2015 QCCQ 8239, 2015 QCCQ 8239
Opinion
Robitaille c. Vacances Sunwing 2015 QCCQ 8239 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061188-149 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Robitaille […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
Vacances Sunwing 7785, Côte-de-Liesse Ouest Ville St-Laurent (Québc) H4T 1G3 -et- Voyages à Rabais 699, boulevard Thibeault – suite 100 Trois Rivières (Québec) G8T 7A2 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Gilles Robitaille (ci-après « Robitaille [1] ») réclame aux défenderesses 7 000 $ soit le remboursement du coût d’un voyage à l’Hôtel Oasis Tulum, à Riviera Maya au Mexique, ainsi que des dommages punitifs et exemplaires.
Selon ce dernier, la chambre qu’on lui a assignée à son arrivée était inacceptable et insalubre et il tient les défenderesses responsables des problèmes vécus sur place durant son séjour. [ 2 ] En défense, Vacances Sunwing (ci-après « Sunwing ») représentée par Sophie Brouillette (ci-après « Brouillette ») conteste la réclamation et prétend que Robitaille a obtenu le type de chambre qu’il a réservée. En ce qui concerne Voyages à Rabais (ci-après « V.A.R. ») représentée par Annie Dugré (ci-après « Dugré ») elle prétend que la demande est exagérée et qu’elle n’a agi qu’à
titre de mandataire. À ce titre, V.A.R. n’exercerait aucun contrôle et la responsabilité ultime reviendrait au voyagiste Sunwing. Le contexte [ 3 ] Le 24 février 2014, Robitaille réserve, pour sa conjointe et lui, un voyage à l’Hôtel Oasis Tulum pour une période de deux (2) semaines, soit du 14 avril au 28 avril 2014, au coût de 3 737,40 $. [ 4 ] Selon Robitaille, qui voyageait avec sa conjointe, Bernadette Fery (ci-après « Fery ») le couple était habitué de voyager dans le sud, ayant effectué au moins quatorze (14) autres voyages au préalable.
Robitaille et Fery précisent qu’ils ont toujours réservé dans les hôtels quatre (4) étoiles. Après avoir fait des recherches sur le site « Expedia » et sur le site de « V.A.R . », Robitaille communique avec une représentante de cette dernière afin d’obtenir plus d’informations sur l’Hôtel Oasis Tulum. [ 5 ] Une personne de V.A.R. l’informe qu’il y a deux (2) hôtels, soit le « Grand Oasis » un hôtel cinq (5) étoiles et également le « Oasis Tulum » un quatre (4) étoiles.
[ 6 ] L’Hôtel « Oasis Tulum » est d’ailleurs annoncé comme un quatre (4) étoiles sur le site de V.A.R. (voir P-29, P-28, P-27). [ 7 ] Après avoir discuté avec la représentante de V.A.R., Robitaille réserve donc le 24 février 2014 une chambre du type « Superior fun room all inclusive ». [ 8 ] Lors de leur arrivée à l’hôtel le 14 avril 2014, une voiturette les amène de la réception du « Grand Oasis » jusqu’à une autre bâtisse située très loin en arrière de la propriété près de l’autoroute. Robitaille et sa conjointe ont appris, sur place, qu’il s’agissait de la
section « Casa club » dont ils ignoraient l’existence. Selon Robitaille et Fery, cette
section n’avait rien d’un quatre (4) étoiles. [ 9 ] Leur chambre était petite, très sombre et située au fond d’une cour. Il n’y avait aucun balcon, et tout sentait l’humidité, l’insecticide et le moisi. La seule fenêtre de la chambre était petite et ouvrait sur le dessus d’un toit d’où une odeur de toilettes et d’égout émanait. Selon le demandeur, la salle de bains était insalubre et certains équipements faisaient défaut. [ 10 ] Le couple se plaint à l’hôtel, mais conserve cette chambre pendant deux (2) jours puisque l’établissement affichait complet.
L’hôtel les déménage peu après dans une autre chambre, laquelle n’est pas non plus à la hauteur des attentes de Robitaille et de Fery. En effet, la porte patio était brisée et ne pouvait fermer et le couple craint alors pour leur sécurité. [ 11 ] Enfin, le 23 avril 2014, l’hôtel accorde au couple un surclassement dans une chambre « Oasis ocean front ». À cette occasion, l’hôtel tente, mais sans succès, d’obtenir de la part de Robitaille une renonciation et une déclaration par laquelle il se disait satisfait des services reçus (DF-7). [ 12 ] Les photos déposées en preuve démontrent une
partie des problèmes qui affectaient les chambres (bris de certains équipements dans la salle de bains, porte patio défectueuse, différents insectes sur le plancher des chambres, fenêtres donnant sur des espaces fermés, etc.). [ 13 ] En défense, V.A.R. considère que la réclamation de Robitaille est exagérée.
Dugré affirme que V.A.R. ne connaissait pas l’existence du « Casa club » et ignorait que ce dernier emplacement était un trois (3) étoiles. [ 14 ] Elle affirme par conséquent ne pas avoir avisé et conseillé Robitaille à cet effet, car V.A.R. ne le savait pas. [ 15 ] Dugré dépose en preuve une déclaration pour valoir témoignage de Geneviève Gauthier (ci-après « Gauthier ») (D-5), laquelle déclare ce qui suit : « DÉCLARATION POUR VALOIR TÉMOIGNAGE (Art. 980 C.p.c.) […] Lorsque j’ai vendu le Oasis Tulum, je n’avais pas eu de mauvais commentaire sur cet hôtel.
Je ne lui aurais pas vendu cet hôtel si à ma connaissance ça aurait été un mauvais choix. Ce n’était pas la première fois que je vendais cet hôtel et les clients qui y sont allés n’ont pas fait de plainte. Avoir eu des informations sur le fait que les chambres étaient insalubre et qu’il y a de mauvaise odeur qui s’y dégageait de la chambre, il est certain que je l’aurais mentionné au client lors de la réservation pour qu’il sache à quoi s’attendre avant de compléter la réservation. J’ai vendu l’hôtel Oasis Tulum a M. Robitaille et Mme Fery le 24 février 2014 (voir
annexe 1), pour un départ du 14 avril 2014 au 28 avril 2014 à la demande des clients. Cet hôtel n’a pas été spécifiquement conseillé aux clients, mais bien demandé par ceux-ci. Le client hésitait entre deux hôtels je lui ai alors fait mes recommandations en terme de rapport qualité prix. » (Reproduction intégrale) [ 16 ] Pour sa part, Brouillette, représentante de Sunwing, témoigne que la chambre « Superior fun » est une chambre standard, de base. En effet, selon le site Internet Sunwing, cette chambre est située dans une
section trois (3) étoiles. Compte tenu de ce qui précède, Brouillette affirme que Robitaille savait ou aurait dû savoir que la chambre « Superior fun room » était située dans une
section trois (3) étoiles. [ 17 ] Cependant, elle admet, après avoir consulté les photos, et à la suite d’une question du Tribunal, que la situation n’était pas acceptable, même pour un trois (3) étoiles. [ 18 ] Par ailleurs, Robitaille et Fery ne se plaignent pas de la nourriture, ni de la plage, ni des autres activités à l’hôtel. Leur seul grief concerne les différentes chambres qu’ils ont occupées durant leur séjour. analyse [ 19 ] Le contrat conclu par Robitaille avec V.A.R. est un contrat de service au sens du Code civil du Québec (« C.c.Q . »). À cet effet, l’
article 2098 C.c.Q. précise ce qui suit :
CHAPITRE HUITIÈME DU CONTRAT D'ENTREPRISE OU DE SERVICE
SECTION I DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 20 ] Par ailleurs, les obligations de l’entrepreneur ou du commerçant sont prévues à l’
article 2100 C.c.Q. :
CHAPITRE HUITIÈME DU CONTRAT D'ENTREPRISE OU DE SERVICE
SECTION I DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT […] 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . (Soulignement du Tribunal) [ 21 ] Selon l’auteure Nicole l’Heureux [2] , en tant qu’entrepreneur ou organisateur de voyages, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit . [ 22 ] Par ailleurs, le contrat en l’instance est également assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [3] (« LPC »). Il y a lieu de citer ci-après certains articles qui s’appliquent en l’espèce :
TITRE I CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES […] 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS
SECTION I GARANTIES […] 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. Conformité à un message publicitaire. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 23 ] Les documents déposés en preuve ainsi que les témoignages permettent au Tribunal d’arriver à la conclusion que les défenderesses ont fait défaut de fournir à Robitaille et Fery les services auxquels ils s’attendaient. [ 24 ] Lors de l’audition, V.A.R. a affirmé que Robitaille était en mesure de vérifier, sur le site Web de Sunwing, que la
section « Casa club » était un trois (3) étoiles. Tel que le Tribunal l’a précisé lors de l’audition, une telle défense est inacceptable de la part d’une agence de voyages. [ 25 ] En effet, il revenait à la représentante de V.A.R., de communiquer à Robitaille toutes les informations pertinentes en ce qui concerne l’Hôtel Oasis Tulum. [ 26 ] V.A.R. ne peut plaider son ignorance puisqu’à
titre d’agence de voyages, elle se devait d’être au courant non seulement des commentaires négatifs publiés par les voyageurs (voir entre autres P-11) mais elle se devait également d’aviser Robitaille que le fait de réserver une « Superior Fun Room » le reléguait automatiquement dans la
section « Casa club », soit trois (3) étoiles. [ 27 ] À
titre d’agence de voyages, V.A.R. a failli à sa tâche de bien conseiller son client. [ 28 ] En ce qui concerne Sunwing, la représentante Brouillette a admis lors de l’audition que la chambre « Superior fun room » est en fait une chambre standard.
[ 29 ] De l’avis du Tribunal, le fait d’indiquer le qualificatif « Superior » à une chambre laisse entendre au consommateur qu’il obtient plus qu’une chambre de base ou standard. Dans les circonstances, une telle déclaration est contraire à l’article 41 LPC. [ 30 ] Pour ce qui est des dommages, ceux-ci doivent être fixés en fonction de la gravité des préjudices subis. [ 31 ] La preuve démontre que Robitaille et sa conjointe n’ont pu jouir de leur forfait pleinement puisque la
section de l’hôtel où ils logeaient ne correspondait pas à ce qu’ils attendaient et ce qui leur avait été présenté. [ 32 ] Cependant, les problèmes révélés par Robitaille et Fery ne concernaient que les chambres qu’ils ont occupées durant leur séjour. Aucune plainte n’a été logée en ce qui concerne les autres services. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut accorder le plein montant, et détermine que Robitaille a droit à un dédommagement de 2 000 $ dans les circonstances.
Aucun dommages punitifs et exemplaires ne seront accordés étant donné l’absence d’éléments de preuve à cet égard. [ 33 ] Par ailleurs, l’article 469 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») précise ce qui suit :
CHAPITRE II DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU JUGEMENT […] 469. Le jugement portant condamnation doit être susceptible d'exécution. Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; lorsqu'il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d'un préjudice, il détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l'établir. [ 34 ] À la lumière de la preuve, il est indéniable que V.A.R. a fait défaut de bien conseiller Robitaille sur l’Hôtel Oasis Tulum, et aurait dû l’aviser qu’une réservation d’une « Superior fun room » le reléguait dans un autre édifice, loin de la plage, c’est-à-dire dans la
section trois (3) étoiles « Casa club ». V.A.R. se devait de connaître cette information, ainsi que les commentaires négatifs présents sur le site « Web » dénonçant cette situation. [ 35 ] D’autre part, Sunwing a fait une publicité non conforme à l’article 41 LPC en qualifiant de « Superior » une chambre qui dans les faits n’était qu’une chambre de base ou standard.
De plus, Sunwing est responsable de l’état général de décrépitude des chambres où logeait le couple. [ 36 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal détermine que, bien qu’elles soient responsables solidairement de la condamnation, les défenderesses doivent supporter chacune 50 % de la réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne les défenderesses solidairement, Vacances Sunwing et Voyages à Rabais, à payer au demandeur, Gilles Robitaille, la somme de 2 000 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2014; Détermine pour valoir entre les défenderesses seulement qu’elles doivent assumer chacune 50 % de la présente condamnation en capital, intérêts et frais; Condamne les défenderesses, Vacances Sunwing et Voyages à Rabais, à rembourser au demandeur, Gilles Robitaille les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 septembre 2015
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