2011 QCCQ 9415, 2011 QCCQ 9415
Opinion
Protection de la jeunesse — 112786 2011 QCCQ 9415 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001249-108 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2007; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 JUIN 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 25 octobre dernier et, en raison de l'instabilité persistante de la mère, il recommande de maintenir l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 9 décembre prochain, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, obligation pour la mère de compléter les démarches nécessaires afin d'obtenir de l'aide pour surmonter sa toxicomanie et de s'impliquer dans la clarification d'un projet de vie pour son fils et supervision des contacts mère-fils.
L'avocate de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision d'octobre dernier confiait l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 14 avril 2011. Cette ordonnance était motivée par l'incompatibilité du mode de vie de la mère avec la présence de son fils auprès d'elle. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ]
Malgré l'aide dispensée, la mère est toujours au prise avec son problème de toxicomanie. Son implication dans les services offerts (suivi en toxicomanie, suivi psychosocial, psychothérapie) manque de constance et de rigueur. Elle éprouve des problèmes financiers importants. À l'audience, elle accepte de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue chaque fois que requis par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] En famille d'accueil, l'enfant se développe bien.
Ses contacts avec son mère sont restreints et supervisés en raison de l'instabilité persistante de cette dernière. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 9 mai 2011, elle motive comme suit l'orientation retenue: « Nous sommes en présence d’une mère qui aime profondément son garçon et qui semble avoir de bonnes capacités parentales. Malheureusement, sa consommation mine ces capacités et augmente ses difficultés personnelles, financières et locatives. La mère a beaucoup de difficultés à se mettre en action malgré son bon vouloir.
Elle a de beaux projets (retour au travail, cesser sa consommation, réaliser des contacts positifs avec son fils, assister à tous ses suivis) mais démontre une mobilisation quasi absente lorsque vient le temps de les réaliser. Elle n’a pas maintenu ses suivis et demeure persuadée de pouvoir reprendre sa vie en main sans aide. Nous sommes dans sa vie depuis 2009 et malheureusement, les changements positifs sont de courte durée pour l’instant. Il est donc nécessaire de poursuivre la clarification de projet de vie pour le jeune afin de s’assurer qu’il pourra vivre dans un milieu stable.
Les prochains mois serviront à déterminer si le milieu de la mère offre cette capacité, si la mère est capable de se mobiliser pour apporter les changements nécessaires à sa vie actuelle et surtout si les acquis vont se maintenir. Dans le cas contraire, nous devrons nous orienter vers un placement plus long terme pour le jeune X afin de lui donner un milieu de vie stable, sécurisant, milieu auquel il a droit.» [ 7 ] La preuve révèle que la mère tarde à se mobiliser afin de reprendre le contrôle de sa vie et de tenir un rôle parental significatif dans la vie de son fils.
Pendant ce temps, l'enfant se développe harmonieusement au sein de sa famille d'accueil et il tisse des liens significatifs avec ses parents substituts. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du garçon et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 25 octobre 2010: 10.1.
ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 9 décembre 2011; 10.2. MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin;
10.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; 10.4. ORDONNE que l'enfant et sa mère bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 10.5. ORDONNE à la mère de compléter, pendant cette période, les démarches nécessaires afin d'obtenir l'aide d'un intervenante du CRD pour surmonter son problème de toxicomanie et de respecter les recommandations formulées par cet intervenant; 10.6.
PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre pendant cette période à des tests aléatoires de dépistage de drogue chaque fois que requis par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant; 10.7. ORDONNE à la mère de s'impliquer pendant cette période dans la clarification d'un projet de vie pour l'enfant; 10.8.
ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Mère Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 13 juin 2011
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