2019 QCCQ 8538, 2019 QCCQ 8538
Opinion
Protection de la jeunesse — 198651 2019 QCCQ 8538 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004706-194 JUGEMENT RENDU LE : 22 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 septembre 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’adolescent soit confié à son père avec un suivi social pour une période de huit mois. [ 2 ] Cette décision révisait celle rendue le 25 août 2016, prévoyant que l’enfant soit confié jusqu’à sa majorité à madame C. La soussignée écrit : [11] Jusqu’en mai 2018, le père est peu impliqué dans la vie de l’adolescent. Depuis, le père et sa conjointe collaborent très bien au suivi social. Le programme du maintien en milieu familial est appliqué dans le milieu paternel depuis juillet 2018.
Selon l’intervenante concernée par ce programme, le milieu de vie du père est sécurisant, aimant et bienveillant pour l’adolescent. [12] Bref, la récente implication du père dans la vie de l’adolescent, incluant le support de sa conjointe, constitue aussi un fait
nouveau significatif. Ceci fait contrepoids aux évènements malheureux qui compromettent le maintien de l’adolescent dans le milieu de vie madame C. Le milieu paternel devra toutefois recevoir de l’aide afin d’assurer la réussite de la réunification de ses membres. [ 3 ] Le 23 janvier 2019, le père est condamné à une peine de sept mois et vingt jours d’emprisonnement pour une infraction de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic.
N’étant plus dans le milieu familial, la conjointe du père assume seule la responsabilité de l’adolescent, qui lui est confié en vertu d’une ordonnance provisoire rendue le 6 février 2019. Dès le lendemain, l’adolescent est expulsé de l’école en lien avec une allégation de comportements sexuels à l’égard d’une jeune fille. Une plainte policière est portée contre lui. [ 4 ] Dans les semaines suivantes, l’adolescent commet des vols au domicile, ce qui amène la conjointe du père à demander le retrait de l’adolescent de son milieu.
Conséquemment, une ordonnance provisoire prévoyant l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil est rendue. [ 5 ] Depuis, l’adolescent est hébergé dans la famille d’accueil de madame D et il y fonctionne bien. Madame D est disposée à héberger l’adolescent jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Pour le père, il désire continuer à s’investir auprès de l’adolescent par le biais de contacts et non par une reprise en charge complète. La mère adopte une position semblable.
Le père serait désormais dans une maison de transition. [ 7 ] Vu l’ensemble de la preuve et le consentement des parties, il y a lieu d’entériner la demande telle que présentée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 septembre 20018 par la juge soussignée; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent chez la famille d’accueil de madame D jusqu’à sa majorité; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée par mois; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e Isabelle Gélinas, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 août 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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