2011 QCCQ 8506, 2011 QCCQ 8506
Opinion
Rancourt (Constructions Robert A. Rancourt enr.) c. Chrysler Canada inc. 2011 QCCQ 8506 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000001-112 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT A. RANCOURT , faisant affaire sous le nom CONSTRUCTIONS ROBERT A RANCOURT ENR., domicilié et résidant au [...], Frontenac (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CHRYSLER CANADA INC. , ayant un établissement au 3000, Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec) H9R 1B1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Objet du litige [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation par le demandeur au montant de 1 774,85 $ contre la défenderesse en raison du fait qu'il prétend que le matériel recouvrant les deux sièges avant de son camion n'aurait pas la résistance raisonnablement attendue, et que ledit matériel s'est endommagé prématurément. [ 2 ] La défenderesse, représentée par M.
Pierre Archambault, son représentant au service après-vente, allègue que le demandeur a fait une utilisation intense des sièges du camion, et que le matériel utilisé pour la confection desdits sièges était conforme aux normes. [ 3 ] En plus du montant précité, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais qu'il a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa réclamation.
QUESTIONS EN LITIGE • Le demandeur a-t-il établi en preuve et par prépondérance son droit de réclamer contre la défenderesse? • Si oui, le demandeur a-t-il établi en preuve et par prépondérance les sommes qu'il réclame? ARTICLES DE LOI ANALYSÉS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 37 , 38 , 53 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1 « 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » « 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
« 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » • Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
Analyse [ 4 ] Le demandeur a établi en preuve qu'il est propriétaire d'un camion de marque Dodge Ram de l'année 2007, ayant environ 107 000 kilomètres, en février 2010, moment où le garage Barraute Chrysler de Val-d'Or l'informait que la compagnie défenderesse ne garantissait pas l'état endommagé des sièges avant de son camion. [ 5 ] Ce camion a été mis en service, donc vendu, le 24 août 2007. [ 6 ] Il appert de quatre photos produites en preuve sous P-7 que les deux sièges avant du camion sont fendillés laissant ainsi paraître des ouvertures importantes à cause de l'usure avancée du matériel. [ 7 ] Le recouvrement de ces deux sièges a déjà été remplacé, sous garantie par le fabricant ou son représentant, le 14 avril 2009 alors que le camion avait franchi 79 830 kilomètres. [ 8 ] Donc un problème similaire au matériel des sièges avant du camion se reproduit en février 2010, 10 mois plus tard et alors que le camion a franchi à peine 27 000 kilomètres. [ 9 ] Le demandeur allègue une usure prématurée au matériel des deux sièges avant du camion, et qu'il va lui en coûter un montant de 1 774,85 $ [1] pour faire à nouveau recouvrir les deux sièges avant de son camion, sièges et dossiers pour que ce soit appareillé. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse prétend à une utilisation intense de la surface des deux sièges, sans fournir de preuve technique, ni sans avoir fait expertiser l'état des deux sièges. [ 11 ] Étant donné que la
Loi sur la protection du consommateur s'applique, le Tribunal doit déterminer si le bien vendu faisant l'objet du contrat a servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation de ce bien. [ 12 ] Le demandeur déclare qu'il utilise le camion pour se rendre à son travail de contremaître en construction en qualité d'artisan, mais non pour exercer son travail.
Donc qu'il ne fait pas un usage commercial de son camion. [ 13 ] Le demandeur invoque avoir utilisé normalement son camion, et que la qualité du matériel des sièges de son camion ne rencontre pas les critères pour l'usage et la durabilité auxquels il était en droit de s'attendre. [ 14 ] Il prétend qu'il est anormal de devoir changer le matériel endommagé des sièges avant de son camion après seulement 10 mois d'usage et 27 000 kilomètres franchis par ledit camion, et ce, pour les deux sièges avant.
[ 15 ] Il appartenait alors au fabricant et vendeur professionnel, ici la défenderesse, de démontrer en preuve que le bris au matériel des sièges du camion était dû à un usage intensif, et ce, par une preuve concrète [2] . [ 16 ] La défenderesse n'a rien mis en preuve pour soutenir que le matériel des sièges était conforme à certaines normes, donc preuve technique, ou que le demandeur avait exercé un usage abusif ou inapproprié quant auxdits sièges de son camion. [ 17 ] Pour le Tribunal, il est anormal a priori que la vie utile du recouvrement des sièges avant du camion du demandeur ait duré à peine 10 mois et durant 27 000 kilomètres franchis par le camion, et que les deux sièges avant du camion soient endommagés de façon semblable. [ 18 ] Il fallait donc une preuve du fabricant pour expliquer de façon satisfaisante la ou les raisons de cette conséquence. [ 19 ] Ainsi, le demandeur a établi son droit de poursuivre pour exiger le remplacement des deux sièges et dossiers avant du camion. [ 20 ] Tant les sièges que les dossiers doivent être appareillés, mais il va falloir considérer une dépréciation vu l'âge du camion et son millage, de sorte à ne pas enrichir le consommateur [3] . [ 21 ] Ainsi, le Tribunal arbitre à 800 $ le montant auquel a droit le demandeur, plus des intérêts légaux, ainsi que les dépens de la Cour. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie le recours du demandeur; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de HUIT CENTS DOLLARS (800 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 août 2010, date de réception de la mise en demeure; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa réclamation, plus des frais de poste au montant de 8,95 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 4 juillet 2011 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…