2016 QCCA 1588, 2016 QCCA 1588
Opinion
Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN) 2016 QCCA 1588 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025378-159 (500-17-082316-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
APPELANTE AVOCATE SOCIÉTÉ DE RADIO-CANADA M e MARIE PEDNEAULT (absente) ( Société Radio-Canada ) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA (FNC-CSN) auparavant représenté par le Syndicat des technicien(e)s et artisan(e)s du réseau français de Radio-Canada Me LOUISE HÉLÈNE GUIMOND (absente) ( Trudel, Nadeau avocats ) MIS EN CAUSE DENIS PROVENÇAL, ès qualités d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2015, par l'honorable Sylviane Borenstein, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire, décision interlocutoire de l’arbitre de griefs - récusation Greffières d’audience : Marcelle Desmarais et Madeleine Corbeil Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 28 septembre 2016. Arrêt déposé ce jour - voir page 3.
Marcelle Desmarais et Madeleine Corbeil Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Radio-Canada, se pourvoit contre un jugement rendu le 26 mai 2015 par l’honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la requête en révision judiciaire du Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN) (Syndicat), casse la sentence arbitrale qui rejette la requête en récusation présentée par ce dernier, et ordonne que les parties désignent un nouvel arbitre pour entendre le grief concernant le congédiement de l a plaignante [1] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli et la décision de l’arbitre de griefs rejetant la demande de récusation du Syndicat est rétablie. * * * [ 3 ] Le 6 novembre 2009, le Syndicat, au nom de Madame Marie-Claude Beaudoin (la plaignante), dépose un grief afin de contester
son congédiement par son employeur, Radio-Canada, au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de civilité. L’arbitre DenisProvençal est désigné par les parties pour entendre ce grief. [4] Lors de la première journée d’audience, qui s’est tenue le 23 novembre 2012, le Syndicat soulève une objection préliminairevoulant que Radio-Canada n’ait pas respecté les délais prévus à la convention collective dans le cadre du processus d’enquête ayantmené au congédiement.
Trois jours d’audition sont consacrés à l’étude de ce moyen préliminaire que l’arbitre rejette le 13 février 2013.Le Syndicat, malgré le désaccord de la plaignante, ne conteste pas cette décision en révision judiciaire. [5] Insatisfaite de la décision du Syndicat à qui elle reproche d’avoir manqué à son devoir de juste représentation, la plaignantedépose une plainte à cet effet, laquelle sera ultérieurement rejetée par le Conseil canadien des relations industrielles. [6] Les parties sont dès lors de nouveau convoquées devant l’arbitre à une audition sur le fond du grief de congédiement qui doit setenir le 25 février 2014. [7] Un mois avant la tenue de cette audition, la plaignante informe le Syndicat que, en revoyant de vieux documents, elle s’estrappelée que, en 2005, l’arbitre Provençal avait agi comme arbitre dans le cadre d’un litige commercial la concernant et ayant donné lieuà un incident qui peut être ainsi résumé.
Dans les jours suivants sa nomination à
titre d’arbitre, la plaignante, qui n’était alors pasreprésentée par avocat, avait transmis à l’arbitre une lettre l’informant « avoir mis fin » à son mandat « pour manque deprofessionnalisme » à la suite de ce qu’elle estimait être un comportement inacceptable à son égard à tout le moins lors d’uneconversation téléphonique. Aucune suite n’a cependant été donnée à cette lettre puisque le litige a fait l’objet d’un règlement à l’amiable,entériné par l’arbitre Provençal.
La plaignante, depuis lors représentée par avocat, avait également refusé de payer le compted’honoraires de l’arbitre, estimant le montant de 375,83 $ réclamé trop élevé. De fait, ce compte d’honoraires n’a jamais été payé,l’arbitre ayant décidé de simplement fermer son dossier. L’ensemble de ces échanges entre la plaignante, son procureur et l’arbitreProvençal est survenu sur une période approximative de quatre mois entre mars et juin 2005. [8] Face à ces informations, le Syndicat demande à l’arbitre Provençal de se récuser.
Cette demande, contestée par Radio-Canada,est entendue le 25 février 2014 et rejetée par l’arbitre dans sa sentence arbitrale du 11 avril 2014. [9] Le Syndicat dépose une requête en révision judiciaire (aujourd’hui désignée sous le vocable de pourvoi en contrôle judiciaire) dela sentence arbitrale, accueillie par la juge de première instance le 26 mai 2015.
Celle-ci annule la sentence arbitrale et ordonne qu’unnouvel arbitre soit choisi par les parties afin d’entendre le grief concernant le congédiement de la plaignante. * * * [10] Les parties conviennent que la seule véritable question en litige est l’application aux faits de l’espèce du critère de la crainteraisonnable de partialité développé par la jurisprudence. [11] La norme en semblable matière applicable à un arbitre de griefs, à
titre d’organisme quasi judiciaire, est identique à cellerégissant les tribunaux judiciaires stricto sensu[2]. L’impartialité d’un décideur est un « élément clé »[3] du processus judiciaire, qui doitêtre présumé. Il s’agit d’ailleurs d’un droit enchâssé à l’article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[4] et àl’article 7 de la Charte canadienne des droits de la personne[5]. Il revient donc à la
partie qui plaide l’impartialité du décideur d’établirles circonstances qui commandent sa récusation, étant entendu que la forte présomption d’impartialité judiciaire n’est pas facilementréfutable[6]. [12] Voici comment la juge Thibault résume la norme à appliquer : [34] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit êtreen mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencépar ses intérêts personnels.
Cet état d'impartialité doit certes satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que lasituation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur raisonnable et bien informé : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelleconclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?5 [35] Il n'est pas inutile de mentionner que la requête en récusation ne doit pas être utilisée comme un moyen de choisir le décideur. Untel procédé constitue non seulement un accroc aux règles applicables, mais, en plus, il est de nature à entraver la saine administration de la justice6. [7] ______________________ 5 Committe for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, 394-395; Voiraussi : Bande indienne Wewaykum c.
Canada, supra, note 4, paragr. 85; Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre del’Environnement), [2003] 2 R.C.S. 624, 2003 CSC 58, paragr. 28. 6 Wightman c. Widdrington (Succession de), 2007 QCCA 1687, [2008] R.J.Q. 59, paragr. 52. [13] L’allégation de crainte de partialité est donc fonction des faits de l’espèce[8].
Comme le souligne la juge Bich dans Tokar c.Poliquin[9], « [...] le contexte a donc une place essentielle dans l’analyse du problème de la partialité ou de l’apparence de partialité dujuge ». [14] En l’occurrence, la juge de première instance conclut, à bon droit, que l’arbitre Provençal semble avoir omis d’analyser les faits à
la lumière de la norme de la « personne sensée et raisonnable ».
Il n’est pas suffisant que l’arbitre estime être en mesure de rendre une décision impartiale selon sa conscience personnelle, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question par les parties; encore faut-il que la situation paraisse impartiale aux yeux d’un observateur raisonnable et bien informé, pour paraphraser ici la juge Thibault dans le passage reproduit au paragraphe 12 supra . [ 15 ] Par contre, avec égards, cette omission de l’arbitre ne justifiait pas une intervention de la part de la juge de première instance vu les faits de l’espèce. [ 16 ] Les motifs de la juge de première instance sont fort succincts.
Sa conclusion semble reposer principalement sur le fait que, dans sa sentence, l’arbitre aurait remis en doute la crédibilité de la plaignante alors que le motif de congédiement repose sur son manquement à son obligation de civilité (paragr. 38 et 39 du jugement entrepris). Certes, la juge indique prendre également en considération « [l]es faits relatés et [l]es commentaires de l’arbitre », sans toutefois préciser sa pensée. Elle se limite à réitérer la norme applicable. [ 17 ] Or, les évènements survenus en 2005, analysés individuellement ou globalement, ne justifient pas la demande de récusation recherchée.
À cette époque, alors que la plaignante n’était pas représentée par avocat, l’arbitre Provençal était justifié de communiquer avec celle-ci afin d’obtenir les renseignements essentiels au mandat consensuel que les parties lui avaient notamment confié.
Même si, selon la plaignante, l’arbitre avait fait preuve d’un manque de professionnalisme, tel qu’elle l’indique dans sa lettre du 10 mars 2005, que ce soit à une ou deux occasions, il s’agit là d’un propos isolé qui pourrait laisser transparaître une certaine impatience, mais non pas une animosité ou une hostilité faisant craindre à une personne raisonnable sa partialité [10] . [ 18 ] Il faut également tenir compte, d’une part, du très long délai entre les évènements de 2005 et la demande de récusation en janvier 2014 et, d’autre part, des faits survenus durant cette période. Voyons-les en rafale.
Malgré les propos reprochés à l’arbitre en 2005, la plaignante ne prend aucune démarche pour que son mandat lui soit retiré comme elle l’avait annoncé. Celui-ci a homologué le règlement intervenu entre les parties en mai 2005. L’arbitre n’a effectué aucune démarche judiciaire ou autre une fois informé du refus de la plaignante de payer ses honoraires, d’une quotité peu importante, pour le mandat d’arbitrage commercial. De toute évidence, tant la plaignante que l’arbitre Provençal avaient oublié ces évènements lorsque celui-ci reçoit le mandat d’agir à
titre d’arbitre en l’instance. La plaignante procède devant lui durant trois journées d’audience en 2012 dans le cadre du grief opposant les parties sans qu’aucun reproche ne lui soit formulé. Notons également que les parties ont choisi de façon consensuelle l’arbitre Provençal, ce qui démontre la confiance qu’elles lui accordent. [ 19 ] Ainsi, les propos qu’il aurait tenus en 2005 et qui lui sont reprochés par la plaignante, lorsque replacés dans leur contexte, ne permettent pas de conclure à une crainte raisonnable de partialité de sa part, aux yeux d’une personne raisonnable et bien renseignée.
On peut ici à nouveau citer la juge Thibault dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c.
Pointe-Claire (Ville de) [11] dont ce passage est transposable à l’espèce : [68] Donc, en principe, une personne raisonnable et bien informée ne peut pas conclure que le mis en cause est dans un état d'esprit qui entache son impartialité à trancher un litige parce qu'un avocat a déjà demandé une déclaration d'inhabilité à son égard. [ 20 ] Finalement, le constat de la juge de première instance voulant que l’arbitre ait remis la crédibilité de la plaignante en question dans sa sentence arbitrale mérite d’être nuancé, d’autant plus que celui-ci devait évaluer la preuve et qu’il a statué en fonction des faits tels que relatés par la plaignante lors de son témoignage.
Certains auraient pu apprécier un peu plus de retenue dans la rédaction de l’arbitre vu sa connaissance personnelle, bien que lointaine, des faits survenus en 2005 et la question qu’il devait décider. Toutefois, on ne peut voir dans ses propos un motif permettant à une personne raisonnable de conclure à une apparence de partialité. Ses propos ne dénotent pas « une fermeture d’esprit ou une incapacité à recevoir et évaluer, de manière impartiale, les divers moyens des parties » [12] . Rappelons également qu’il n’y a pas matière à récusation du seul fait qu’un juge entende à nouveau une
partie dans un autre dossier [13] . De même, les arbitres de griefs sont souvent appelés à rendre des décisions interlocutoires qui requièrent de se prononcer sur la crédibilité d’un témoin. Ceci ne peut pour autant conclure à une partialité raisonnable sur un autre aspect du dossier. Un témoin peut être cru sur certains faits, mais non sur d’autres. [ 21 ] Sept années se sont déjà écoulées depuis le congédiement de la plaignante. On ne peut qu’espérer que les parties fassent le nécessaire pour que le grief soit entendu au fond dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelante; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 26 mai 2015; [ 24 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. [5] Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur leCanada (R.-U.), 1982, c. 11. Voir : Ruffo c. Conseil de la magistrature, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 267, p. 296.
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