2018 QCCQ 8399, 2018 QCCQ 8399
Opinion
Bélanger c. MRC de l'Islet 2018 QCCQ 8399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000039-179 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN BÉLANGER [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
MRC DE L’ISLET 34A, Fortin St-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION DE GESTION (art. 540 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 mai 2017, la
partie demanderesse, monsieur Réjean Bélanger, donne à l’un de ses parents, monsieur Marcellin Bélanger, le mandat de le représenter pour la signature et le dépôt de la demande ainsi qu’à l’audience. Elle invoque les raisons suivantes : « À l’extérieur présentement Aucune expérience de la Cour Connaissance très restreinte du dossier. » [ 2 ] L’article 542 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). prévoit qu’une personne physique doit agir elle-même en Division des petites créances. Toutefois, elle peut donner mandat à
titre gratuit à un parent de la représenter si elle justifie de motifs qui l’empêchent d’agir. [ 3 ] Or, de prime abord, le manque d’expérience de la Cour et la connaissance très restreinte du dossier ne sont pas des motifs qui empêchent la
partie demanderesse d’agir. [ 4 ] Au surplus, le mandataire, monsieur Marcellin Bélanger, est plaideur quérulent suivant l’article 55 C.p.c. depuis le 7 novembre 2017. [1] Le Tribunal voit mal comment monsieur Marcellin Bélanger peut respecter toutes les obligations qui incombent au mandataire prévues notamment à l’
article 2138 C.c.Q. [ 5 ] Dans ces circonstances, le Tribunal demande à monsieur Réjean Bélanger d’être présent à l’audience prévue le 27 novembre 2018 ou de justifier, dans un document qu’il signe identifiant un mandataire autre que monsieur Marcellin Bélanger, les motifs pour lesquels il est empêché d’agir, conformément à l’article 542 C.p.c. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REFUSE le mandat de représentation signé le 5 mai 2017 dans cette affaire; DEMANDE à la
partie demanderesse, monsieur Réjean Bélanger, d’être présent à l’audience prévue le 27 novembre 2018 ou, en cas d’empêchement d’agir, de déposer un mandat de représentation conforme à l’article 542 C.p.c. désignant un mandataire autre que monsieur Marcellin Bélanger; __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
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