2018 QCCQ 8514, 2018 QCCQ 8514
Opinion
Gingras c. Côté 2018 QCCQ 8514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700395-171 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Pascale GINGRAS , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] et Catherine DOSTIE , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Jonathan CÔTÉ et Julie POULIN , domiciliés et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie défenderesse c. FRANCIS LAFLEUR IMMOBILIER INC. , ayant un établissement au 1645, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1J 2C7
Partie tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Surprises d’apprendre l’existence d’une taxe spéciale pour des travaux d’infrastructure municipaux affectant leur résidence nouvellement acquise, Mmes Pascale Gingras et Catherine Dostie (les Acheteuses) en réclament le remboursement à leurs vendeurs, Mme Julie Poulin et M. Jonathan Côté (les Vendeurs). [ 2 ] Les Acheteuses reprochent aux Vendeurs leur omission de les avoir informées de la taxe spéciale à venir.
Elles prétendent qu’elles auraient acheté l’immeuble à moindre coût si elles en avaient été informées. [ 3 ] Pour leur part, les Vendeurs prétendent avoir informé les Acheteuses de l’existence des travaux d’infrastructure et de la possible augmentation des taxes. Ils reprochent aux Acheteuses leur défaut d’avoir vérifié cette information.
Ils ajoutent que le prix de vente a été déterminé en considération de la possibilité d’une taxe additionnelle liée aux travaux d’infrastructure. [ 4 ] Les Vendeurs poursuivent leur courtier immobilier en garantie, la firme Francis Lafleur immobilier inc. (Lafleur). [ 5 ] Lafleur rejette la responsabilité sur ses clients, les Vendeurs, qui lui auraient affirmé ignorer si leur immeuble allait être grevé d’une taxe spéciale suite aux travaux d’infrastructure. Elle plaide son absence de faute.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Pour trancher le litige opposant les parties, le Tribunal répond aux questions suivantes : • Les Vendeurs ont-ils contrevenu à leur obligation d’informer adéquatement les Acheteuses? • Les Acheteuses se sont-elles comportées en personnes prudentes et diligentes? • Dans l’éventualité où la responsabilité des Vendeurs est retenue, la firme de courtage Lafleur a-t-elle contrevenu à ses obligations envers les Vendeurs?
LE CONTEXTE [ 7 ] Les Acheteuses cherchent une résidence construite sur un grand terrain pouvant les accueillir avec leurs cinq enfants. [ 8 ] Elles mandatent un courtier immobilier, M. Ghislain Cloutier, pour les représenter et les conseiller. [ 9 ] Les Acheteuses s’intéressent à la résidence des Vendeurs mise en vente par l’entremise du courtier immobilier Lafleur. [ 10 ] La résidence est située dans un quartier où se côtoient des résidences bâties depuis plusieurs années, des résidences récentes ainsi que des terrains non bâtis.
[ 11 ] Les Vendeurs sont propriétaires d’un grand terrain sur lequel ils ont construit leur résidence. Leur projet est de subdiviser leur terrain en trois lots, ce qu’ils font éventuellement. Ils déplacent la résidence sur l’un, vendent le deuxième et construisent une nouvelle maison sur le troisième lot. C’est la résidence déplacée sur le premier lot qui est vendue aux Acheteuses. [ 12 ] De l’autre côté de la rue, un promoteur développe des lots non bâtis. Le projet débute vers 2011 et nécessite que la Ville effectue des travaux d’infrastructure dans la rue existante.
Les propriétaires riverains ont l’obligation de raccorder leur immeuble aux infrastructures municipales à leurs frais. Les Vendeurs y sont tenus. [ 13 ] Par lettre du 11 juillet 2012, la Ville convie les Vendeurs à une rencontre d’information pour leur faire part du résultat d’une analyse préliminaire de coûts. [ 14 ] Les Vendeurs se présentent à la séance d’information qui se tient le 28 août 2012. Ils reçoivent une trousse d’informations comprenant le montant projeté de la taxe spéciale pour leur immeuble. [ 15 ] Les Vendeurs se prononcent en faveur de la mise en place des infrastructures.
La Ville reçoit leur formulaire à cet effet le 14 septembre 2012. [ 16 ] Par lettre du 18 septembre 2012, la Ville informe les Vendeurs que le sondage qu’elle a conduit auprès des propriétaires riverains est favorable au projet et qu’il sera présenté au conseil municipal pour approbation. [ 17 ] Les travaux s’effectuent pendant l’été 2014. [ 18 ] Par lettre du 26 août 2014, la Ville précise aux Vendeurs qu’ils ont l’obligation de déposer une demande de raccordement aux infrastructures municipales avant d’y procéder.
Les Vendeurs raccordent ensuite leur maison qu’ils viennent de déplacer. [ 19 ] Parmi les démarches qu’elles entreprennent avant de présenter éventuellement une offre d’achat aux Vendeurs, les Acheteuses consultent le site internet de la Ville pour obtenir des informations concernant les taxes. Le site de la Ville ne fait pas mention d’une taxe spéciale à venir. [ 20 ] De leur côté, les Vendeurs confient la vente de leur résidence au courtier Lafleur. Ils transigent avec Mme Anne-Marie Bussières, une jeune courtière pour qui il s’agit d’un premier mandat. Elle travaille sous la supervision de M.
Francis Lafleur, un courtier expérimenté. [ 21 ] Mme Bussières prépare la fiche descriptive de l’immeuble qui ne contient aucune mention de l’existence d’un raccordement récent aux nouvelles infrastructures de la Ville, ni d’une future taxe spéciale. [ 22 ] Elle prépare le formulaire de Déclaration du Vendeur avec les Vendeurs. Une fois la Déclaration complétée, les Vendeurs lui mentionnent que des travaux d’infrastructure ont été réalisés et qu’il est question d’une taxe. Ils ignorent le montant exact de la taxe ainsi que le moment de son imposition.
Les Vendeurs demandent à Mme Bussières de vérifier ce qu’il en est. [ 23 ] Les Vendeurs témoignent avoir offert à Mme Bussières de lui remettre la documentation reçue de la Ville lors de la séance d’information sur la taxe spéciale. Mme Bussières la refuse parce qu’inutile puisqu’on ignore quand la taxe sera imposée et son montant. [ 24 ] Mme Bussières nie que les Vendeurs lui ont offert cette documentation. Elle prétend que si tel avait été le cas, elle en aurait tiré une copie. [ 25 ] Mme Bussières s’informe à la Ville à deux reprises.
Elle rapporte aux Vendeurs qu’il n’y aucune taxe à payer maintenant ni plus tard, selon le résultat de ses vérifications. Son témoignage est toutefois imprécis sur ce qu’elle a exactement demandé à la Ville et à qui elle s’est adressée. [ 26 ] Le 12 mars 2016, Mme Bussières contacte M. Cloutier, le courtier des Acheteuses. Selon une note qu’elle consigne à son dossier, elle lui dit qu’il n’y aura pas « de frais » pour les Acheteuses pour « les travaux permanents ». M. Cloutier ne se souvient pas de cette conversation avec Mme Bussières. [ 27 ] De son côté, M.
Cloutier effectue une vérification des taxes sur le site internet de la Ville. Aucune indication d’une taxe spéciale n’y apparaît. [ 28 ] Le 16 mars 2016, M. Cloutier présente une offre d’achat à Mme Bussières. Cette dernière prétend avoir discuté de ses démarches auprès de la Ville concernant les taxes. M.
Cloutier témoigne ne pas s’en souvenir. [ 29 ] Le lendemain, les Vendeurs répondent par une contre-offre acceptée le même jour. [ 30 ] Il n’existe aucune preuve que le prix de vente convenu tient compte d’une éventuelle taxe spéciale, comme le prétendent les Vendeurs. [ 31 ] Le 26 mai 2016, les parties et leur courtier respectif se présentent chez la notaire pour signer l’acte de vente. On y retrouve les clauses d’usage d’ajustement des taxes affectant l’immeuble. [ 32 ] L’acte a été lu par la notaire mais rien n’a été dit concernant la taxe spéciale à venir.
Pas un mot de la part des Vendeurs, ni des courtiers. [ 33 ] Le 18 septembre 2017, 16 mois plus tard, les Acheteuses reçoivent de la Ville une « Proposition de paiement comptant » de la taxe spéciale de 18 593,31 $. Soit les Acheteuses paient en un seul versement avant le 18 octobre 2017, soit le montant de la taxe sera réparti annuellement sur leurs prochains comptes de taxes.
[ 34 ] Les Acheteuses apprennent par la suite que les Vendeurs savaient depuis 2011 qu’une taxe spéciale affecterait l’immeuble. Le 17 octobre 2017, elles les mettent en demeure de leur rembourser le montant de la taxe spéciale. ANALYSE Les Vendeurs ont-ils contrevenu à leur obligation d’informer adéquatement les Acheteuses? [ 35 ] Notre collègue l’honorable Richard Landry J.C.Q. a bien exposé les règles de droit applicables dans l’affaire Laurin c. Pelletier [1] .
Il est utile de reproduire ici ce qu’il en dit : [27] Il existe une jurisprudence abondante concernant les recours intentés par des acheteurs au sujet de taxes spéciales municipales qu'ils ont été dans l'obligation d'assumer. [28] Il existe deux fondements juridiques à de tels recours: 1- la garantie légale du vendeur concernant le droit de propriété ( articles 1716 , 1723 et 1725 C.c.Q. ); 2- le défaut d'information du vendeur concernant de telles taxes (articles 1399 et suivants C.c.Q. ). [29] Il convient donc d'examiner les règles de droit applicables à chacun de ces recours. 1) La garantie légale du vendeur concernant le droit de propriété ( articles 1716 , 1723 et 1725 C.c.Q. ) [30] La question de la garantie du vendeur concernant les taxes spéciales d'infrastructures ou d'améliorations locales repose principalement sur les dispositions suivantes: 1716.
Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1723. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est libre de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a déclarés lors de la vente. Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette ainsi garantie. 1725.
Le vendeur d'un immeuble se porte garant envers l'acheteur de toute violation aux limitations de droit public qui grèvent le bien et qui échappent au droit commun de la propriété. Le vendeur n'est pas tenu à cette garantie lorsqu'il a dénoncé ces limitations à l'acheteur lors de la vente, lorsqu'un acheteur prudent et diligent aurait pu les découvrir par la nature, la situation et l'utilisation des lieux ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une inscription au bureau de la publicité des droits. [31] C'est le plus souvent sous l'
article 1725 du Code civil du Québec que l'on traite de la question des taxes spéciales. [32] De la jurisprudence discutant de la garantie applicable en matière de taxes spéciales, on peut retenir ce qui suit: - une taxe spéciale constitue une « charge » ou « un droit existant » que le vendeur doit dénoncer à l'acheteur à compter du moment où cette taxe est devenue « certaine, déterminée, définitive et exigible »; [8] - ce moment survient 20 jours après la publication dans un journal local de l'avis du dépôt et de l'adoption du rôle d'« imposition » (« rôle de perception » ou du « rôle d'évaluation ») relatif à cette taxe; [9] - ainsi, l'adoption initiale d'un règlement municipal décrétant l'exécution éventuelle des travaux d'infrastructures et prévoyant leur financement n'est donc pas un événement donnant ouverture à l'application de la garantie puisqu'à cette période, le montant de la taxe n'est pas connu de manière précise et n'est pas légalement exigible par la municipalité. [10] 2) Le défaut d'information du vendeur concernant de telles taxes (articles 1399 et suivants C.c.Q. ) [33] L'autre fondement d'un recours pour une question de taxes spéciales repose sur l'obligation d'information du vendeur. [34] Cette obligation d'information a été principalement développée par la Cour suprême dans Banque de Montréal c.
Bail [11] […] [35] Dans le même sens, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur traité sur « Les obligations » [12] , commentent cette décision de la Cour suprême comme suit (page 355): « Peu de temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l'obligation d'information, à certaines conditions, une obligation "générale"; l'existence de cette obligation a été retenue à l'information en cours d'exécution du contrat. Dans certaines circonstances , donc, une
partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questions de l'autre partie: elle doit prendre "l'initiative" de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d'influencer son consentement de façon importante (revue de jurisprudence). L'
article 1401 alinéa 2 du Code civil est souvent présenté comme la codification de ce développement majeur. » (soulignements ajoutés)
[36] Cette obligation d'information touche les articles 6, 1375, 1399, 1400, 1401 et 1407 du Code civil du Québec: 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution oude son extinction. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou,encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les casoù, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte oude lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander uneréduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [37] On trouve plusieurs applications de l'obligation d'information en matière de taxes spéciales. ______________________ [8] Vivier c. Sarkissian [1989] R.D.I. 41 (C.A.); Fiset c.
Developpements Quebec Métro inc. (QC CA), J.E. 96-41(C.A.); Canadian Allis-Chalmers Ltd c. Cité de Lachine (SCC), [1934] RCS 445; Massicotte c. Mc Cormick [1991]R.D.I. 101 (CS); Vaillancourt c. Robert 2011 QCCQ 8835 , J.E. 2011-1551 (C.Q.) (permission d'appeler refusée); Harvey c.Simard J.E. 92-573 (C.Q.); Séguin c. Succession de feu Jean Noel Servant J.E. 2001-1506 (C.Q.) [9] Lire les décisions citées sous la note précédente [10] Vivier c. Sarkissian, déjà citée note 8; Massicotte c. Mc Cormick, déjà citée note 8; Canadian Allis Chalmers Ltd c.
Cité deLachine, déjà citée note 8 [11] (CSC), [1992] 2 RCS 554 ou J.E. 92-964 [12] 2005, 6ième édition, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville. [36] Chaque cas doit être analysé en fonction de la preuve administrée devant le Tribunal. La preuve varie d’une affaire à l’autre etc’est pourquoi les jugements diffèrent quant à leur résultat. [37] Dans la présente affaire, il est clair qu’au moment de la vente, le montant de la taxe n’est pas connu de manière précise nilégalement exigible par la Ville.
Les Vendeurs ne peuvent donc être tenus en vertu de la garantie légale concernant le droit depropriété[2]. [38] Les Vendeurs avaient-ils l’obligation d’informer les Acheteuses de la future taxe spéciale? Le Tribunal conclut que oui. [39] Au moment de la vente, les Vendeurs savent qu’une taxe spéciale sera éventuellement imposée. Ils possèdent toutel’information utile incluant le montant préliminaire projeté de cette taxe pour l’immeuble. Ils ont construit et payé le raccordement auxinfrastructures. En fait, ils sont doublement concernés par cette taxe puisque leur nouvelle maison y est aussi assujettie.
Ils connaissentdonc l’importance de cette information pour un propriétaire. [40] Discuter de la future taxe avec leur courtier immobilier n’est pas suffisant pour les décharger de leur obligation d’informationenvers les Acheteuses.
Le fait que la Ville, par négligence ou non, n’a pas informé la courtière Bussières de la taxe spéciale à venir nelibère pas les Vendeurs de leur obligation d’information[3]. [41] Le Tribunal est d’avis qu’il aurait été simple pour les Vendeurs de remettre aux Acheteuses la documentation en leur possessionconcernant cette taxe spéciale et de partager l’information qu’ils possédaient avec elles.
Ils ne peuvent se retrancher derrière le conseilreçu de Mme Bussières, si elle leur a bien donné ce conseil. [42] Au surplus, les Vendeurs avaient l’opportunité d’en discuter avec la notaire et les Acheteuses au moment de la lecture de l’actede vente, ce qu’ils n’ont pas fait[4]. [43] Ainsi, même si la preuve ne révèle aucune intention malicieuse de la part des Vendeurs, que le Tribunal croit être de bonne foi,ils ont tout de même commis une faute en manquant à leur obligation d’informer les Acheteuses de la taxe spéciale à venir. Cette fauteengage leur responsabilité.
Les Acheteuses se sont-elles comportées en personnes prudentes et diligentes? [ 44 ] La responsabilité des Vendeurs étant établie, il convient d’analyser le comportement des Acheteuses. La responsabilité du paiement de la taxe pourrait être partagée entre les parties si elles ont toutes deux manqué à leurs obligations. [ 45 ] L’obligation des Vendeurs d’informer les Acheteuses a un corollaire : l’obligation des Acheteuses d’agir en personnes prudentes et diligentes.
Elles ont une obligation de s’informer, modulée selon les circonstances de chaque cas [5] . [ 46 ] Quelles sont les démarches faites par les Acheteuses au sujet des taxes? [ 47 ] Les Acheteuses prennent l’initiative de consulter l’information mise à la disposition du public par la Ville. Le site internet ne donne aucune indication qu’une taxe spéciale pourrait être ou sera imposée à l’immeuble, tous en conviennent. [ 48 ] Les Acheteuses mandatent un courtier immobilier pour les conseiller et elles lui font confiance.
Comme la responsabilité du courtier des Acheteuses n’est pas en cause, le Tribunal s’abstient de tout commentaire à ce sujet. La preuve est toutefois limpide sur le fait que les Acheteuses n’ont pas été informées par ce dernier de quoi que ce soit concernant la taxe spéciale à venir. [ 49 ] Les Acheteuses ignorent que l’immeuble a été raccordé à des infrastructures municipales deux ans plus tôt. La Déclaration du vendeur n’en fait pas mention et le Vendeurs n’en disent rien. [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les Acheteuses se sont comportées comme des personnes prudentes et diligentes.
Rien dans la Déclaration du Vendeur ou la fiche descriptive de l’immeuble ne les incitait à effectuer plus de démarches que celles qu’elles ont faites. Elles ont vérifié elles-mêmes l’information disponible concernant les taxes et ont fait confiance à leur courtier et à la notaire. Elles n’ont pas à supporter, en tout ou en partie, la responsabilité de cette taxe spéciale.
Dans l’éventualité où la responsabilité des Vendeurs est retenue, la firme de courtage Lafleur a-t-elle contrevenu à ses obligations envers les Vendeurs? [ 51 ] La firme de courtage Lafleur suggère au Tribunal de ne pas la tenir responsable de la faute de ses clients vendeurs. Elle plaide n’avoir elle-même commis aucune faute envers les Acheteuses. [ 52 ] Elle se place ainsi dans la position d’un mandataire poursuivi par un tiers pour la faute de son mandant.
Or, comme elle n’est pas poursuivie par les Acheteuses mais bien par ses clients, la bonne question, ceci dit avec respect, est plutôt de savoir si elle a contrevenu à ses obligations envers ses propres clients. [ 53 ] La courtière Bussières reconnait que les Vendeurs l’ont informée des travaux d’infrastructure dans la rue et lui ont demandé de vérifier ce qu’il advenait des taxes auprès de la Ville.
Elle reconnait que ses clients lui ont dit qu’ils ignoraient le montant de la taxe à venir ainsi que le moment de son imposition. [ 54 ] Le Tribunal retient le témoignage des Vendeurs à l’effet qu’ils ont informé Mme Bussières qu’ils possédaient de la documentation remise par la Ville concernant la taxe. Même s’il en était autrement, Mme Bussières devait questionner davantage ses clients dans ces circonstances. Son inexpérience peut expliquer qu’elle ne l’ait pas fait.
Sa bonne foi n’est pas mise en doute. [ 55 ] Son inexpérience explique peut-être aussi que Mme Bussières se satisfasse de la réponse de la Ville alors qu’elle sait que des travaux d’infrastructure ont été réalisés il y a moins de deux ans, et que l’immeuble a été raccordé aux frais des Vendeurs récemment [6] . [ 56 ] En professionnelle de l’immobilier, Mme Bussières devait savoir que les travaux d’aqueduc et d’égout ainsi que le raccordement récent de la maison aux frais de ses clients amèneraient l’imposition d’une taxe spéciale [7] .
Même si la Ville, par négligence ou omission, ne l’informe pas adéquatement, elle aurait dû conseiller ses clients de dévoiler l’information reçue de la Ville aux Vendeurs. Le Tribunal n’écarte pas la possibilité que la démarche faite par Mme Bussières auprès de la Ville n’ait pas été suffisamment précise pour obtenir la bonne information. [ 57 ] Lorsque le courtier immobilier possède une information susceptible d’influencer les acheteurs, il doit la rendre disponible [8] .
Il doit aussi conseiller ses clients de faire de même. [ 58 ] La jurisprudence en semblable matière est abondante et doit être analysée en fonction de la preuve faite dans chaque cas. [ 59 ] Dans Hayes c. Cuthbert [9] , la Cour supérieure conclut à la responsabilité du courtier immobilier. La preuve révèle que la courtière possède des informations précises sur le projet de ses clients et qu’elle ne les dévoile pas. [ 60 ] Dans Laurin c.
Pelletier [10] , la Cour du Québec ne retient pas la responsabilité du courtier parce que la preuve révèle qu’il ignorait la taxe à venir. [ 61 ] Dans les circonstances, Mme Bussières devait conseiller ses clients de dévoiler toutes les informations qu’ils avaient reçues de la Ville, le raccordement récent de la maison aux infrastructures, ainsi que le résultat de ses démarches de vérification auprès de la Ville. Cette faute engage sa responsabilité à l’égard des Vendeurs. Son employeur, l’agence de courtage immobilier Francis Lafleur Immobilier inc., en supporte l’ultime responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 63 ] CONDAMNE solidairement Mme Julie Poulin et M. Jonathan Côté à payer conjointement à Mme Pascale Gingras et Mme Catherine Dostie la somme de 15 000 $ en plus de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 octobre 2017, date de la mise en demeure;
[ 64 ] CONDAMNE solidairement Mme Julie Poulin et M. Jonathan Côté aux frais de justice de 200 $; [ 65 ] ACCUEILLE l’appel en garantie; [ 66 ] CONDAMNE Francis Lafleur Immobilier inc. à payer conjointement à Mme Julie Poulin et M. Jonathan Côté la somme de 15 200 $ en plus de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 janvier 2018, date de l’assignation en garantie. [ 67 ] CONDAMNE Francis Lafleur Immobilier inc. à payer conjointement à Mme Julie Poulin et M. Jonathan Côté les frais de justice de 202 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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