2016 QCCQ 8984, 2016 QCCQ 8984
Opinion
Constructions Épiques inc. c. St-Hyacinthe (OMH de) 2016 QCCQ 8984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012049-154 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Les Constructions Épiques inc. Demanderesse c.
OMH de St-Hyacinthe Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Les Constructions Épiques inc., représentée à l'audience par monsieur Guillaume Beaudry, réclame la somme de 8 227,41 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 mai 2015 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le litige porte donc sur d'autres travaux supplémentaires d'une valeur de 4546,40 plus les taxes applicables qui ont été refusés par le client.
Ce montant ce détail en 5 items Item 1 748,00$ Item 2 432,40$ Item 3 345,00$ Item 4 1917,16$ Item 5 1104,00$ Pour un total de 4546,40$ plus taxes Nous réclamons ces montants car les travaux ont été exécuté pour obtenir l'acceptation final du projet, mais il n'y pas été possible de convenir d'une entente en cours de projet avec le client alors nous avons finalisé le projet et utilisons maintenant les recours à notre disposition en lien avec les clauses contractuelles pour réclamer ces montants par rapport auxquels nous avons déjà payé nos fournisseurs. Un détail
sommaire des 5 items sera fourni en
annexe de la demande. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 1 décembre 2014, à Saint-Hyacinthe (Québec). 3. Le montant de la demande est de 8 227,41 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Il s'agit de la somme des 5 items du litige 4545,40 plus taxes applicables pour une total de 5227,41$ De plus, on réclame un montant de 3000$ soit 1500$ de frais de gestion supplémentaire pour gérer les changements et 1500$ pour récupérer les sommes dues et dédommagements. Donc un total de 8227,41$. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Office municipal d'habitation de St-Hyacinthe, représentée à l'audience par
monsieur Jean-Claude Ladouceur, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 8 juin 2015 : « Les montants des 5 items demandés par l'entrepreneur sont en lien avec des travaux dont l'entrepreneur devaient faire ou encore il était responsable de les faire. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie demanderesse Les Constructions Épiques inc. a obtenu un contrat de rénovations intérieures d'aires communes de deux immeubles à logements (Mondor et Morin), selon un mandat SHE1403, d'une somme avec taxes de 266 500,54 $ (P-1); [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'entreprise conforme à l'
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat à prix forfaitaire assujetti à l'
article 2109 du Code civil du Québec : « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement . » (nos soulignements) [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de l'
article 2109 précité qu'un accord entre les parties est nécessaire pour modifier le prix forfaitaire convenu même si des modifications ont été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Guillaume Beaudry allègue avoir droit au paiement de travaux supplémentaires non compris dans le contrat initial, soient ceux relatifs à une défaillance de support sur l'immeuble de la rue Mondor, de l'escabeau escamotable, de cimaises et de protections murales; [ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Guillaume Beaudry a témoigné que les travaux dont il réclame ici le paiement n'ont jamais été autorisés par le représentant de la
partie défenderesse sur le chantier; [ 10 ] CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Claude Ladouceur et monsieur David Deslandes ont témoigné qu'il s'agit de travaux compris dans le contrat octroyé à la
partie demanderesse et n'avoir jamais autorisé verbalement ou par écrit des paiements additionnels pour ces travaux; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'il appert des plans produits en preuve par la
partie défenderesse (D-4, D-5 et D-6) qu'il s'agit en l'espèce de travaux indiqués aux dits plans et dont la
partie défenderesse reconnaît, dans un document intitulé « Déclaration du soumissionnaire » produit en preuve (D-3), « Avoir pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions générales et de tous autres documents de soumission concernant les travaux de construction du projet en titre, avoir visité et examiné le site des travaux projetés, recueilli tous les renseignements pertinents et pris connaissance des règlements municipaux et provinciaux relatifs à l'exécution du projet »; [ 12 ] CONSIDÉRANT que de la preuve offerte par les parties, le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse a prouvé qu'il s'agit de travaux inclus dans les plans et devis faisant
partie du contrat octroyé à la
partie demanderesse; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de l'article 8 du contrat que des modifications peuvent y être apportées uniquement par entente écrite entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que bien que nécessaires, selon le témoignage de monsieur Guillaume Beaudry, les travaux n'en demeurent pas moins assujettis au prix forfaitaire agréé par les parties et inclus dans les plans et devis et autres documents contractuels acceptés par la demanderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie demanderesse Les Constructions Épiques inc. à rembourser à la défenderesse Office municipal d'habitation de St-Hyacinthe ses frais de contestation de 240 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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