2017 QCCA 1503, 2017 QCCA 1503
Opinion
Droit de la famille — 172276 2017 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026966-176 (500-12-278361-054) (500-17-070228-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS E... PO... Me GERALD STOTLAND (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) Me MANDY ALESSANDRINI ( Mandy Alessandrini, avocate) INTIMÉ AVOCAT M... P... Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT X Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 15 h 00 Suite de l'audition du 18 septembre 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le contexte d’une requête ré réamendée en annulation du consentement sur les mesures accessoires, le jugement entrepris a statué que la requérante E... Po...
« n’est pas inapte à donner un consentement valable en raison de son état de santé mentale… lorsqu’elle signe le consentement sur mesures accessoires le 19 février 2008. [1] »
Par sa requête, la requérante demande la permission d’appeler dudit jugement. [ 2 ] L’avocat de la requérante a néanmoins soulevé au début de sa plaidoirie que sa cliente disposait d’un appel de plein droit en application du premier paragraphe de l’art. 30 C.p.c. qui prévoit, entre autres, qu’un justiciable a un tel droit si le jugement dont appel porte sur « …l’état ou la capacité de la personne /…status or capacity ». [ 3 ] À cet égard, il a tort. [ 4 ] Selon la doctrine, le droit d’appel y prévu traite surtout des demandes en rapport avec les articles 403 – 406 C.p.c. (demandes relatives à l’état et la capacité des personnes) et 395 – 402 C.p.c. (demandes en matière d’intégrité) [2] .
De surcroit, il est inconcevable que le législateur ait prévu un appel de plein droit dans un litige de responsabilité contractuelle où le montant en litige est inférieur à 60 000 $, mais où une des questions à résoudre est relative à la capacité d’une
partie de comprendre tous les enjeux du contrat. [ 5 ] Au soutien de sa demande, elle invoque deux moyens. [ 6 ] D’abord, elle prétend que la juge a erré lorsqu’elle a refusé, en cours d’instruction, de permettre son médecin traitant, le Dr Todorov, de produire un rapport en tant qu’expert et de témoigner en cette qualité [3] .
Je peux disposer de ce moyen immédiatement. [ 7 ] D’abord, ce jugement rendu en cours de l’instruction aurait pu donner lieu à une demande de permission d’appeler immédiate en application de l’exception mentionnée au dernier paragraphe de l’art. 31 C.p.c. , soit « à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve / except one that allows an objection to evidence ». Il est maintenant trop tard pour permettre l’introduction en appel de cette expertise, surtout parce que le témoin n’a jamais été interrogé ou contre-interrogé quant à son contenu.
Indépendamment de cette réalité incontournable, le jugement qui a refusé la production de l’expertise tient compte des facteurs pertinents et est manifestement bien fondé. [ 8 ] Le fait que la requérante s’est représentée en première instance n’est pas pertinent. La juge n’avait certainement pas l’obligation
de l’informer qu’elle pouvait tenter de porter le jugement refusant l’introduction de l’expertise de son médecin en appel. Quant au fond, la juge a analysé la preuve administrée soigneusement, et la facture de son jugement est impeccable. La requête ne suggère pas en quoi la présence d’un avocat au procès aurait changé le sort du litige en Cour supérieure. [ 9 ] Les autres questions tournent autour de l’argument que la juge a mal évalué les expertises contradictoires.
La norme de contrôle en pareilles circonstances est l’erreur manifeste et dominante [4] . [ 10 ] La juge a décrit de façon objective les rapports et témoignages des trois experts en psychiatrie : le Dr Paul Beaudry et le Dr Gérard Montage pour la requérante et le Dr Louis Morissette pour l’intimé. Comme la juge mentionne au paragraphe [81], les trois experts s’entendent que la requérante souffre d’une maladie bipolaire de type 1 qui a été diagnostiquée en 2012.
Cependant, en rétrospective, les experts s’entendent également que la symptomatologie de la maladie s’est manifesté « à diverses occasions à compter de 2000-2001 ». [ 11 ] La divergence d’opinions entre les experts se situe au niveau de leur appréciation de la preuve quant à la prétention de la requérante qu’au moment précis de sa signature du consentement le 19 février 2008, elle n’était pas apte non seulement de comprendre la nature du document, mais également d’évaluer son contenu et ces répercussions.
Les deux experts qui ont donné une opinion favorable aux prétentions de la requérante ont néanmoins reconnu qu’ils ne disposaient pas d’éléments objectifs au soutien de leur opinion et se sont fondés sur sa propre version des faits.
Quant à l’expert de l’intimé, la juge mentionne qu’il était d’avis « …qu’il y n’y a pas d’informations qui permettent de statuer qu’il est probable que Madame présente, vers le 19 février 2008, un état mental perturbé en raison de sa maladie bipolaire ». [ 12 ] Aux paragraphes [101] – [123], la juge a analysé les témoignages des experts, et a également tenu compte du témoignage du Dr Todorov en tant que médecin traitant de la requérante. [ 13 ] Ma lecture du jugement et les expertises me convainquent que la décision de la juge n’est pas affectée par des erreurs manifeste et dominante [5] , même si un autre juge aurait pu décider différemment.
Par conséquent, l’appel proposé serait voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice vu les circonstances. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
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