2020 QCCQ 7788, 2020 QCCQ 7788
Opinion
Charest c. Compagnie d'assurance-vie Manufacturers 2020 QCCQ 7788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702479-188 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMÉA CHAREST [...] Québec (Québec) [...] et ÉMÉA CHAREST, en sa qualité de liquidateur de succession Gérald Dubé [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS 900, boul. Maisonneuve Ouest, bureau 1700 Montréal (Québec) H3A 0A8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 mai 1989, feu Gérald Dubé souscrit à une police d’assurance-vie auprès de La Maritime, compagnie d’assurance-vie, aujourd’hui devenue La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) (« Manuvie »). [ 2 ] Feu monsieur Dubé décède le 2 octobre 2017.
La bénéficiaire est son épouse Éméa Charest, seule liquidatrice de la succession. [ 3 ] Le contrat d’assurance offre la garantie « L’Accumulateur-vie », qui permet à l’assuré de bénéficier d’une capitalisation à l’abri de l’impôt, d’optimiser la valeur de rachat et de financer les primes d’assurance. [ 4 ] Suivant les termes de la police, la prime annuelle est établie à 5 820 $. Le montant du capital-décès versé au bénéficiaire désigné est ajusté annuellement. [ 5 ] En novembre 2017, Manuvie verse la somme de 190 405,72 $ à madame Charest.
Cette somme représente la valeur du capital- décès, plus intérêts. [ 6 ] Madame Charest estime qu’elle est en droit d’obtenir, en plus du capital-décès, le versement du « solde de fermeture » (ou « valeur de rachat »), c’est-à-dire un montant de 21 712,78 $, indiqué sur le relevé émis par Manuvie en date du 28 mai 2017.
Il s’agit de l’excédent des sommes investies par feu son époux et n’ayant pas contribué au paiement des primes d’assurance. [ 7 ] Manuvie refuse de payer la valeur de rachat en se fondant sur les dispositions du contrat d’assurance. [ 8 ] Dans une demande en justice introduite le 13 juin 2018, madame Charest réclame la somme de 15 000 $ à Manuvie. Il s’agit de la valeur de rachat (21 712,78 $), volontairement réduite, afin que le litige relève de la compétence de la Division des petites créances [1] . [ 9 ] Manuvie conteste la demande.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La présente affaire soulève une seule question en litige : suivant les termes du contrat d’assurance-vie, madame Charest a-t-elle droit au paiement de la valeur de rachat, en plus du capital versé au décès de feu son époux? ANALYSE [ 11 ] Il revient à madame Charest de prouver, selon la balance des probabilités [2] , les faits qui soutiennent sa prétention [3] . [ 12 ] Plusieurs dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») sont pertinentes en l’espèce. Il s’agit tout d’abord des articles 2389 et 2393 C.c.Q. :
2389. Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. L’assurance est maritime ou terrestre. 2393. L’assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue, au décès de l’assuré; elle peut aussi garantir le paiement de cette somme du vivant de l’assuré, que celui-ci soit encore en vie à une époque déterminée ou qu’un événement touchant son existence arrive. Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont assimilées à l’assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies par les dispositions du
chapitre de la rente. Cependant, les règles du présent
chapitre sur l’insaisissabilité s’appliquent en priorité. [ 13 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte des règles d’interprétation du contrat prévues aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. Parmi celles- ci : 1425 . Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426 . On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1432 .
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 14 ] Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, suivant l’
article 1379 C.c.Q. [4] . Dès lors, en cas d’ambiguïté, il doit s’interpréter en faveur de madame Charest [5] . [ 15 ] Mais encore faut-il qu’il y ait ambiguïté. [ 16 ] En effet, le Tribunal peut recourir aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. , mais uniquement lorsqu'une ambiguïté se révèle au terme de l’analyse des dispositions du contrat. Comme l’explique la Cour suprême du Canada : [34] La première étape de l’exercice d’interprétation d’un contrat est de déterminer si ses termes sont clairs ou ambigus.
Cette étape, que certains auteurs identifient comme la règle de l’acte clair, vise à empêcher le ou la juge de déroger, volontairement ou inopinément, à la volonté manifeste des parties. Bref, le contrat clair s’impose au juge. […] [36] Si les termes du contrat sont clairs, le rôle du tribunal se limite à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise. À l’inverse, si le tribunal décèle une ambiguïté, il doit la résoudre en procédant à la seconde étape de l’interprétation du contrat. La distinction entre ces deux étapes est parfois difficile à cerner, mais elle demeure fondamentale.
À la première étape, le juge peut par exemple considérer le contexte entourant la conclusion et l’exécution du contrat afin de confirmer la clarté de ses termes. En principe, il ne doit toutefois pas recourir aux principes d’interprétation énoncés aux art. 1425 à 1432 du Code. En ce sens, l’interprétation du contrat est plus superficielle à la première étape qu’à la seconde. [Références omises] [6] [ 17 ] Pour résoudre le litige, le Tribunal doit examiner les clauses 4 et 7 de la
section du contrat qui s’intitule « L’Accummulateur- vie. Dispositions de la garantie ». [ 18 ] Selon l’article 4, le montant du « Capital assuré initial, payable au décès de l’assuré, est indiqué au
Sommaire de la police ». Pour feu monsieur Dubé, ce montant est établi à 163 134 $. [ 19 ] Les modalités de réajustement annuel sont également indiquées à l’article 4. On y mentionne, en outre, que « [s]i la Valeur de rachat devient supérieure au Capital-décès, c’est la Valeur de rachat qui sera payée au décès de l’assuré ». [ 20 ] Le montant de 190 405,72 $ versé à madame Charest au décès de feu son époux correspond donc au capital assuré initial, en plus des intérêts accumulés. [ 21 ] Quant aux modalités applicables à la valeur de rachat, elles sont exposées à l’article 7 des dispositions de la garantie.
Ainsi, l’assuré « peut résilier [son] contrat n’importe quand et toucher la Valeur de rachat », suivant la méthode de calcul indiquée. L’assuré peut « également faire un retrait partiel sur la Valeur de rachat ou demander une avance sur la Valeur de rachat ». Les sommes retirées ou avancées sont déduites du capital-décès (art. 4.A). [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que les clauses 4 et 7 de la garantie d’assurance sont claires et dénuées d’ambiguïté. Le montant du capital-décès versé à madame Charest est déterminé suivant les termes de l’article 4.
Si avant son décès, feu monsieur Dubé avait choisi de résilier le contrat, il aurait touché la valeur de rachat. Comme il ne l’a pas fait, madame Charest a uniquement droit au capital-décès.
Dans ces circonstances, selon les termes du contrat, elle ne peut prétendre avoir droit au versement du capital-décès et à la valeur de rachat. [ 23 ] Par ailleurs, madame Charest n’a pas convaincu le Tribunal que les clauses 4 et 7 de la garantie d’assurance, replacées « dans le contexte des autres stipulations de la convention ou celui des circonstances de sa conclusion », « contredisent l’économie du contrat » ou la « véritable intention des parties » [7] . [ 24 ] Le Tribunal doit donc appliquer les clauses 4 et 7 de la garantie d’assurance à la présente situation factuelle.
Or, cet exercice montre que Manuvie n’était pas en défaut d’exécuter ses obligations contractuelles lorsqu’elle a refusé de payer la valeur de rachat à madame Charest au décès de feu son époux.
[ 25 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de madame Charest. [ 26 ] Considérant la nature de la demande et l’objet du présent litige, le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire suivant l’article 340 al. 1 du Code de procédure civile et ne condamne pas madame Charest à payer les frais de justice de la contestation, fixés à 302 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2020
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