2023 QCCQ 9662, 2023 QCCQ 9662
Opinion
Protection de la jeunesse — 234486 2023 QCCQ 9662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001113-229 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] et [intervenante 2] Personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur Et X Né le […] 2017 Enfant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 décembre 2022, le Tribunal prononce une ordonnance par laquelle il confie les enfants au père avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Le père réside dans le district A et la mère dans celui de [district B], ce qui est toujours le cas en date des présentes.
La situation des enfants auprès du père demeure similaire en ce que ceux-ci se développent adéquatement alors que le père répond à l’ensemble de leurs besoins. Il est très impliqué dans les différents suivis des enfants qui ont chacun leurs propres enjeux, mais X devra être évalué pour un possible trouble du spectre de l’autisme. Les deux enfants se disent heureux chez leur père. [ 3 ] Quant à la situation de la mère, les enfants verbalisent le désir de vouloir passer davantage de temps avec celle-ci.
Cette dernière collabore de façon mitigée démontrant de la méfiance quant aux interventions de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Elle démontre encore de la difficulté à gérer son stress et sa rigidité face à certaines situations, mais elle accepte de bénéficier à nouveau d’un suivi éducatif et reconnait devoir travailler ses habiletés et sa sensibilité parentales.
Les contacts mère-enfants s’effectuent sur une base bimensuelle et les échanges s’effectuent à mi-chemin ou presque entre les résidences respectives des parents. [ 4 ] La mère s’est montrée davantage disponible à recevoir ses enfants et sur de plus longues périodes. D’ailleurs, en date de l’audience, le calendrier des vacances pour l’été est déjà déterminé de concert avec la DPJ.
La mère est également constante dans les appels téléphoniques envers ses enfants et souhaite reprendre la garde à temps plein alors que le père a entamé ses propres démarches pour que cette garde lui soit attribuée. [ 5 ] À cette étape-ci des procédures au Tribunal de la jeunesse, la DPJ présente une demande en révision et prolongation à l’effet de confier à nouveau les enfants au père pour une période d’une année avec différentes mesures. [ 6 ] Le père est dument représenté par avocat et se dit en accord avec la demande en révision et prolongation. [ 7 ] La mère n’a pas confié de mandat à son ancien avocat et elle est absence de l’audience.
Cependant, les mesures visant ses contacts sont conformes à ce qui est déjà prévu dans le cadre de ses droits d’accès établis de consentement dont, entre autres, pour la période des vacances où la mère bénéficiera de quatre semaines avec les enfants entre le 24 juin et le 1 er septembre 2023.
[ 8 ] L’avocate des enfants agit dans le cadre d’un mandat légal et soumet que les demandes en révision et prolongation doivent être accueillies dans l’intérêt de ses jeunes clients, mais rappelle que les enfants veulent passer du temps avec leur mère et que cette dernière devra éviter de les faire garder comme cela a été constaté dans le passé. [ 9 ] C’est dans ces circonstances et vu la preuve soumise au soutien de cette situation visant les deux enfants respectivement âgés de 7 ans et 6 ans, que le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au bien fondé de cette demande en révision et prolongation. [ 10 ] Une mise en garde aux parents s’avère appropriée puisque la preuve démontre qu’un conflit de séparation est encore bien présent et que les enfants peuvent subir les conséquences de ce conflit s’il n’est pas géré adéquatement par les parents.
L’intervenante à l’application des mesures s’avère une ressource importante pour aider les parents à apprendre à gérer efficacement ce conflit de séparation afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 11 ] Aide, conseil et assistance doit également être donnés aux parents en ce sens puisqu’un motif de compromission est en lien avec les mauvais traitements psychologiques dus au conflit de séparation. Sans diminuer les autres motifs de compromission, il est important de rappeler que les parties doivent travailler de concert afin de mettre fin à cette compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à leur père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 19 h au dimanche 16 h, et selon les modalités suivantes : - Que le lieu de l’échange soit convenu entre les parties, à défaut d’entente, qu’il soit déterminé par le DPJ; - Que le contact débute le jeudi soir ou se prolonge jusqu’au lundi lorsqu’il s’agit d’un jour pédagogique; - Que les contacts pendant la période estivale s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que la mère puisse bénéficier de quatre semaines entre le 24 juin et le 1 er septembre; - Que les parents partagent la garde des enfants en alternance durant la période des Fêtes.
f) Que les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, la semaine suivant un contact et trois (3) fois par semaine lors de la semaine sans contact, à raison de quinze (15) minutes la fois; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONN E aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier avocate Inc. Avocate de l'enfant Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate du père
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