2013 QCCQ 8799, 2013 QCCQ 8799
Opinion
Protection de la jeunesse — 131855 2013 QCCQ 8799 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010433-118 QUÉBEC, le 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, né le […] 2004 Enfant /intimé et A B En qualité de parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 octobre 2012, le Tribunal déclare la sécurité et le développement compromis de l'enfant X, né le […] 2004, et ordonne, à
titre de mesures intérimaires, qu'il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation (de type ressource intermédiaire) jusqu'au 24 janvier 2013, avec différentes mesures d'aide, dont des séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil, si la situation le permet. [ 2 ] Ce jour, la requérante demande, à
titre de mesures finales, que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation (de type ressource intermédiaire) jusqu'à la fin de l'année scolaire et qu'à compter de la fin de la période scolaire, il soit confié à une famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une année. [ 3 ] La mère, présente et représentée par procureure, consent aux mesures proposées par la requérante. Le père, absent, mais représenté par procureur, ne se prononce pas sur les mesures proposées.
La procureure de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu de la situation fragile de celui-ci. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-12 et D-13 en liasse, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis l'ordonnance intérimaire rendue, l'enfant vit dans la ressource intermédiaire de monsieur C où il évolue bien malgré certaines difficultés rencontrées dans la ressource.
C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'une remise de la présente cause a été accordée, permettant l'évaluation de cette situation. [ 6 ] En effet, le responsable de la ressource, monsieur C, a dû être rencontré par le responsable des ressources le 5 février 2013 afin d'évaluer un signalement reçu. Il était allégué que l'enfant X était témoin de méthodes éducatives inappropriées à l'égard d'un autre enfant de la ressource. Il a été constaté que monsieur C peut effectivement monter le ton de voix, même auprès de X, mais qu'un suivi auprès de la ressource permettrait à l'enfant de demeurer chez lui.
L'enfant a été rencontré le 14 février 2012 où il confirme que l'ambiance chez monsieur C est améliorée, qu'il ne crie plus et « qu'il fait sa job».
Il désire demeurer dans cette ressource malgré les difficultés rencontrées et il a les coordonnées de l'intervenante au dossier pour la rejoindre s'il a besoin de lui parler. [ 7 ] L'enfant bénéficie d'un suivi médical avec Dre Caroline Gagnon, pédopsychiatre, pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et doit prendre une médication tous les jours. [ 8 ] Au plan scolaire, le fonctionnement de l'enfant demeure stable même s'il peut être plus agité et excité parfois, mais il manque
de motivation. Il a une feuille de route pour l'aider à améliorer ses comportements, mais il est toujours difficile pour lui de suivre les consignes. [ 9 ] En ce qui concerne la mère, elle a finalisé ses traitements en chimiothérapie et en radiothérapie pour un cancer de l'utérus et son prochain contrôle doit avoir lieu le 12 avril 2013. Pendant ses traitements à l'hôpital, la mère sortait chez la grand-mère maternelle la fin de semaine et des contacts avec son fils ont été autorisés à quelques reprises.
Il est arrivé que la mère consomme de l'alcool en présence de l'enfant, malgré l'engagement de ne pas consommer en présence de ce dernier, ce qu'elle reconnaît, mais elle en minimise la quantité. [ 10 ] La mère reconnaît qu'elle ne peut reprendre son fils dans un avenir rapproché, n'étant pas en mesure de s'occuper de lui.
Elle accepte qu'il soit confié à une famille d'accueil, mais elle devra être capable de lui permettre de s'investir auprès d'une famille à long terme, même si le désir de l'enfant est de retourner avec elle. [ 11 ] Quant au père, il n'est pas présent dans la vie de l'enfant et ne l'a pas vu depuis plusieurs années, s'interrogeant toujours s'il est ou non le père de l'enfant sans faire de démarches à cet effet… [ 12 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié en centre de réadaptation (de type ressource intermédiaire) jusqu'à la fin de l'année scolaire puis, confié à une famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une année. [ 13 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance.
Les mesures finales proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2012; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures finales suivantes pour une période d'une année :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation (de type ressource intermédiaire) jusqu'à la fin de l'année scolaire et qu'au cours de cette période, il bénéficie de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil;
b) Qu' à compter de la fin de l'année scolaire, l'enfant soit confié à une famille d'accueil;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
d) Que les contacts physiques entre la mère et l’enfant s’effectuent aux conditions suivantes : d.1 Que la mère soit sobre en tout temps et ne consomme pas au cours du contact; d.2 Que les contacts se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu approuvé par celle-ci, à moins que cette dernière estime que cette condition n'est plus nécessaire, compte tenu de l'évolution de la situation ou la nature du contact; d.3 Selon un calendrier convenu, quant à la fréquence et à la durée, entre la mère et l'intervenante au dossier et à défaut, à raison d'une fois par mois pour une durée de trois heures; d.4 Que la mère confirme soixante-douze (72) heures à l'avance de son désir de se prévaloir du contact;
e) Que les contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : e.1 À la fréquence et à la durée convenues entre la mère et l'intervenante au dossier; e-2 Que la mère soit sobre suivant les vérifications faites par une tierce personne désignée par l'intervenante au dossier;
f) Que les contacts ente l'enfant et son père soient suspendus et que, dans l'éventualité où il désire reprendre contact, il rencontre au préalable l'intervenante au dossier pour l'évaluation de ce projet;
g) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical, un suivi en pédopsychiatrie, un suivi en orthophonie, un suivi en audiologie, incluant la prise de médication si jugé nécessaire par le professionnel traitant;
h) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa problématique de consommation d'alcool; [ 19 ] Dans l'éventualité où la mère ne peut être jointe en temps utile :
RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale en regard des autorisations médicales et scolaires; CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse l'exercice de l'autorité parentale en regard desdites autorisations médicales et scolaires; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Julie Bégin pour la mère (#22) Me Bruno Laroche pour le père (#67) Date d’audience : 14 mars 2013 /rr
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