2012 QCCA 1283, 2012 QCCA 1283
Opinion
Droit de la famille — 121810 2012 QCCA 1283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022693-121 ( 760-12-019521-065 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANT AVOCAT G... M... Me Claude Lapointe CLAUDE LAPOINTE, AVOCATE INTIMÉE AVOCAT M... D... Me François Filion BRIGITTE BRUNET, AVOCATS
Requête de l'appelant en sursis d'exécution provisoire d'un jugement rendu le 12 avril 2012 par l'honorable juge Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Beauharnois. Requête de l'intimée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 12 avril 2012 par l'honorable juge Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Beauharnois. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 10 Argumentation par Me François Filion sur la requête en rejet d'appel. 12 h 19 Argumentation par Me Claude Lapointe.
Me Lapointe adresse une demande verbale à la Cour afin de proroger les délais pour le dépôt de son inscription en appel. 12 h 26 Réplique par Me François Filion. 12 h 27 Suspension de la séance. 12 h 31 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: La Cour prend acte de la demande de prorogation de délai formulée par Me Lapointe pour son client et suspend pour l'instant la requête en rejet d'appel. 12 h 32 Argumentation par Me Claude Lapointe sur la requête en suspension de l'exécution du jugement. 12 h 32 Argumentation par Me François Filion sur la requête en suspension de l'exécution du jugement. 12 h 40 Réplique par Me Claude Lapointe. 12 h 42 Argumentation par Me Claude Lapointe sur la requête en rejet d'appel. 12 h 47 Réplique par Me François Filion sur la requête en rejet d'appel. 12 h 48 Fin de l'argumentation de part et d'autre.
PAR LA COUR: La Cour déposera son jugement au courant de la journée et dispense les avocats d'être présents. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel présentée par l’intimée en application des articles 501, al. 1 (2), (4.1) et
(5) C.p.c . L’appelant demande, à son tour, la suspension de l’exécution provisoire de certaines ordonnances alimentaires prononcées par la juge de la Cour supérieure dans le jugement prononçant le divorce entre les parties. *** [ 2 ] Il y a lieu de rejeter les trois moyens soulevés par l’intimée en appui de sa requête en rejet de l’appel. [ 3 ] L’inscription en appel a été signifiée à l’intimée le 16 mai 2012. Le juge a rendu le jugement de divorce le 12 avril 2012. L’intimée se plaint que l’inscription est hors délai. [ 4 ] À l’audience, l’appelant demande la prorogation du délai en vertu de l’ alinéa 21(4) de la
Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e supp.). À
titre de motifs particuliers, il invoque une erreur dans le calcul du délai de deux jours dont l'avocate au dossier assume l'entière responsabilité. La Cour accepte cette explication du retard.
Vu le sérieux des moyens d'appel, l’appel ne doit pas être rejeté pour le seul motif de la tardivité de l’inscription puisque les critères pour la prorogation du délai sont satisfaits en l'espèce [1] . [ 5 ] Par ailleurs, la Cour est d’avis que les moyens d’appel dressés dans l’inscription ne sont pas dénués d’une chance raisonnable de succès et que le jugement n’est pas porté en appel pour le seul motif de retarder l’exécution du jugement. [ 6 ] Il y a lieu de laisser porter l’affaire. *** [ 7 ] Quant à la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par l’appelant, il convient de noter que l’appelant ne conteste pas l’exécution provisoire de la provision pour frais, mais seulement de la pension alimentaire mensuelle de 6 000 $ et du montant de 20 000 $ désigné comme « somme globale ». [ 8 ] Règle générale, la jurisprudence ne considère pas une somme globale comme une « provision alimentaire » au sens de l’article 547, al. 1
g) C.p.c . [2] . Ainsi, rarement est-elle vue comme susceptible d’exécution provisoire par l’effet de la loi. [ 9 ] La somme globale joue-t-elle un rôle particulier ici, qui permettrait de l'assimiler à une provision alimentaire soumise au régime de l’article 547, al. 1
g) C.p.c .? [ 10 ] Il faut croire que la juge voit, dans la somme globale, une ordonnance alimentaire qui sert à répondre à des besoins immédiats de l’intimée. [ 11 ] La juge se livre à une analyse détaillée des facultés et des besoins des parties dans la
section de son jugement portant le
titre « La pension alimentaire et somme globale » aux paragraphes [107] à [126]. Elle relève que l’intimée a des dettes et, au paragraphe [116], la juge souligne qu’« [à] court terme, [l’intimée] prévoit devoir faire réparer le toit de sa maison, ce qui devrait lui coûter environ 10 000 $ et changer sa voiture ». Après son analyse du montant de la pension alimentaire à payer par l’appelant, la juge conclut brièvement sur la somme globale comme suit : [127] Enfin, une somme globale de 20 000 $ est attribuée à Madame à
titre de contribution aux dépenses incontournables qu’elle aura à acquitter à court terme. [ 12 ] Cette somme constitue, par exception à ce qui peut être le cas dans d’autres dossiers, une véritable « provision alimentaire » au sens de la loi en raison du caractère incontournable des dépenses auxquelles la juge fait référence et du devoir de les acquitter à court terme. Rien n’exclut son assujettissement au régime de l’exécution provisoire légale. On notera que l’article 547, al. 1
g) C.p.c . ne se limite pas à des aliments payés sous forme de pension. L’emploi par le législateur du mot « provision / allowance » permet, par exemple, aux tribunaux de décider que la provision pour frais – une dépense incontournable qui doit être acquittée à court terme – revêt la qualité nécessaire pour l’exécution provisoire nonobstant appel [3] . L’emploi du mot « allowance » dans le texte anglais de l’article 547, al. 1
g) C.p.c . laisse clairement entendre que ce n’est pas la modalité globale du paiement qui ne pose pas, en elle-même, une fin de non recevoir à l’application de l’exécution provisoire. [ 13 ] Souvent, une somme globale ne se rattachera pas aux besoins immédiats de la créancière alimentaire; ce n’est cependant pas le cas ici où la juge précise que la somme est nécessaire « à court terme » pour satisfaire à des besoins de type alimentaire, comme le logement. Il est vrai qu’une
partie de la somme accordée sera consacrée à la réparation du toit du logement de l’intimée, ce qui pourrait laisser croire que l’argent sert à une dépense en capital. Pourtant, la somme est relativement modeste – un peu plus que trois mois des prestations mensuelles accordées par la juge – et ne peut être vue, dans le contexte de cette affaire, comme une valeur en capital par opposition à une provision à être épuisée à court terme. Il y a lieu de considérer que cette somme globale est visée par l’article 547, al. 1
g) C.p.c ., compte tenu des faits particuliers de l’espèce. [ 14 ] L’appelant semble lui-même s’en douter puisqu’il prend la peine de demander explicitement la suspension de son exécution provisoire. Or, sa requête ne donne pas de moyen valable pour justifier la suspension. Au contraire, l’appelant ne semble pas accepter le constat de la juge que la somme globale est destinée à des « dépenses incontournables » qui doivent être acquittées « à court terme », puisqu’il ne fait qu’insister sur l’absence d’urgence pour le paiement. Il faut refuser la demande de suspension.
[ 15 ] De la même manière, sa demande de suspendre l’exécution provisoire de la pension alimentaire de 6 000 $ est sans fondement. Il soutient que l’intimée peut se contenter de la pension qui a été fixée pendant l’instance et que la juge a manifestement considérée comme insuffisante pour ses besoins immédiats. L’appelant aura l’occasion de s’y attaquer en appel, mais en attendant, la loi prévoit l’exécution provisoire de cette conclusion de la juge et la requête ne fait pas voir un motif pour y déroger.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, sans frais; [ 17 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution provisoire, sans frais. Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner, J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A.
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