2020 QCCQ 9256, 2020 QCCQ 9256
Opinion
Protection de la jeunesse — 202497 2020 QCCQ 9256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002593-181 DATE : 23 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2014, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) __________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la
soussignée le 2 juillet 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) chez ses grands-parents maternels et ordonne la poursuite des services pour six mois additionnels. Alléguant que la situation de la mère, loin de s'améliorer, s'est détériorée et que le père est peu engagé dans la vie de son fils, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement et des services jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 2 ] Le père et la mère sont absents. La demande a dû leur être transmise par voie électronique le 7 avril dernier après plusieurs démarches infructueuses pour qu'elle leur soit notifiée personnellement.
En conséquence, le Tribunal réduit le délai de notification pour chacun des parents à sept jours. [ 3 ] L'avocate de l'enfant est en accord avec les mesures recommandées ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. L'historique [ 4 ] L'enfant a vécu avec ses parents de sa naissance jusqu'à l'âge de 15 mois. Au cours de cette période, il a été exposé à des conflits et à de la violence physique et verbale. La Directrice intervient une première fois auprès de la famille en 2015. L'enfant est confié en famille d'accueil quelques jours pendant la détention des parents.
Il est confié à son père pendant un mois et, par la suite, confié à sa mère. Il vit avec elle jusqu'à l'âge de 4 ans ½. En juin 2018, il est confié à la grand-mère maternelle et à son conjoint. [ 5 ] Le 12 septembre 2018, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de la négligence dont il est sujet due à la problématique de toxicomanie de la mère. À ce moment, la mère vit une rechute de drogue dure (amphétamines, méthamphétamines et cocaïne) en sus d'une consommation régulière de cannabis.
Le père, à cette époque, est en probation à la suite d'une période de détention. [ 6 ] À la suite de l'hébergement de son fils, la mère entre en thérapie pendant quelques jours. Elle maintient sa sobriété jusqu'au 6 mars 2019. À cette date, elle reprend sa consommation de cocaïne. Elle entre de nouveau en thérapie et débute un traitement de suboxone. [ 7 ] Lorsqu'elle est sobre, elle est assidue aux contacts avec son fils et collabore avec l'intervenante. Le contexte et la décision [ 8 ] Chez ses grands-parents, l'enfant se développe normalement. Il n'a pas de problèmes particuliers.
Il fréquente la maternelle. [ 9 ] La grand-mère présente des problèmes de santé (perte de mémoire et fatigue) dont les conséquences peuvent être palliées par son conjoint. [ 10 ] Les grands-parents sont prêts à maintenir leur engagement auprès de leur petit-fils jusqu'à sa majorité. Ils reconnaissent l'importance pour l'enfant de maintenir des contacts avec chacun de ses parents. [ 11 ] La mère a confié à l'intervenante avoir mis fin à son traitement de suboxone et consommer de la morphine par injection de deux à trois fois par jour. Elle fait des massages érotiques pour payer sa consommation de drogue.
Elle n'a aucun suivi personnel ni en toxicomanie. [ 12 ] Au cours de la dernière ordonnance, elle n'a pas collaboré avec les services. [ 13 ] Les grands-parents ont retrouvé des seringues dans la poubelle de la salle de bain après une visite de la mère et depuis les contacts de l'enfant avec sa mère sont supervisés au bureau du Centre jeunesse. [ 14 ] L'enfant a un bon lien avec sa mère. [ 15 ] Le père de son côté consomme du cannabis régulièrement. Sa collaboration avec les services n'est pas constante. [ 16 ] Il voit son fils irrégulièrement, mais les contacts sont positifs pour l'enfant.
Il s'agit là de sa seule implication dans la vie de son fils. [ 17 ] Lors de la dernière rencontre avec l'intervenante en janvier dernier, il quitte brusquement la rencontre et brise du matériel sur son passage. [ 18 ] La mère reconnaît que sa situation ne lui permet pas de reprendre son fils auprès d'elle.
Le père verbalise vouloir sa garde. [ 19 ] Le mode de vie du père (consommation, détention) et son peu d'implication auprès de son fils ne permettent pas d'envisager ce milieu comme une alternative pour un projet de vie. [ 20 ] Dans le contexte révélé par la preuve, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] RÉDUIT le délai de notification de la demande en prolongation au père et à la mère à sept jours; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE la décision prononcée le 2 juillet 2019;
[ 26 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C et son conjoint, monsieur D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec ses parents soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, à être établis par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) père mère /ng Date d’audience : 14 avril 2020
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