2010 QCCQ 19647, 2010 QCCQ 19647
Opinion
Protection de la jeunesse — 105720 2010 QCCQ 19647 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009308-099 200-41-009309-097 V ille a, le 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ALAIN TURGEON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1993 Y, née le […] 1998 Adolescentes, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT1102 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de Requêtes en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ont assisté à l'enquête qui s'est déroulée sur deux jours, la Directrice de la protection de la jeunesse, le père et les adolescentes assistés de leur avocat respectif, la mère qui n'est pas représentée. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité ou le développement des adolescentes compromis en raison de mauvais traitements psychologiques découlant d'un conflit de séparation parentale qui perdure, de confier les adolescentes à leur mère en plus d'ordonner la mise en place de différentes mesures visant à assurer leur sécurité, leur développement et mettre fin, si possible, aux motifs de compromission. [ 4 ] Les adolescentes reconnaissent le bien-fondé de plusieurs allégations contenues à la Requête en protection. [ 5 ] Toutefois, Y en ignore quelques-unes impliquant particulièrement son père ou sa mère. [ 6 ] Madame A, pour sa part, admet la véracité de plusieurs faits soumis à la requête, ignorant toutefois des situations ou
verbalisations impliquant monsieur B ou sa fille X. [ 7 ] Aucun fait soumis au Tribunal, dans le cadre de la requête, n'est l'objet d'une contestation de la part de la mère. [ 8 ] Monsieur, quant à lui, reconnaît aussi la véracité de plusieurs faits mais nie fondamentalement qu'il puisse adopter des attitudes inadéquates avec ses filles, qu'il les entretienne relativement à ses difficultés avec madame A et qu'il puisse insister auprès de X pour que celle-ci effectue des démarches afin de pouvoir communiquer avec la mère. [ 9 ] Quant à l'orientation recherchée, madame se dit en accord avec celle-ci. [ 10 ] X souhaite aller vivre dans un premier temps chez sa marraine pour se raviser par la suite pour les motifs qui seront expliqués ci-après. [ 11 ] Quant à Y, elle souhaite demeurer avec sa mère et avoir des contacts avec son père les lundi, mardi et jeudi avec des couchers. [ 12 ] Monsieur conteste les conclusions pour X qu'il souhaite voir confiée à sa marraine, désire avoir des contacts avec elle selon son souhait et enfin, bénéficier de contacts avec Y. [ 13 ] Ont été déposés dans les dossiers respectifs des adolescentes, leur dossier antérieur de la chambre de la jeunesse, leur certificat de naissance, une entente sur mesures volontaires intervenue le 20 septembre 2009, le rapport en vue de la révision de la déclarante [intervenante 1] et daté du 29 décembre 2009, de même qu'un rapport complémentaire daté du 20 avril 2010. [ 14 ] La preuve, établie au moyen des admissions, des rapports et des témoignages, démontre que les adolescentes ont fait vie commune avec leurs parents jusqu'au mois d'août 2008, date à laquelle est survenue la séparation parentale.
Suite à celle-ci, la garde a été partagée entre les parents; la situation a été modifiée par la Cour supérieure qui a confié les filles à leur mère. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient au sein de la famille depuis 2008. L'intervention fait suite à l'existence d'un conflit parental important. [ 16 ] Il est noté que les parents ont collaboré au suivi social de façon acceptable dans le cadre d'une entente sur mesures volontaires.
Notons que le dossier respectif des jeunes filles avait déjà été judiciarisé . [ 17 ] Au moment de l'enquête sur les présentes, monsieur B fait face à des accusations criminelles portées par la mère qui ne sont pas encore réglées. Les accusations découlent d'un événement survenu au domicile de la mère le 6 septembre 2009. [ 18 ] Une entente sur mesures volontaires (D-3) est intervenue le 20 septembre 2009 en raison du fait qu’un jugement de la Chambre de la jeunesse venait à échéance;
Malgré cette entente, les conflits parentaux ont perduré, conflits où les adolescentes ont été impliquées directement ou indirectement. Comme le précise madame [intervenante 1] dans son rapport (pièce D-4): «De toute évidence, Y et X sont impliquées dans le conflit de séparation non résolu entre leurs parents. Cette situation amène les filles à assumer des responsabilités qui ne sont pas adaptées à leur développement et crée de l'anxiété chez elles. Chacun des deux parents a une responsabilité face à ce conflit et devront tous les deux s'impliquer dans la recherche de solutions.
Nous avons pu observer que madame A, malgré ses difficultés, est en mesure de mobiliser ses ressources afin de répondre aux besoins de ses enfants. De son côté, monsieur B met beaucoup d'énergie à travailler sur ses difficultés personnelles et est présentement en démarche d'aide auprès de certains organismes. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de constater des résultats significatifs dans l'évolution de monsieur à travers ce processus. Nous constatons que monsieur B n'est pas dans une période stable de sa vie et cela se répercute sur ses actions.
Il a tendance à insister et à mettre de la pression pour que les événements tournent en sa faveur ou pour faire changer l'opinion des gens. De telles pressions sur ses filles, ajoutées au stress de la séparation de leurs parents et au fait qu'elles sont impliquées dans le conflit, sont de nature à les déstabiliser et constituent selon nous, des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Nous sommes convaincus que monsieur B a les capacités de se reprendre en main et doit faire le deuil de sa relation avec madame A afin d'y parvenir. Nous croyons que des mesures d'aide auprès de la famille sont encore nécessaires afin que les enfants ne soient plus placées en conflit de loyauté entre leurs parents. Bien que et Y ne vivent pas le conflit de la même façon, elles sont toutes les deux vulnérables aux conflits existants.» [ 19 ] Les témoignages de madame A et de monsieur B ont effectivement fait ressortir la problématique existante entre eux.
Le Tribunal a été à même de constater que monsieur B a quelques difficultés à reconnaître sa part de responsabilité et à se remettre en question. Évidemment, un conflit parental n'est jamais engendré par seulement une partie. Madame entretient peut-être à sa façon le conflit mais elle garde davantage un regard objectif sur la situation des filles, situation que monsieur souhaite contrôler mais pas tout à fait de façon adéquate. [ 20 ] Une des questions en litige était l'orientation recherchée pour X qui souhaitait aller vivre chez sa marraine, sœur de monsieur.
Dans un premier temps, la mère s'y objectait, le père le souhaitait mais tout ceci est entré dans l'ordre compte tenu de la période de l'année scolaire où nous sommes rendus et sur le fait que madame a convenu avec X qu'elle pourrait aller vivre chez sa tante dans la région de ville B pour y poursuivre ses études en techniques juridiques dans une institution où elle a été acceptée. [ 21 ] Autre question en litige qui concerne Y laquelle souhaite avoir des couchers chez son père trois soirs par semaine en arrivant à une garde partagée qui dans les circonstances, vu le climat parental n'est, de l'opinion du Tribunal, aucunement adéquate.
Il est clair que
Y peut avoir des contacts avec son père et avec des couchers le cas échéant quoique ceux-ci devront se faire après entente avec la mère et monsieur qui, nous le souhaitons, réussiront à se parler de façon respectueuse et mettront de côté les conflits encore existants qui sont au détriment tant de Y que de X. [ 22 ] Il est clair que les adolescentes, compte tenu de la situation, sont en besoin de protection et qu'une intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse est nécessaire. [ 23 ] CONSIDÉRANT les Requêtes en protection, la preuve à leur soutien; LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE, compte tenu du conflit parental qui constitue de mauvais traitements psychologiques, que le développement de Y et X est compromis; [ 25 ] ORDONNE à l'égard des adolescentes, pour une période d'une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elles soient confiées à leur mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures, notamment: - qu'ils collaborent au suivi social; - qu'ils fassent rapport à l'intervenant social des mesures qu'ils appliquent afin de corriger la situation; - qu'ils poursuivent leurs démarches d'aide personnelle; - QUE les contacts entre X et son père aient lieu après entente entre les parties; - QUE les contacts entre Y et son père aient lieu en tout temps pour des périodes plus ou moins prolongées après entente entre la mère, le père, l'intervenante sociale et l'adolescente; [ 26 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social puisse communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 27 ] PREND ACTE de leur consentement de s'abstenir de se dénigrer mutuellement en tout temps et particulièrement en présence des adolescentes; [ 28 ] ORDONNE à monsieur B de ne pas impliquer l'une ou l'autre de ses filles dans la résolution de ses problèmes avec madame A; [ 29 ] CONFIE la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Alain Turgeon, j.c.Q. Me Jean Poulin pour la Directrice de la protection de la jeunesse M'e Adèle Juster pour X
(19) Me Mélanie Haddad pour Y
(34) Me Marie-Josée Beaudin pour le père
(140) Mme A, mère Dates d'audition 13 janvier 2010 et 27 avril 2010 /cb
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