de protection en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Dans les circonstances, le Tribunal autorise de procéder en l’absence de la mère. [ 5 ] Le Tribunal est compétent pour entendre la demande de garde puisque les deux conditions prévues à l’article 37 du nouveau Code de procédure civile sont remplies. D’une part, le Tribunal est déjà saisi d’une demande de prolongation des mesures de protection (datée du 2 mars 2018) et le Tribunal n’en a pas encore disposée. D’autre part, les demandes sont liées dans la mesure où le fait de se prononcer sur la demande de garde pourrait permettre de régler le litige principal (la demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) dans le meilleur intérêt de l’enfant. En effet, dans l’éventualité où le Tribunal accorde la garde au père, la Directrice indique
qu’elle se désistera de sa demande en prolongation des mesures de protection. [ 6 ] Le père s’occupe seul de l’enfant depuis le printemps 2017. La preuve révèle qu’il est tout à fait apte à le faire et qu’il répond à l’ensemble de ses besoins. L’enfant se porte bien, ses comportements se sont améliorés même s’il reste encore des petites choses à travailler.
Le père est protégeant et il accompagne sa fille dans les suivis en lien avec les événements passés vécus dans le milieu maternel. [ 7 ] En ce qui concerne la prise de décisions concernant l’enfant (médical, scolaire, social, voyages), le père souhaite être le seul responsable. Il demande donc de suspendre l’exercice par la mère des attributs de l’autorité parentale. La Directrice et le procureur à l’enfant sont en accord. [ 8 ] La mère ne contacte pas les services et ne s’informe pas de l’évolution de la situation de l’enfant. Elle ne demande pas non plus de visites avec sa fille.
Il n’y a eu aucun contact ou visite entre la mère et l’enfant depuis plus d’un an et l’enfant ne demande pas de nouvelle de sa mère. Dans les circonstances, la Directrice, le père et le procureur à l’enfant recommandent de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère. Le père n’est pas opposé à une reprise de contact dans l’éventualité où la mère et l’enfant en manifestent le souhait.
La relation entre le père et la mère est toutefois difficile et source d’anxiété pour le père depuis l’implication de la Directrice car la mère le tient responsable de la situation. [ 9 ] Il ressort clairement de la preuve qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la garde de X soit confiée à son père. Le fait de confier la garde au père a également pour effet de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant.
En effet, la preuve ne révèle aucun motif de compromission dans le milieu du père et celui-ci n’a pas besoin de service. [ 10 ] En ce qui concerne les contacts entre la mère et l’enfant, il est dans l’intérêt de X qu’ils soient suspendus pour le moment. Les contacts sont inexistants et on ignore les intentions de la mère ainsi que l’évolution de sa situation personnelle. La nature de la relation entre le père et la mère place celui-ci dans une position délicate pour gérer seul une reprise de contact entre la mère et l’enfant, même s’il n’y est pas opposé.
Dans l’éventualité où la mère se manifeste et souhaite reprendre contact avec sa fille, elle pourra s’adresser au Tribunal qui verra à s’assurer que les contacts sont dans l’intérêt de l’enfant compte tenu de l’ensemble des circonstances. [ 11 ] Il y a lieu également de suspendre l’exercice par la mère des attributs de l’autorité parentale pour l’enfant X sur les plans médical, social, et scolaire ainsi qu’en lien avec les autorisations de voyager, afin que ceux-ci puissent être exercés seuls par le père.
La mère est totalement absente de la vie de l’enfant en ce moment et il est dans l’intérêt de X que ces décisions puissent être prises exclusivement par le père. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] OCTROIE au demandeur la garde de l’enfant X; [ 15 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de son autorité parentale sur les plans social, médical, scolaire ainsi que ceux en lien avec les autorisations relatives aux voyages et les confie au père; [ 16 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; Signé le 6 décembre 2018. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse/mis en cause M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant/mis en cause M e Amélie Samson Procureure du père/demandeur Date d’audience : 27 novembre 2018.
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