2021 QCCA 1443, 2021 QCCA 1443
Opinion
Framurz c. Robichaud 2021 QCCA 1443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029555-216 ( 540-22-027812-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT RAHIM DAD FRAMURZ SHIKIBA RIZAYEE Me RUSMIR RASIC ( Laurendeau Rasic ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE GHISLAINE ROBICHAUD ALLEN DUPUIS Me VIRGINIE G.
DAMPHOUSSE ( Dubeau Perreault ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 3 mai 2021 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 06 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 06 Argumentation de Me Damphousse. 11 h 07 Argumentation de Me Rasic.
11 h 27 Réplique de Me Damphousse. 11 h 31 Suspension. 11 h 49 Reprise. 11 h 49 Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 3 mai 2021, la Cour du Québec, district de Laval, chambre civile (l’honorable Julie Messier), accueille l’action des intimés et condamne les appelants à payer la somme de 57 125,63 $, en dommages en raison du refus de ces derniers de donner suite à leur promesse d’achat de la résidence des intimés. [ 2 ] La juge accueille l’action des intimés. Elle n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’appelant, Rahim Dad Framurz, étant d’avis que le motif invoqué pour refuser de passer
titre n’est qu’un prétexte pour justifier un changement d’idée [1] : [3] Le Tribunal n’accordera aucune crédibilité au témoignage du défendeur, Framurz et en vient à la conclusion que les motifs évoqués pour refuser de passer
titre ne sont que prétextes pour justifier leur changement d’idée. [ 3 ] Elle est aussi d’avis que les appelants ne démontrent aucun dol de la part des intimés. Enfin, même si la juge ne retient pas les motifs qu’ils invoquent pour ne pas passer titre, elle analyse la preuve relative à l’impact d’un nouveau certificat de localisation. [ 4 ] Selon elle, rien ne démontre qu’un permis de construction était nécessaire pour le solarium et que les intimés ne bénéficiaient pas de droit acquis à cette construction.
Ainsi, cet empiètement ne pouvait être, selon elle, un motif pour refuser de donner suite à la promesse d’achat. [ 5 ] Même si les appelants qualifient certaines des erreurs qu’ils reprochent à la juge comme étant des erreurs de droit, celles-ci ne sont que des erreurs de fait et d’appréciation de la preuve. Leurs moyens d’appel visent à refaire le procès pour que la réévaluation de la preuve leur soit favorable, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Ils ne démontrent aucune erreur révisable en appel. [ 6 ] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, ce qui justifie son rejet immédiat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…