2019 QCCA 1543, 2019 QCCA 1543
Opinion
Azarbar c. Fazel 2019 QCCA 1543 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028496-198 ( 500-17-086727-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT arian azarbar NOVATHERMO LAB CANADA INC. Me Michael Hollander ( Oiknine & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT hamid fazel Me Nicolas Bonhomme ( SMS Légal ) Absent DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 juillet 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 17 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants Arian Azarbar et Novathermo Lab Canada Inc. demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 5 juillet 2019 par l’honorable Benoît Emery les empêchant de présenter une éventuelle demande afin de faire augmenter le montant du cautionnement devant être déposé par l’intimé. *** [ 2 ] Un litige commercial de nature contractuelle oppose les parties depuis 2015.
L’intimé, qui réside en Iran, réclame 2 800 000 $ des requérants. [ 3 ] Ce litige, selon ceux-ci, présente certains éléments d’extranéité qui, disent-ils, font en sorte que de nombreux témoins provenant de l’étranger devront vraisemblablement être entendus. [ 4 ] Craignant ne pas pouvoir récupérer les coûts qu’ils engageront pour ce faire, ils demandent que l’intimé dépose un cautionnement pour frais de 78 427,52 $.
Pour justifier ce montant, ils allèguent spécifiquement qu’ils devront engager des frais de transport Montréal/Caracas pour faire venir neuf témoins et des frais de transport Montréal/Berlin pour un autre. Ils soutiennent également qu’ils engageront des frais de séjour, de visa, et d’interprètes pour ces mêmes témoins et qu’ils procéderont probablement à une commission rogatoire au Venezuela.
Finalement, ils ajoutent qu’ils devront faire préparer des expertises, dont une portant sur le droit vénézuélien. [ 5 ] Saisie de cette demande, la greffière spéciale l’accueille partiellement le 18 octobre 2018 et ordonne à l’intimé de déposer un cautionnement de 10 157,12$. [ 6 ] Elle rend des motifs dans lesquels elle souligne d’abord que l’article 492 C.p.c . permet d’augmenter ou de réduire le montant d’un cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la
partie demanderesse le justifie. Puis, elle explique qu’elle ordonne un cautionnement d’un montant moindre que celui demandé puisqu’il est déraisonnable, à ce stade-ci des procédures, de prévoir tous ces frais alors qu’on ne connaît encore ni l’identité des témoins, ni leur nationalité, ni leur adresse respective et que la réclamation faite au
titre de la commission rogatoire et celle pour l’obtention d’une expertise en droit vénézuélien sont prématurées. [ 7 ] Le dossier n’étant toujours pas en état en juin 2019, le demandeur dépose un avis de gestion. Il demande au tribunal de prolonger de 6 mois le délai pour déposer l’inscription et d’entériner le protocole de l’instance modifié joint à sa demande. Les requérants proposent un protocole de l’instance différent puisqu’ils veulent pouvoir déposer des expertises et, peut-être, demander que le montant du cautionnement soit augmenté.
Ils veulent donc que ces étapes y soient prévues. [ 8 ] La conférence de gestion devant le juge d’instance se déroule rapidement. Il accorde la demande de prolongation du délai pour inscrire la cause et homologue essentiellement le protocole d’instance proposé par le requérant. Il refuse toutefois qu’une demande en modification du cautionnement puisse éventuellement être présentée.
Il écrit : Quant au cautionnement l’avocat en défense envisage de présenter une demande en modification au motif qu’à l’origine on ne planifiait pas de témoins; Or, il est pour le moins singulier que dans une instance contentieuse on ne puisse prévoir qu’il y aura des témoins. Les défendeurs auraient dû le prévoir et en tenant (sic) compte lors de leur demande pour cautionnement.
Pour ces motifs, le TRIBUNAL : Déclare que les défendeurs ne pourront pas s’adresser au Tribunal pour une modification de cautionnement. [ 9 ] Les requérants soutiennent que cette interdiction est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure et qu’ainsi la permission d’appeler qu’ils sollicitent devrait être accordée. [ 10 ] J’estime qu’ils ont raison. [ 11 ] La requête en cautionnement pour frais des requérants et les motifs donnés par la greffière spéciale qui l’a tranchée contredisent les motifs donnés par le juge d’instance pour justifier sa décision d’empêcher les requérants de demander une modification du cautionnement. [ 12 ] Quoiqu’il soit important de laisser aux juges de première instance la latitude de gérer les instances et de faire en sorte que celles- ci procèdent avec célérité, il m’apparaît déraisonnable, au regard des principes directeurs de la procédure, de priver une partie, sans motifs valables, d’un droit que la loi lui accorde. [ 13 ] Je souligne toutefois que la situation pourrait être différente si le juge avait préalablement conclu que les requérants avaient abusé de leurs droits, ce qu’il n’a toutefois pas fait. [ 14 ] Finalement, dans les circonstances de l’affaire, j’estime que l’interdiction de demander une modification du cautionnement est susceptible de causer un préjudice sérieux au requérant qui devra engager des frais, sans grand espoir de les récupérer dans l’éventualité où il a gain de cause. [ 15 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler demandée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 5 juillet 2019; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 20 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d’une date d’audition, pour une durée totale de 60 minutes. [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation . L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur ) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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