2020 QCCQ 9176, 2020 QCCQ 9176
Opinion
Protection de la jeunesse — 201526 2020 QCCQ 9176 JT -1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000001-200 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, district A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2008, ENFANT; -et- A, PÈRE (décédé); -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X ([…] 2008) compromis en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû à l'instabilité de sa mère.
Elle recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Le père est décédé. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le contexte et la décision [ 4 ] Il faut souligner qu'il s'agit actuellement du cinquième signalement depuis 2011 retenu par la Directrice au sujet de cet enfant.
Les quatre autres signalements en lien avec de la négligence au plan de la santé et des mauvais traitements psychologiques se sont avérés fondés après évaluation. [ 5 ] X a un diagnostic de diabète de type 1 ainsi qu'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. Il fait également de l'opposition passive. [ 6 ] En février 2018, les parties signent des mesures volontaires en lien avec les soins de santé nécessités par l'enfant que la mère néglige d'assumer.
Cette entente est renouvelée à deux reprises à son expiration. [ 7 ] La mère ne s'impliquant pas dans la gestion de la glycémie de son fils, en décembre 2018 l'enfant est hébergé en famille d'accueil. [ 8 ] Son diabète exige qu'il évolue dans une routine de vie stable, qu'il mange à des heures fixes et que ses collations ne varient pas. [ 9 ] Son hébergement en famille d'accueil lui permet de stabiliser sa glycémie et d'acquérir une certaine autonomie dans la gestion de son diabète.
Parallèlement, la mère reprend les enseignements au sujet du diabète auprès de l'infirmière et de la nutritionniste qui assurent le suivi de son fils. [ 10 ] À l'hiver 2019, sa réintégration dans son milieu maternel est complétée.
Si la mère a amélioré son implication dans la gestion du diabète de son enfant, des interventions fréquentes doivent être faites auprès d'elle en lien avec les devoirs, l'oubli du matériel scolaire, la routine, les repas et le fait qu'elle doit être joignable en tout temps par le milieu scolaire. [ 11 ] Depuis son retour chez sa mère, son rendement scolaire a diminué et l'enfant rencontre des difficultés dans ses relations sociales. [ 12 ] La mère a déménagé en décembre dernier à la suite de la rupture avec son conjoint des dernières années. Elle a trois enfants de deux pères différents.
Son aînée vit [dans la province A] et X et sa jeune sœur vivent avec elle. [ 13 ] Bien que la mère comprenne bien les besoins de routine et de nutrition de son fils, l'intervenante doit lui rappeler et la soutenir pour s'assurer que l'enfant bénéficie d'une bonne hygiène de vie.
La mère offre une bonne collaboration avec les intervenants. [ 14 ] L'enfant et la mère sont très attachés l'un à l'autre. [ 15 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dus à l'instabilité de sa mère au niveau de la réponse à ses besoins de santé. [ 16 ] Le besoin d'accompagnement de la mère dans les soins à prodiguer à son fils justifie la poursuite des services pour les prochains mois. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 20 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 12 et 13 février 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois;
- ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à la mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) mère /ng Date d’audience : 13 février 2020
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