2020 QCCA 74, 2020 QCCA 74
Opinion
RJM56 Holdings inc. c. Bazinet 2020 QCCA 74 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028728-194 ( 500-11-055704-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS RJM56 Holdings inc. kobuck ltd. Me David Stolow M e éva richard ( Kugler Kandestin ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Michel Bazine t léo bazinet andrew vaillant replicor inc. Me Céline Tessier ( Séguin Racine, Avocats ) Absente Me CHARLES A. PÉLADEAU Me ÉRIC LEFEBVRE ( Norton Rose Fullbright Canada ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Robert Jennings Me ANNIE-CLAUDE AUTHIER ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Absente
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 novembre 2019 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 16 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau) accueillant deux objections des intimés lors d’interrogatoires hors cour. [ 2 ] Avant de rendre sa décision sur les nombreuses objections qui lui sont soumises, la juge décrit le litige entre les parties de la façon suivante [1] : Les demanderesses sont deux sociétés contrôlées par une même personne, soit M.
McCarthy, et elles demandent au Tribunal de déclarer qu’elles sont des actionnaires victimes d’oppression. Au
chapitre des remèdes, elles recherchent à obtenir un nombre important d’actions sans devoir les payer, car elles estiment que les actions acquises à $5 l’unité, puis à $10 l’unité ont été payées trop cher. Ces actions ont été acquises sur la base de représentations selon lesquelles un important investissement provenant d’un investisseur institutionnel allait être mis en place. La proposition d’investissement a été refusée par le conseil d’administration. Les demanderesses estiment que sans cet investissement, les actions acquises à $5 et $10 auraient dû l’être à $2.50 l’unité.
Elles réclament donc de recevoir un nombre d’actions correspondant au montant total payé pour leurs actions, mais calculé à une valeur de $2.50 l’unité. Les demanderesses reprochent principalement aux défendeurs, membres du conseil d’administration, d’avoir agi pour leur intérêt personnel d’actionnaires plutôt que pour le bien de la société Replicor. [ 3 ] Les requérantes limitent leur demande de permission d’appeler aux deux objections suivantes : ➢ l’objection 12 : les requérantes souhaitaient la communication des opinions juridiques obtenues par les intimés.
La juge accueille l’objection, étant d’avis que ces opinions juridiques sont protégées par le secret professionnel; ➢ l’objection 16 : les requérantes demandent la communication de certains échanges entre les intimés et le mis en cause. La juge accueille l’objection au motif que ces échanges sont protégés par le privilège relatif au litige ou sont confidentiels. [ 4 ] La permission d’appeler est sollicitée en vertu de l’article 31, al. 2 du C.p.c. , car il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance portant sur des objections à la preuve accueillies par la juge. Dans Devimco Immobilier inc. c.
Garage Pit Stop inc . [2] , la juge Bich expose les critères applicables à une telle demande : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir
gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c .) [ 5 ] Je suis d’avis que la demande des requérantes ne remplit aucun de ces critères. [ 6 ] Quant à l’objection 12, les requérantes soutiennent que les défendeurs ont renoncé délibérément ou implicitement au secret professionnel, d’une façon telle que les opinions juridiques reçues sont elles-mêmes des éléments du litige, ce qui leur ont fait perdre leur caractère confidentiel. Selon elles, les allégations de la défense des intimés et l’interrogatoire d’Andrew Vaillant démontrent une telle renonciation. Elles s’appuient sur les principes établis dans l’arrêt St-Alban (Municipalité) c.
Récupération Portneuf inc . [3] [ 7 ] Dans un premier temps, il faut souligner que les paragraphes de la défense identifiés par les requérantes ne font pas référence à l’obtention d’opinions juridiques. Ils exposent les motifs pour lesquels les intimés ont refusé la proposition d’investissement et pourquoi celle-ci ne leur paraissait pas dans le meilleur intérêt de la défenderesse Replicor inc. ni dans celui de ses actionnaires, les autres défendeurs. [ 8 ] Lors de l’interrogatoire d’Andrew Vaillant, celui-ci est questionné sur les motifs de refus de la transaction envisagée.
Il réitère les motifs apparaissant à la défense et fait état de ses discussions avec un autre défendeur sur ce sujet, alors que celui-ci lui aurait mentionné que des opinions juridiques ont été obtenues. Il confirme que c’est sur la foi de ces discussions, incluant la mention que des opinions juridiques auraient été obtenues, qu’il a voté pour le refus de la proposition d’investissement. [ 9 ] Il ne s’agit pas ici d’une renonciation explicite, claire et évidente, voire même d’une renonciation implicite au secret professionnel. La seule référence à ces opinions réside dans l’affirmation de M.
Vaillant qu’un autre défendeur l’a assuré que des opinions juridiques avaient été obtenues. Ainsi, seule l’existence de telles opinions juridiques semble établie.
Le présent dossier se distingue grandement des autorités citées par les requérantes et un appel sur cette question a peu de chance de succès. [ 10 ] De plus, les motifs de refus de la proposition d’investissement sont exposés dans la défense des intimés et les requérantes ne subiront aucun préjudice dans la préparation de leur réponse à la défense et dans leur préparation du procès. [ 11 ] Quant à l’objection 16, dont l’accueil refuse aux requérantes la communication d’échanges entre les défendeurs et le mis en cause au motif qu’un engagement de confidentialité existe, il y a lieu de le remettre dans son contexte.
L’engagement de confidentialité auquel il est fait référence est contenu dans une entente de règlement. La juge a accueilli l’objection qui leur en refuse la communication pour les motifs suivants [4] : Objections 13, 14 et 15 : Les objections sont maintenues. Les demanderesses veulent obtenir les termes d’une entente de règlement hors cour souscrite entre les diverses parties (à l’exclusion des demanderesses) et le mis en cause M. Jennings; L’entente de règlement concerne un litige qui visait les reproches de Jennings quant au transfert de certaines actions. L’entente de règlement est confidentielle.
L’actionnariat de Replicor a par ailleurs été dévoilé aux demanderesses. Les autres termes demeurent privilégiés pour le bénéfice de ses signataires. En application de l’arrêt Union Carbide de la Cour suprême, il n’y a pas lieu d’ordonner de communication du document.
De plus, la soussignée a eu accès au texte de l’entente et cette dernière ne contient aucune référence à la proposition de financement de Venrock ou en lien avec cette dernière. [ 12 ] Les requérantes ne demandent pas la permission d’appeler du jugement en ce qui concerne la communication de l’entente de règlement. [ 13 ] Dans ces circonstances et sans autres explications, les requérantes n’établissent aucun préjudice irréparable au maintien de cette objection. [ 14 ] En somme, les conditions de l’article 31, al. 2 ne sont pas remplies et les requérantes ne démontrent pas de questions sérieuses méritant l’attention de la Cour ni de préjudice irréparable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] AVEC les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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