2016 QCCA 1534, 2016 QCCA 1534
Opinion
9268-9579 Québec inc. c. 9222-0797 Québec inc. 2016 QCCA 1534 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009360-162 (150-17-003147-169) DATE : 22 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. 9268-9579 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. 9222-0797 QUÉBEC INC. 9273-1850 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – Demanderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 25 août 2016 de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande en irrecevabilité, relevé les intimées de leur défaut et autorisé le dépôt d’une demande de prolongation lors de la conférence de gestion du 6 septembre 2016. [ 2 ] La requérante reproche au juge d’avoir erré en droit en relevant les intimées de leur défaut d’avoir déposé une demande d’inscription pour instruction et jugement à l’intérieur du délai de rigueur (art. 173 al. 1 C.p.c. ), alors qu’elles n’ont produit aucune demande à cet effet.
Depuis le 12 août 2016, elles étaient présumées s’être désistées de leur demande puisque celle-ci a été signifiée le 12 février 2016 et qu’aucun protocole ou proposition de protocole n’a été déposé dans le délai de 45 jours (art. 173 al. 3 et 177 C.p.c. ). [ 3 ] En outre, la requérante soutient que les explications de l’avocat des intimées sur son erreur ne constituaient pas une preuve devant le juge.
Aucune déclaration assermentée de ce dernier ou des représentants de sa cliente n’a été déposée au dossier pour expliquer les raisons du retard. [ 4 ] Selon les explications des avocats lors de l’audience devant la soussignée, le juge de première instance a prononcé son jugement dans le cadre d’une gestion d’instance tenue le 18 août 2016 (art. 158(7) C.p.c. ).
À ce moment, le délai pour inscrire était déjà expiré (art. 173 C.p.c .). [ 5 ] Cette affaire soulève des questions quant à l’interprétation des dispositions du nouveau Code de procédure civile et je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 4 novembre 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 9 décembre 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la
recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JULIE DUTIL, J.C.A. Me Pierre Mazurette GAUTHIER BÉDARD Pour la requérante Me Richard Poitras Pour les intimées Date d’audience : 16 septembre 2016
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