2010 QCCQ 18149, 2010 QCCQ 18149
Opinion
Protection de la jeunesse — 107071 2010 QCCQ 18149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001265-102 DATE : JUGEMENT RENDU : 27 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 30 AVRIL 2010 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2009, Enfant ____________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant - et - A , B , Parents ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il allègue un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques découlant de l'indifférence des parents envers l'enfant. Il demande, comme mesures principales, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une (1) année et des contacts supervisés avec ses parents. [ 2 ] Les parents sont absents lors de l'audition.
Ils sont dûment représentés par avocats. [ 3 ] La mère et l'avocat de l'enfant admettent la situation de compromission. Ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Pour sa part, l'avocat du père ne fait aucune admission. Il laisse le juge décider en fonction de la preuve entendue. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations.
De nombreux autres documents de nature médicale sont produits au dossier de la Cour. [ 6 ] Nous sommes en présence d'un jeune bébé de cinq mois dont la situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 24 décembre 2009. C'est un enfant qui est né de manière prématurée. Il est très vulnérable et requiert un suivi médical plus intensif et davantage de stimulation que pour un enfant du même âge. [ 7 ] L'enfant a été témoin de la violence conjugale qui régnait jusqu'à tout récemment dans le milieu familial.
Les parents ont fait montre d'importantes lacunes dans la surveillance qu'ils ont apportée pour l'enfant. Ils ont aussi démontré d'importantes carences dans les soins de base à donner à l'enfant. Présentement, les parents ne sont pas en mesure de s'occuper convenablement de l'enfant.
[ 8 ] De plus, l'attachement que les parents ont envers l'enfant nous apparaît fort discutable. Ils semblent peu disponibles pour l'enfant.
Ils ont un important travail à faire sur eux-mêmes pour être en mesure de reprendre l'enfant. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 10 ] Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une (1) année; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et qu'ils aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état dont un suivi en pédiatrie et en physiothérapie; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans une évaluation de leurs problèmes de toxicomanie et d'impulsivité et dans un suivi si nécessaire; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection pour l’exécution des présentes mesures; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Yves Carbonneau GOULET, CARBONNEAU Avocat pour l'enfant M e Nathalie Houde DESSUREAULT, AUBRY & ALS Avocate pour la mère M e Stéphane Roof Avocat pour le père Date d’audience : 27 avril 2010
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