2016 QCCQ 6848, 2016 QCCQ 6848
Opinion
Dionne c. Revenu Québec 2016 QCCQ 6848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-80-001061-154 150-80-001062-152 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ [150-80-001061-154] SERGE DIONNE Demandeur c. REVENU QUÉBEC Défendeur ————————————————————————————- [150-80-001062-152 HÉLÈNE HOUDE Demanderesse c.
REVENU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Serge Dionne et la demanderesse Hélène Houde sont conjoints et ont fait l’objet de vérifications fiscales de la part de l’Agence du revenu du Québec pour les années 2009, 2010 et 2011.
De nouveaux avis de cotisation sont émis le 3 juin 2014 pour l’année 2009 et le 29 mai 2014 pour les années 2010 et 2011. [ 2 ] Les parties ne réagissent pas pendant le délai où elles pouvaient formuler un avis d’opposition à ces cotisations. Ce n’est que le 18 mars 2015 qu’elles produisent un avis d’opposition accompagné d’une demande de prolongation du délai pour produire les avis d’opposition. [ 3 ] Le 3 septembre 2015, l’Agence du revenu du Québec refusait de leur accorder la prolongation demandée.
Les demandeurs présentent donc une requête pour réviser cette décision et par conséquent de proroger le délai pour produire leurs avis d’opposition. [ 4 ] Il y a donc deux requêtes. L’une présentée par Serge Dionne et l’autre par Hélène Houde. Les parties ont présenté une preuve commune et le même jugement sera rendu dans les deux dossiers. Il s’agit essentiellement de déterminer si les demandeurs ont démontré qu’ils étaient dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
CHRONOLOGIE [ 5 ] Le 9 novembre 2012, l’Agence du revenu du Québec fait parvenir à chacun des demandeurs un avis à l’effet qu’elle réexamine
les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 (pièce D-1). Ces avis contenaient l’explication suivante : Nous procédons actuellement à un nouvel examen de votre dossier pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011. Les revenus que vous nous avez déclarés sont substantiellement inférieurs à ceux que nous estimons. Notre estimation est fondée, en partie, sur la comparaison de vos revenus déclarés avec l’évaluation de la valeur de vos biens et de votre coût de vie. [ 6 ] Les avis étaient accompagnés d’un questionnaire.
Leur réception par Serge Dionne n’est pas contestable, puisque le questionnaire en question fut rempli le 25 novembre 2012 par ce dernier. [ 7 ] En ce qui concerne Hélène Houde, il n’y a pas de preuve de réception des documents du 9 novembre. Cependant, elle a reçu des documents le 7 mars 2013 qui démontrent clairement que ses dossiers pour les années 2009, 2010 et 2011 sont en révision (D-8). [ 8 ] Les deux contribuables soutiennent ne pas avoir reçu d’autres nouvelles provenant de l’Agence du revenu du Québec jusqu’à ce qu’ils apprennent l’existence d’une nouvelle cotisation.
Selon eux, ils n’apprennent cette existence qu’au moment où l’Agence du revenu du Québec entreprend ses mesures de recouvrement de la dette fiscale créée par les cotisations, soit à l’automne 2014. [ 9 ] Il est toutefois en preuve que de nombreux avis ont été envoyés aux contribuables et reçus par ces derniers. En effet, le 5 mars 2014, l’Agence du revenu du Québec fait parvenir par poste certifiée des projets de cotisation pour les années 2009, 2010 et 2011 (R-1).
Un récépissé de livraison est signé par Serge Dionne. [ 10 ] Serge Dionne a pris possession des enveloppes qui lui étaient destinées tout comme il a pris possession de celles destinées à sa conjointe Hélène Houde. Il n’a pas pris connaissance de leur contenu, puisqu’il n’a pas ouvert son courrier.
Il les a volontairement placées, encore scellées, dans le coffre à gants de son véhicule automobile. [ 11 ] Les 29 mai 2014 et 3 juin 2014, l’Agence du revenu du Québec émet ses avis de cotisation. [ 12 ] Serge Dionne reconnaît avoir reçu ces cotisations, les siennes comme celles de sa femme : il les traite de la même façon qu’il avait traité l’envoi de mars 2014 : il les place dans son coffre à gants. [ 13 ] Vers la fin de septembre 2014, l’Agence du revenu du Québec entreprend des mesures d’exécution, soit l’enregistrement d’hypothèques légales sur les propriétés de Serge Dionne et d’Hélène Houde ainsi que des saisies de salaires de l’un et l’autre. [ 14 ] La réaction de Dionne et de Houde est immédiate : le 13 octobre 2014, ils vont remettre leurs avis à leur comptable Pierre Girard.
Celui-ci doit cependant prendre connaissance du dossier et demande à ses clients de lui fournir certains documents. Pierre Girard ne fera finalement parvenir les avis d’opposition pour Serge Dionne et Hélène Houde que le 18 mars 2015 (R-3 et R-8). Ces avis contenaient également une demande de prorogation de délai. [ 15 ] L’Agence du revenu du Québec rend sa décision le 3 septembre 2015, date à laquelle elle refuse la prorogation demandée. EXPLICATIONS DES CONTRIBUABLES [ 16 ] Serge Dionne et Hélène Houde reconnaissent qu’ils sont en dehors des délais prévus par l’article 93.1 de la
Loi sur l’administration fiscale . Serge Dionne reconnaît également avoir bel et bien reçu les enveloppes contenant ses avis de cotisation et ceux de sa femme. [ 17 ] Comme il croyait que les cotisations n’étaient que de quelques milliers de dollars, il ne les ouvre pas et les place dans le coffre à gants de sa voiture. Il explique son comportement par un état mental perturbé pour plusieurs raisons : - Sa situation de santé : une lettre du docteur David Blackburn atteste qu’il a eu des problèmes lombaires en 2013, ce qui a nécessité l’ajustement de sa médication analgésique.
Il a également démontré des symptômes dépressifs à partir de juillet 2013. - Une importante charge de travail : pendant cette période, il gérait la construction d’un hôtel sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, tâche à laquelle il consacrait de longues heures et ce sans compter qu’il s’occupait des immeubles locatifs qu’il détenait avec sa femme et de ceux détenus avec un associé. - L’accident de son fils : pour couronner le tout, le 30 octobre 2014, son fils qui était déjà un accidenté de la route, est à nouveau impliqué dans un grave accident. Il sera aux soins intensifs jusqu’en janvier.
ANALYSE la règle de droit [ 18 ] En vertu de l’
article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] , un contribuable peut s’opposer à une cotisation en notifiant au ministre dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant ses motifs et les faits pertinents. [ 19 ] La loi à l’article 93.1.3 [2] prévoit que, lorsqu’une personne ne s’oppose pas dans le délai prévu à l’article 93.1.1, elle peut demander au ministre de proroger ce délai. Les articles 93.1.3 et 93.1.4 indiquent de quelle façon le ministre doit traiter cette demande : 93.1.3. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'
article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été présenté dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et transmettre sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. [ 20 ] Le contribuable, s’il est insatisfait de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, peut dans les 90 jours de la date de cette décision demander à un juge de la cour du Québec de réviser cette décision [3] . [ 21 ] Le juge saisi d’une telle requête y fera droit s’il est d’avis que la personne visée par l’avis de cotisation respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 qui se résument ainsi : 1. il ne s’est pas écoulé un an depuis la date d’expiration du délai pour faire un avis d’opposition 2. la personne doit démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt 3. le contribuable doit aussi démontrer que la demande de prorogation a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 22 ] Quant à l’impossibilité en fait d’agir, la Cour d’appel disait ce qui suit sur cette expression que l’on retrouve aussi à l’article 93.1.13 [4] : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [5] application de la règle de droit au présent cas [ 23 ] En ce qui concerne le contribuable Serge Dionne, ce dernier admet qu’il a reçu les avis de cotisation provenant de l’Agence du revenu du Québec. Il ne les a simplement pas ouverts, présumant qu’ils étaient de peu d’importance. [ 24 ] Il s’agit là d’une décision prise par Serge Dionne lui-même.
Il n’y a eu aucun empêchement à ce qu’il prenne connaissance du contenu des avis dont il venait de prendre possession et s’il ne l’a pas fait, c’est parce qu’il a tout simplement été négligeant. [ 25 ] Cette décision erratique de ne pas ouvrir son courrier peut-elle se justifier? La réponse est non. Quel était l’état de santé de Serge Dionne? Un billet médical fait état qu’un an avant la réception des avis de cotisation il a été traité pour des maux de dos et éventuellement a reçu des antidépresseurs.
Le billet médical fourni ne discute en aucune façon de l’intensité des problèmes de Serge Dionne et le Tribunal ne peut pas combler les carences de la preuve qui lui est faite, d’autant plus qu’il est démontré que pendant cette période de temps il gérait un projet de construction, prenant d’importantes décisions tout en menant de front la gestion de ses propres blocs.
Accueillir la prétention du requérant Dionne serait de décider qu’il est incapable de gérer ses affaires fiscales alors qu’à la même période de temps il a la capacité de prendre des décisions d’affaires de façon ininterrompue et intense. [ 26 ] L’argument qu’il a présenté à l’effet qu’il ne croyait pas que la cotisation était élevée ne résiste pas vraiment à l’examen : il n’avait qu’à ouvrir ses lettres et aurait ainsi appris la position de l’Agence du revenu du Québec. [ 27 ] Tant qu’à la maladie de son fils, toute malheureuse que soit sa situation, l’accident en question est survenu alors que le délai de 90 jours qui lui était imparti est déjà expiré. [ 28 ] Il résulte donc que dans le cas particulier de Serge Dionne, sa requête sera rejetée. [ 29 ] Pour Hélène Houde, la situation est quelque peu différente.
En effet, si elle n’a pas pris connaissance de ses cotisations, c’est en raison de la négligence de Serge Dionne. Ce n’est pas son erreur et on ne peut par conséquent conclure qu’elle ait commis une négligence spécifique ayant causé son ignorance des avis de cotisation.
Dans une affaire semblable [6] , la cour du Québec avait permis la production d’une opposition à une conjointe alors que le conjoint avait été négligent et n’avait pas ouvert les enveloppes contenant les avis de cotisation, ce qui fait que la conjointe avait laissé passer le délai de 90 jours pour s’opposer. [ 30 ] Cette décision s’applique en l’instance, car le Tribunal n’a aucun motif pour écarter le témoignage d’Hélène Houde.
Elle a donc été dans l’impossibilité d’agir pendant les 90 jours suivant l’émission des avis de cotisation. [ 31 ] Toutefois, cette impossibilité d’agir a disparu le jour où, selon ses propres termes, elle apprend l’existence des cotisations, lorsque l’Agence du revenu du Québec entreprend ses mesures d’exécution. [ 32 ] Elle situe elle-même cette prise de connaissance dans le cours du mois d’octobre 2014.
Le comptable Pierre Girard a signalé que son mandat lui avait été donné le 13 octobre 2014, lorsque le client lui avait apporté les saisies de l’Agence du revenu du Québec. [ 33 ] Toutefois, l’obligation de diligence d’un contribuable qui a jusqu’alors des motifs valables d’avoir ignoré ses avis de cotisation comme c’est le cas pour Hélène Houde, renait à partir de la prise de connaissance de leur existence.
Or, Hélène Houde ne dépose pas d’avis d’opposition ni ne demande d’être relevée de son défaut avant le mois de mars 2015. [ 34 ] Pourtant, il est en preuve que, dès décembre 2014, le comptable Pierre Girard avait une conversation avec une représentante de l’Agence du revenu du Québec, Annick Larouche : il avait alors déclaré à cette dernière que son avis d’opposition serait fait dans une semaine, affirmation qu’il n’a pas niée pendant son témoignage.
[ 35 ] Le délai qui intervient entre le 13 octobre 2014 et le 18 mars 2015 est long et inexplicable. Hélène Houde était déjà en retard : une célérité particulière s’imposait. Aucun obstacle n’a empêché la contribuable d’agir, sinon le manque de diligence. La loi est pourtant claire : le contribuable doit présenter sa demande dès que les circonstances le permettent. [ 36 ] L’inertie des requérants se comprend mal. Ils affirment avec vigueur que la situation leur imposait d’importantes contraintes, puisque leurs immeubles faisaient l’objet d’hypothèques légales et que leurs salaires étaient saisis : même la
partie saisissable du salaire d’Hélène Houde lui était enlevée. Dans ce cas, pourquoi avoir tant tardé? [ 37 ] La négligence initiale de Serge Dionne de ne pas ouvrir son courrier ne peut être dommageable à sa conjointe Hélène Houde. Cependant, à partir d’octobre 2014 jusqu’à la date de demande de prorogation, il y a un long délai pendant lequel il n’y a pas impossibilité en fait d’agir. [ 38 ] Par conséquent, le remède demandé par Hélène Houde sera également refusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les requêtes de Serge Dionne et d’Hélène Houde avec dépens. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Boily Simard Boivin Lemieux procureurs des demandeurs M e Bobbie Dion Larivière Meunier procureurs du défendeur Date d’audience : 18 avril 2016
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