2023 QCCQ 7963, 2023 QCCQ 7963
Opinion
Ciarrochi c. Procureur général du Québec 2023 QCCQ 7963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031555-202 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE CIARROCHI Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION LECLERC DE LAVAL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie Ciarrochi réclame 7 000 $ au Procureur général du Québec (le « PGQ ») et à l’Établissement de détention Leclerc de Laval (l’« Établissement »).
Elle allègue avoir été l’objet de procédures abusives et fautives de l’Établissement, soit une fouille à nu et l’inspection de sa cellule qui consiste à fouiller celle-ci de manière exhaustive (« l’inspection »). [ 2 ] Le PGQ et l’Établissement soutiennent que la fouille et l’inspection ont été effectuées afin de trouver un cellulaire illégal circulant parmi les détenues et ajoutent que la cellule de la demanderesse et de trois autres détenues ont été identifiées au hasard.
Ils plaident que la fouille et l’inspection ont été effectuées dans le respect des procédures applicables et font valoir n’avoir commis aucune faute susceptible d’entraîner leur responsabilité civile. [ 3 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que la fouille de madame et l’inspection de sa cellule étaient justifiées ? 2. Si oui, est-ce que la fouille de madame et l’inspection de la cellule ont été faites de manière fautive ? 3.
Si la fouille ou l’inspection étaient fautives, quels sont les dommages auxquels madame Ciarrochi a droit ? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] En avril 2020, madame Ciarrochi est incarcérée à l’Établissement. Elle est de confession musulmane et elle possède un Coran dont elle prend grand soin. [ 6 ] Le 24 avril, l’Établissement est à la recherche d’un téléphone cellulaire, possiblement miniature, utilisée illégalement par des détenues.
Après discussions, les responsables de la sécurité conviennent d’inspecter un secteur où se trouve la cellule de la demanderesse. Les cellules devant faire l’objet d’inspection sont déterminées de façon aléatoire et la cellule de madame Ciarrochi fait
partie du lot. [ 7 ] En tout, sept agents correctionnels sont affectés aux inspections et fouilles. Pour l’inspection de sa cellule et pour la fouille de madame, une agente correctionnelle qui travaille dans un autre secteur et qui ne connaît pas la demanderesse est assignée à sa cellule.
Cette agente est informée de ce qui fait l’objet des recherches et elle mentionne également que la fouille et l’inspection permettent de retirer des biens qui présentent un risque à la sécurité de ou encore qui sont interdits par ses règlements [1] . [ 8 ] À son arrivée dans la cellule de la demanderesse, l’agente constate que celle-ci est contrariée par cette inspection et cette fouille et elle ne se gêne pas pour en informer l’agente. Elle tient d’ailleurs certains propos désobligeants à l’égard de celle-ci et argumente sur tout.
Vu ses agissements, l’intervention de la cheffe de l’unité s’est avérée nécessaire et c’est elle qui requiert la coopération de madame. [ 9 ] Entre autres, madame est irritée que la fouille et l’inspection surviennent le premier jour du ramadan ce qui, selon elle, rend
cette fouille abusive. Elle mentionne avoir informé l’agente de l’importance de son Coran et lui demande d’agir avec respect à l’égard de son livre de prières. Elle ajoute que n’ayant pas mangé de la journée, il est vrai qu’elle était irritable et fâchée de cette fouille et de cette inspection qui aurait pris, selon elle, beaucoup plus de temps qu’à l’habitude. [ 10 ] L’agente explique que la fouille et l’inspection sont effectuées selon les techniques qui lui ont été enseignées lors de sa formation. La première étape consiste à fouiller la détenue alors qu’elle est nue.
La détenue est par la suite placée dans une autre cellule le temps que la sienne soit passée « au peigne fin ». [ 11 ] L’agente explique les diverses étapes de l’inspection. Elle débute avec le lit, le matelas, les draps, les couvertures et le dessous du lit. Une fois l’inspection du lit complétée, la cellule est inspectée systématiquement et tous les biens, documents, contenants et vêtements se trouvant dans la cellule sont examinés, incluant le contenu des divers contenants.
Les vêtements, conformes en nombre à ce qu’autorise le règlement, sont ensuite placés sur le lit, les autres étant placés dans des sacs et remis au vestiaire. [ 12 ] L’agente témoigne que la fouille de la cellule de madame a été longue parce qu’il y avait beaucoup de biens dans la cellule. La demanderesse avait presque trois fois plus de vêtements que le nombre autorisé par le règlement.
Il y avait également de la nourriture de la cantine, de nombreux contenants en carton et plusieurs papiers qui ont tous dû être examinés. [ 13 ] Il y avait aussi de nombreux items dans sa pharmacie et c’est un collègue de peu d’expérience qui effectue l’examen du contenu de la pharmacie. Toutefois, vu l’abondance des biens dans la cellule, ce gardien est rapidement remplacé par un autre plus expérimenté qui examine tout le contenu de la pharmacie. Une fois chaque contenant ouvert, vérifié et refermé, chacun est déposé dans le lavabo.
Par la suite, il poursuit l’inspection de la cellule en se dirigeant vers la gardienne qui est à inspecter le lit, les vêtements, les papiers et le bureau. [ 14 ] L’agente confirme avoir examiné le Coran de madame et avoir fait attention lorsqu’elle l’a manipulé. Elle mentionne l’avoir retiré délicatement de la pochette tricotée dans laquelle il était inséré, en avoir vérifié les pages et, n’ayant rien constaté d’anormal, elle l’a replacé sur le bureau avec le tricot. [ 15 ] De la cellule où est placée madame Ciarrochi, elle ne voit pas les agents fouiller sa cellule.
Elle témoigne toutefois avoir entendu des propos déplacés et offensants concernant sa religion et mentionne qu’à son retour dans sa cellule, il y a beaucoup de vêtements sur son lit et que des condiments et des papiers importants pour elle sont par terre dont certains tachés de condiments.
Elle mentionne que des vêtements ont aussi été tachés d’eau de Javel. [ 16 ] Considérant que l’inspection et la fouille ont été faites de mauvaise foi et de manière fautive, madame Ciarrochi réclame solidairement des défenderesses 7 000 $. [ 17 ] La version des faits donnée par madame est toutefois contredite par les deux agents qui ont fait la fouille de sa cellule.
Selon leurs témoignages, tous les vêtements conservés sont sur le lit et les vêtements saisis sont placés dans des sacs identifiés au nom de madame et sont remis au vestiaire. [ 18 ] L’agente confirme avoir vu deux petites fioles d’eau de Javel et en avoir vérifié le contenu et les avoir refermées. Elle indique avoir manipulé ces petites fioles avec précaution et les avoir correctement fermées et placées sur le bureau le long du mur.
Aucun des agents n’a noté d’odeur dans la cellule et les deux confirment que rien n’est sur le plancher à la fin de la fouille. [ 19 ] La cheffe d’unité confirme être restée dans le secteur des cellules pendant toute la durée de l’inspection. Elle vérifie le travail des agents qui inspectent les cellules du secteur, dont celle de madame. Elle mentionne avoir constaté qu’il y avait effectivement plusieurs biens dans la cellule de madame. Elle ajoute que l’inspection est faite de manière professionnelle et qu’à la fin de celle-ci, il y a des vêtements et des documents sur le lit.
Elle témoigne que les agents n’ont tenu aucun propos offensant concernant madame ou sa religion. [ 20 ] Toutefois, elle note qu’il y a trop de documents, dessins ou mandalas sur les murs et elle demande à l’agente d’enlever ceux qui excèdent l’emplacement où ils sont autorisés.
Elle ne constate aucune odeur particulière dans la cellule. [ 21 ] La cheffe d’unité indique que l’inspection des différentes cellules, incluant celle de madame Ciarrochi, s’est déroulée normalement et qu’à la fin de chaque fouille, elle a inspecté chaque cellule qui a été laissée dans le même état : des vêtements et papiers sur le lit, des articles sur le bureau et les articles de la pharmacie dans le lavabo. Elle mentionne qu’il n’y avait rien sur aucun des planchers ni sur les toilettes.
ANALYSE [ 22 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 23 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à madame Ciarrochi de prouver les comportements abusifs et fautifs qu’elle allègue. Elle doit par la suite prouver le montant de ses dommages et établir le lien de causalité entre ces dommages et les fautes alléguées. [ 24 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Ciarrochi. [ 25 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal.
1 re Question : Est-ce que la fouille de madame et l’inspection de sa cellule étaient justifiées ? [ 26 ] Dans la présente affaire, les téléphones portatifs, tels les téléphones cellulaires, constituent des biens personnels non autorisés en vertu du Régime de vie [2] en vigueur à l’Établissement.
Pour les communications téléphoniques, l’Établissement met à la disposition des détenues des appareils téléphoniques dans chacun des secteurs [3] . [ 27 ] Le fait que les autorités étaient informées de la présence d’un téléphone cellulaire utilisé par les détenues en contravention des règles du Régime de vie justifiait que des mesures soient prises afin que cesse cette contravention. Le Régime de vie précise d’ailleurs que des opérations de sécurité peuvent être menées à l’intérieur de l’Établissement et auprès des personnes incarcérées [4] .
Ces opérations peuvent comprendre un dénombrement, une fouille et une inspection. [ 28 ] C’est afin de saisir le téléphone cellulaire que l’inspection des cellules a été organisée le 24 avril.
De plus, les témoignages des agents correctionnels ont établi que des téléphones cellulaires pouvaient être miniatures, rendant ainsi nécessaire la fouille à nu afin de s’assurer qu’un équipement miniaturisé n’est pas dissimulé dans les vêtements de la détenue ou dans son corps. [ 29 ] De plus, l’inspection de la cellule de madame Ciarrochi a révélé que celle-ci accumulait de nombreux contenants en carton qui ont dû être jetés. Elle détenait également une quantité de vêtements excédant de beaucoup le nombre de vêtements autorisés en vertu de la règle relative aux biens personnels de la personne incarcérée [5] .
Cela étant, la saisie des vêtements excédentaires était donc justifiée, et ce, d’autant plus que les vêtements saisis ont été placés au vestiaire et remis, avec l’autorisation de madame, à un membre de sa famille. [ 30 ] Ainsi, à la lumière des témoignages entendus en défense pour la
partie défenderesse, les motifs qui ont donné lieu à la fouille de madame et à l’inspection de sa cellule étaient, vu les circonstances, justifiés. 2 e Question : Si oui, est-ce que la fouille de madame et l’inspection de la cellule ont été faites de manière fautive ? [ 31 ] Le témoignage de madame Ciarrochi et celui des témoins de la
partie défenderesse sont contradictoires concernant les événements entourant l’inspection de la cellule. [ 32 ] Madame soutient pour sa part que des agissements fautifs sont survenus lors de l’inspection de sa cellule de telle sorte qu’à la suite de l’inspection, sa cellule, ses vêtements et le plancher de la cellule ont été volontairement salis. Elle ajoute que pendant l’inspection, elle entend des propos grossiers et insultants tant pour elle qu’à l’égard de sa religion sans pouvoir identifier qui les prononcent.
Elle soutient enfin que l’inspection survenue le premier jour du ramadan était abusive et que son Coran n’a pas été traité avec le respect qu’impose ce livre de prières. [ 33 ] Toutefois, les faits rapportés par les deux agents et par la cheffe de l’unité lors de leurs témoignages ont décrit posément la trame factuelle de la fouille et de l’inspection en expliquant précisément leur rôle et leurs agissements tant lors de la fouille que lors de l’inspection de la cellule.
Ces faits sont d’ailleurs corroborés par les rapports qu’ils ont rédigés quelques jours après l’événement. [ 34 ] Le témoignage de l’agente correctionnelle concernant le soin qu’elle a pris en manipulant le Coran a été crédible. Elle indique avoir manipulé le livre de prières de la demanderesse avec précaution et respect.
Quant à l’inspection et à la fouille, les motifs qui ont donné lieu à celles-ci n’ont, comme expliqué précédemment, rien à voir avec la religion de madame Ciarrochi. [ 35 ] De plus, il n’y a aucune preuve prépondérante que des propos offensants ont été tenus par les agents correctionnels ou par la cheffe d’unité lors de l’inspection ou lors de la fouille. En fait, les agissements des intervenants de l’Établissement lors des événements révèlent qu’ils n’ont effectué que leur travail.
D’ailleurs, ils ne connaissaient pas la demanderesse avant les événements et n’avaient donc aucune raison particulière d’interagir avec elle. [ 36 ] Leurs témoignages ont été calmes, cohérents et sincères et rien ne permet au Tribunal de douter de la véracité des faits qu’ils ont rapportés concernant les événements. Des circonstances mises en preuve, le Tribunal ne note aucun agissement fautif des défenderesses lors de l’inspection ou lors de la fouille. [ 37 ] Madame Ciarrochi reproche aux agents correctionnels des comportements belliqueux et déplacés lors de l’inspection et des propos offensants.
Or, l’agente correctionnelle et sa cheffe rapportent que c’est plutôt madame Ciarrochi qui avait une attitude rebelle et fâchée lors des événements. La demanderesse ne l’a d’ailleurs pas nié. [ 38 ] Ainsi, considérant que madame Ciarrochi n’a pas fait la preuve prépondérante de ses prétentions, sa demande sera rejetée, chaque
partie assumant ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 19 juillet 2023
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