2020 QCCQ 794, 2020 QCCQ 794
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Daetwyler 2020 QCCQ 794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-72-000050-198 DATE : 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles & pénales Poursuivant c.
JAKOB DAETWYLER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REMISE EN ÉTAT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 mars 2019, le défendeur, monsieur Daetwyler, a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’avoir exploité un ouvrage, une entreprise ou une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche ou dont dépend une telle pêche [1] . [ 2 ] Le Tribunal a imposé une amende de 500$, conformément à la suggestion du poursuivant et sans opposition du défendeur. [ 3 ] Outre cette amende, le poursuivant réclame également la remise en état des lieux. [ 4 ] Le défendeur est d’accord avec une remise en état des lieux mais propose un réaménagement différent de celui suggéré par le poursuivant, soit un tracé moins sinueux qu’à l’origine.
Question en litige Quel réaménagement rencontre l’objectif de la Loi? Analyse [ 5 ] C’est l’article 79.2 de la
Loi sur les pêches qui prévoit l’ordonnance de remise en état : 79.2 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou
partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;
g) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au
titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
i) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive. [ 6 ] L’objet de la
Loi sur les pêches est précisé à l’article 2.1 : 2.1 La présente loi vise à encadrer :
a) la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
b) la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution. [ 7 ] L’auteure Paule Halley résume l’objectif principal ainsi [2] : Le contrôle des travaux qui ont des répercussions sur les cours d’eau dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons en prescrivant aux entrepreneurs des directives précises destinées à limiter ou à exclure tous dommages à l’habitat. [ 8 ] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Lauzon , le Juge Dumas réaffirme l’objectif premier de la Loi qui est la conservation des habitats [3] . [ 9 ] Il faut donc réparer l’habitat du poisson. L’ordonnance judiciaire doit permettre de rétablir un milieu de vie pour les poissons équivalent à celui qui prévalait avant les travaux. [ 10 ] À la base, l’infraction découle de la modification du lit d’écoulement de la Rivière la Petite Blanche. [ 11 ] Cette rivière se trouve sur les terres agricoles du défendeur. À l’origine, cette rivière était sinueuse. Elle est maintenant rectiligne et une
partie du tracé original est remblayé [4] . [ 12 ] Des travaux d’une longueur de 248,9 mètres ont eu lieu. La longueur originale du tronçon modifié était de 319,59 mètres. L’ampleur de ces travaux a eu comme conséquence la modification et la destruction de l’habitat du poisson. [ 13 ] Le Tribunal a entendu deux expertes biologistes, soit madame Mélinda Lalonde pour le poursuivant et madame Claudia Fortin pour le défendeur.
Leurs rapports d’expertises respectifs sont également déposés en preuve [5] . [ 14 ] Madame Lalonde propose de remettre le cours d’eau sous sa forme originale pour regagner la pleine longueur de l’habitat du poisson. [ 15 ] Elle explique, dans son rapport, les impacts fauniques des travaux [6] . En résumé, toutes les fonctions biologiques et physiques (abri, nourriture, fraie, croissance) ont été perdues de façon irréversible. [ 16 ] Elle indique qu’un cours d’eau sinueux comporte beaucoup d’habitats du poisson différents.
Cette configuration apporte une plus grande résilience car les poissons peuvent se déplacer à différents endroits plus favorables pour eux. [ 17 ] Selon elle, remettre le cours d’eau dans sa sinuosité originale va permettre de lui redonner de l’hétérogénéité et sa pleine longueur. Les poissons auront ainsi des éléments de nature différents, qui sont importants pour leur cycle vital. [ 18 ] Elle ajoute que naturellement, le cours d’eau va chercher à refaire son chemin initial. C’est ce qui risque de se produire avec un tracé moins sinueux, tel que proposé par le défendeur.
De plus, cette suggestion n’apportera pas l’hétérogénéité recherchée pour les
poissons. [ 19 ] Ces travaux de remise en état auront nécessairement un impact sur le cours d’eau. C’est pourquoi elle suggère plusieurs mesures d’atténuations pour contrôler les sédiments. [ 20 ] De son côté, madame Fortin propose de redonner une configuration moins sinueuse au cours d’eau afin d’en diminuer le débit et de réduire l’érosion.
Cette proposition est conforme au mandat qu’elle a reçu du défendeur, soit de stabiliser les berges du cours d’eau tout en protégeant l’environnement. [ 21 ] Contrairement à madame Lalonde, elle suggère d’utiliser le lit actuel du cours d’eau puisque la végétation est reprise en haut de talus et que le site est utilisé par la faune [7] . [ 22 ] Selon elle, rétablir le cours d’eau dans son lit d’origine implique un trop grand déblai et une atteinte au milieu ayant retrouvé une portion de son caractère naturel. [ 23 ] Tout comme madame Lalonde, elle précise que des mesures de protection devront être installées pendant les travaux afin de réduire tout apport en sédiments [8] . [ 24 ] En conclusion, elle indique que les impacts sur l’environnement seront moindres en adoptant un parcours moins sinueux.
Cette solution limite la quantité de déblai/remblai et réduit ainsi l’apport en sédiments dans le cours d’eau. De plus, elle règle le problème d’érosion des berges. [ 25 ] Le Tribunal ne peut être en désaccord avec l’objectif de limitation de l’apport en sédiments dans le cours d’eau. [ 26 ] Par contre, il ne faut pas perdre de vue l’objectif de l’ordonnance, l’élément clé, qui est de rétablir l’habitat du poisson. [ 27 ] Dans les deux cas, il y aura des perturbations de l’environnement. Ces perturbations sont au départ la conséquence des gestes du défendeur. [ 28 ] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Lauzon [9] , le Juge Bédard indique : [25] Il ne peut non plus invoquer sa propre turpitude et plaider qu'il en coûtera trop cher, selon ses moyens, pour remettre les lieux en leur état original. [ 29 ] Ainsi, le défendeur qui a délibérément choisi d’ignorer la Loi lorsqu’il a modifié le cours d’eau ne peut aujourd’hui invoquer l’argument d’éviter les perturbations dans la remise en état. [ 30 ] De plus, l’expertise de madame Fortin ne précise aucunement en quoi son réaménagement moins sinueux rétablira l’habitat du poisson. [ 31 ] L’objectif louable de réduire l’apport en sédiments ne rencontre malheureusement pas l’objectif de la Loi. [ 32 ] C’est plutôt le réaménagement proposé par madame Lalonde qui tient compte de l’habitat du poisson.
Seule la remise en état selon le tracé original va permettre de rétablir cet habitat avec toutes les caractéristiques inhérentes à l’hétérogénéité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la remise en état du cours d’eau sous sa forme originale et conformément à l’ordonnance ci-jointe. __________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. Me Marie-Pier Gauthier Procureure du poursuivant M.Jakob Daetwyler Défendeur non assisté d’un avocat Date d’audience : 16 janvier 2020.
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