2018 QCCQ 7857, 2018 QCCQ 7857
Opinion
Lussier c. Honda Canada inc. 2018 QCCQ 7857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700447-171 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ RENÉE LUSSIER
Partie demanderesse c. HONDA CANADA INC.
Partie demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Renée Lussier réclame de Honda Canada Inc. ( HONDA ) la somme de 3 073 $ au motif que son véhicule Honda Civic 2006 est affecté de vices cachés. [ 2 ] Honda, représentée à l’audience par Kar Lun Wong, conteste la réclamation. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le véhicule de madame Lussier est-il affecté de vices cachés?
b) Dans l’affirmative, à quel montant madame Lussier a-t-elle droit? Contexte [ 4 ] Madame Lussier est propriétaire d’un véhicule automobile Honda Civic 2006 pour l’avoir acheté neuf en 2006. [ 5 ] La garantie conventionnelle qui s’appliquait à la peinture, au moment de la vente, prévoit que celle-ci « sera exempte de tout vice pendant trois ans ou 60 000 kilomètres. » [1] [ 6 ] Au mois d’octobre 2012, Honda décide de prolonger la garantie concernant la peinture sur le capot et la
partie supérieure des ailes avant pour une période de sept ans débutant à la date d’achat, sans limite de kilométrage [2] . À ce moment, la peinture du véhicule est impeccable. [ 7 ] En 2015, cependant, madame Lussier constate que des petites taches blanches sont apparues sur la toiture et le capot du véhicule.
Ces taches, avec le temps, s’agrandissent. [ 8 ] Madame Lussier communique avec Honda pour s’en plaindre mais elle se fait répondre que la garantie est expirée. [ 9 ] Après avoir mis sans succès en demeure Honda de repeindre le véhicule ou de lui verser la somme de 2 000 $ [3] , elle introduit le présent recours. Analyse et décision [ 10 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] .
Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Lussier. [ 11 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [5] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 12 ] En résumé, madame Lussier doit convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. Si elle n’arrive pas à le faire, celle-ci doit être rejetée.
Le véhicule de madame Lussier est-il affecté de vices cachés? Principes de droit [ 13 ] La garantie de qualité à laquelle est tenu le vendeur d’un bien est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Par ailleurs, l’existence du vice, au moment de la vente, est présumée lorsque la détérioration du bien survient prématurément en cas de vente par un vendeur professionnel tel que le prévoit l’
article 1729 C.c.Q. :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 15 ] Dans le cas présent, la vente est effectivement faite par un vendeur professionnel, soit Honda de Boucherville [6] . [ 16 ] D’autre part, la vente est soumise à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) [7] puisqu’il s’agit d’un contrat entre un commerçant et un consommateur. [ 17 ] Les garanties d’usage et de durée prévues aux articles 37 et 38 L.P.C. s’appliquent donc au véhicule acquis par madame Lussier : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 18 ] Bien que madame Lussier ait acquis le véhicule d’un concessionnaire, elle a le droit d’exercer un recours contre le fabricant, soit Honda, en vertu de l’article 54 L.P.C. : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 19 ] Enfin, l’article 53 L.P.C. établit le recours du consommateur lorsque le bien vendu est affecté d’un vice caché : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
Application de ces principes aux faits [ 20 ] Madame Lussier estime que les défauts qui affectent la peinture du véhicule doivent être couverts par la garantie et que Honda doit en conséquence assumer les frais associés à l’application d’une nouvelle peinture sur le véhicule. [ 21 ] Elle affirme à l’audience, photographies à l’appui [8] , avoir honte de son véhicule tant la peinture est abîmée. [ 22 ] Madame Lussier affirme par ailleurs prendre grand soin de son véhicule depuis son acquisition.
Ainsi, elle le lave elle-même avec un détergent de marque Honda et fait toujours affaire avec celle-ci pour l’entretien du véhicule. [ 23 ] Ainsi, madame Lussier réclame la somme de 3 073 $ correspondant aux frais estimés pour faire repeindre le véhicule [9] . [ 24 ] De son côté, Honda, représentée à l’audience par monsieur Wong, soutient que la garantie conventionnelle de trois ans ou 60 000 km [10] est expirée. [ 25 ] Monsieur Wong ajoute que la prolongation de la garantie conventionnelle pour une durée de sept ans à compter de la date
d’achat initiale est aussi expirée et qu’elle ne couvre pas les vices invoqués par madame Lussier. En effet, cette garantie couvre la peinture du capot et de la
partie supérieure des ailes avant [11] . [ 26 ] Monsieur Wong ajoute que la garantie de qualité, communément appelée la garantie légale, ne couvre pas l’esthétique, ou l’apparence, du véhicule.
Selon lui, le vice dont se plaint madame Lussier n’est pas couvert par cette garantie puisqu’il n’empêche pas le véhicule de fonctionner. [ 27 ] Qu’en est-il? [ 28 ] Il est manifeste que la garantie conventionnelle de trois ans ou 60 000 km qui couvre la peinture du véhicule est expirée lorsque madame Lussier constate pour la première fois que la peinture se craquelle. [ 29 ] De plus, la garantie conventionnelle prolongée de sept ans consentie par Honda aux propriétaires des véhicules Honda Civic 2006 à 2011 est également expirée puisqu’elle débute à la date de la vente, soit le 8 novembre 2006 [12] , et que les premiers symptômes apparaissent en 2015. [ 30 ] La garantie conventionnelle étant expirée, les garanties de qualité prévues au C.c.Q. et à la L.P.C. sont-elles applicables? [ 31 ] Le Tribunal estime qu’il faut répondre affirmativement à cette question pour les motifs qui suivent. [ 32 ] Tout d’abord, l’argument de Honda à l’effet que la garantie de qualité (garantie légale) ne couvre pas l’esthétique du véhicule n’est pas fondé.
Conclure autrement signifierait qu’un acheteur n’a aucun recours contre son vendeur à l’égard d’un vice qui affecte l’apparence du bien vendu une fois la garantie conventionnelle expirée. Or, dans le cas particulier des véhicules automobiles, l’apparence est un élément important qui donne droit au recours à la garantie de qualité. [ 33 ] L’acheteur, à qui est ouvert un recours fondé sur la garantie de qualité, doit cependant démontrer que les conditions à la réussite d’un tel recours sont satisfaites. [ 34 ] Ces conditions varient selon la disposition législative applicable. [ 35 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit en effet que le bien et ses accessoires doivent être « lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. » [ 36 ] L’article 37 L.P.C. prévoit quant à lui que le bien « doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. » [ 37 ] L’article 38 L.P.C. prévoit de son côté que le bien « doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 38 ] À l’examen des photographies produites par madame Lussier [13] , le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la peinture est très abîmée sur certaines parties du véhicule.
Ce fait ne semble d’ailleurs pas contesté par Honda. [ 39 ] Compte tenu de l’ampleur de ces défauts, le véhicule ne peut servir à un usage normal. En effet, bien que la fonction première d’un véhicule automobile soit de permettre le déplacement de ses occupants, il doit pouvoir le faire avec une apparence acceptable.
Le témoignage non contredit de madame Lussier est d’ailleurs à l’effet que celle-ci a honte de son véhicule en raison de son apparence. [ 40 ] Bien que le véhicule ait été mis en service en septembre 2006, il n’est pas normal que la peinture soit ainsi abîmée en 2015. [ 41 ] L’ampleur des défauts, qui apparaissent aux photographies produites par madame Lussier [14] , n’est pas normale. [ 42 ] En conséquence, le véhicule n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable d’autant plus que la preuve non contredite est à l’effet que madame Lussier a pris grand soin de son véhicule. [ 43 ] De plus, le Tribunal estime que les défauts qui affectent la peinture du véhicule résultent d’un vice caché qui ne pouvait pas être décelé par madame Lussier par un examen ordinaire au moment de l’achat.
Il y a donc également contravention à l’article 53 L.P.C. À quel montant madame Lussier a-t-elle droit? [ 44 ] Madame Lussier réclame de Honda la somme de 3 073 $ correspondant à l’estimé des coûts pour repeindre intégralement le véhicule [15] . [ 45 ] Or, elle n’a pas droit à l’intégralité de la somme réclamée puisqu’elle bénéficierait alors d’un véhicule de 12 ans, ou 9 ans lors de l’apparition des premiers symptômes, avec une peinture neuve aux entiers frais de Honda. Cette solution serait injuste et inéquitable pour celle-ci.
En effet, madame Lussier ne pouvait s’attendre, au moment de l’acquisition du véhicule, à ce que celui-ci soit repeint en entier, sans frais pour elle, 12 ans plus tard. [ 46 ] Dans ces circonstances, et à défaut de preuve précise à cet égard, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime qu’une somme de 575 $ est juste et raisonnable en tenant compte de l’âge du véhicule. Conclusion [ 47 ] Compte tenu de ce qui précède, Honda est condamnée à payer à madame Lussier la somme de 575 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 48 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 49 ] CONDAMNE Honda Canada Inc. à payer à Renée Lussier la somme de 575 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 27 octobre 2016; [ 50 ] CONDAMNE Honda Canada Inc. à payer à Renée Lussier les frais de justice de 100 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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