2018 QCCA 160, 2018 QCCA 160
Opinion
ICQ Algérie c. Duquette 2018 QCCA 160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026950-170 (500-17-097265-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTS AVOCATS
ICQ ALGÉRIE NADIRA BARKAT MOURAD CHEBIRA SAMIR BERREHAIL SABRINA OUARET MOHAMED AMINE BOULAHBAL MOUATEZ BILLAH BOUSSOUF REDA CHELLIGUE ZOUBIR DEMMAK SELMA CHIBANE MOHAMED ELMASHHARAWI RANYA EL GHOUL HAMZA HAMDOUD ABDELHAMID HARRAT FATIMA MOKDAD HOCEME KHENIOU MOHAMED LAMINE KHEROUATOU MOHAMED KOUIDER FAIZA IDIR MOHAMED ABDELAZIZE OUAL m e PATRICIA GAMLIEL (Dunton, Rainville) Me FRANÇOIS GENDRON (Houle Gendron, Avocats) APPELANTS AVOCATS
MAYSA RAMOUL YACINE REHAILIA MOUNA OUDAINA NABIL RIACHI AMINA BENYAHIA ABDELKRIM TRICHINE ABDELBAKI ZEMOULI AICHA DADHOUA TAHAR RAOUF BANSAID WAHIBA MOSBAH RIADH ZEMOULI MALIKA CHERFI EMBAREK MESSAOUDENE SOUROUR OTHMANI MARABOUT INTIMÉS AVOCATS CYRILLE DUQUETTE CYRILLE DUQUETTE AVOCAT INC.
BARREAU DU QUÉBEC, pour le fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Me ALEXANDRA TEASDALE Me JEAN-CHARLES RUEL (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2017 (motifs révisés le 6 juillet 2017) par l'honorable Pierre-Claude Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile- Irrecevabilité Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Argumentation de Me Gendron. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 02 La
partie intimée est dispensée de plaider. PAR LA COUR : voir arrêt page 3. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 6 juillet 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C. Gagnon), lequel accueille une demande en irrecevabilité et rejette une demande introductive d’instance des appelants au motif de prescription extinctive. [ 2 ] Les appelants veulent poursuivre Me Duquette, leur ancien avocat, et son cabinet pour des fautes commises dans l’exécution d’un mandat. Tous conviennent de l’application de la prescription extinctive de 3 ans de l’
article 2925 C.c.Q. , mais les parties divergent d’opinion quant au calcul de cette prescription. [ 3 ] L’
article 2880 C.c.Q. fixe le point de départ de la prescription extinctive au jour où le droit d’action a pris naissance et l’
article 2904 C.c.Q. suspend la prescription lorsque les personnes sont dans l’impossibilité en fait d’agir. [ 4 ] Le point de départ de la prescription et l’impossibilité d’agir sont des questions factuelles. Une cour d’appel doit faire preuve de déférence envers le premier juge sur ces questions et ne devrait intervenir qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante [1] . [ 5 ] Le juge de première instance décide que la prescription a commencé à courir au plus tard le 23 décembre 2013, date à laquelle la nouvelle avocate des appelants reçoit leurs dossiers, transférés par Me Duquette.
Puis, le juge reconnaît une impossibilité d’agir entre le 23 décembre 2013 et le 20 janvier 2014, période pendant laquelle cette nouvelle avocate prend connaissance des dossiers. Il décide aussi que l’impossibilité d’agir cesse le 20 janvier 2014, au moment où l’avocat envoie une mise en demeure. [ 6 ] Ce jugement ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante [2] . [ 7 ] Le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu instituer un recours pour le faire valoir [3] .
À partir du moment où les appelants récupèrent leurs dossiers, ils sont en mesure de constater les manquements reprochés. [ 8 ] Par ailleurs, comme il a fallu quelques semaines à leur nouvelle avocate pour prendre connaissance des dossiers, le premier juge était justifié de reconnaître l’existence d’une impossibilité d’agir des appelants pendant ce délai.
[ 9 ] Au 20 janvier 2014, les appelants possédaient une connaissance suffisante d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux pour intenter une action [4] , tel qu’il appert de la mise en demeure signifiée à cette date. Par ailleurs, la plainte au syndic du Barreau de février 2014 et la nouvelle mise en demeure de juin 2016 confirment qu’il n’y a eu aucune impossibilité d’agir après le 20 janvier 2014. [ 10 ] L’action intentée le 26 janvier 2017 est donc prescrite. [ 11 ] Les intimés demandent les frais de justice tant en première instance qu’en appel.
Le premier juge a accueilli la requête en irrecevabilité « sans frais ». Comme nous rejetons l’appel, il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’adjudication des frais en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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