2021 QCCA 132, 2021 QCCA 132
Opinion
Boudreau c. Ville de Lévis 2021 QCCA 132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003811-200 (200-36-002925-196) (C.M. 18-01422-0) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE BOUDREAU Me FRANÇOIS MARCHAND (Cabinet d’Avocats St-Paul)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LÉVIS Me GUILLAUME DALLAIRE (Ville de Lévis) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 6 novembre 2020 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec (art. 296 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 10 h 34 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 35 La juge s’adresse aux parties; 10 h 36 Observations de Me Marchand; Discussion entre la juge et Me Marchand; Me Marchand poursuit; 10 h 51 Observations de Me Dallaire; Discussion entre la juge et Me Dallaire; Me Dallaire poursuit; 10 h 55 Réplique de Me Marchand; 10 h 56 Jugement; les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience du jour; 10 h 57 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir , en vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale [1] (« C.p.p. »), contre un jugement rendu le 6 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Louis Dionne) [2] , lequel rejette l'appel d’un jugement rendu oralement le 6 décembre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Julie Vachon), l’ayant déclaré coupable de l’infraction d’avoir exercé ou toléré que soit exercé, dans son immeuble, un usage non autorisé par le règlement d’urbanisme de l’intimée. [ 2 ] Plus précisément, il est déclaré coupable, « en tant que propriétaire, [d’] avoir exercé ou toléré que soit exercé un usage non autorisé (logement), dans la zone 10440, soit un usage du groupe H4 (habitation bi-familiale isolée), contrairement à l’article 15 du règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement » de l’intimée, le 14 septembre 2018. [ 3 ] Agissant en appel du jugement de première instance en vertu de l’article 286 C.p.p. , le juge de la Cour supérieure a conclu que la juge du procès n’avait pas erré en droit, en interprétant la définition du terme « logement » de l’article 6 du règlement de l’intimée.
Elle a également décidé qu’elle n’avait pas erré en fait, en appréciant la preuve et en concluant qu’il y avait présence de deux logements dans l’immeuble du requérant. ***** [ 4 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que le jugement de la Cour supérieure ne peut être porté en appel que sur une question de droit, avec la permission d’un juge de la Cour, lequel doit être convaincu que la question posée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou que l’erreur de droit est manifeste [3] . [ 5 ] Ainsi, pour accorder la permission de se pourvoir de ce jugement, le juge doit s’assurer que les moyens allégués sont des questions de droit sérieuses qui ont des chances raisonnables de succès [4] . [ 6 ] Je suis d’avis que la question posée ne rencontre pas ces critères.
Le jugement de la Cour supérieure a, avec raison, confirmé que
l’analyse, tant en droit qu’en fait, de la juge du procès, était imparable. POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. [3] Morin v. R. , 2009 QCCA 109 (l’honorable Jacques Chamberland, j.c.a., siégeant comme juge unique); cité dans Madysta Télécom ltée c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , 2018 QCCA 1613 (l’honorable Robert M. Mainville, j.c.a., siégeant comme juge unique).
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