2013 QCCQ 7141, 2013 QCCQ 7141
Opinion
Abdul-Hadi c. Taxi Coop Beauport 2013 QCCQ 7141 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-062974-126 DATE : 18 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARAB ABDUL-HADI Demandeur-défendeur reconventionnel c.
TAXI COOP BEAUPORT Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 54.1 et suivants C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Arab Abdul-Hadi requiert le rejet de la demande reconventionnelle de 50 000 $ présentée par Taxi Coop Beauport lui reprochant d’avoir tenu des propos diffamatoires dans sa requête introductive d’instance. [ 2 ] Son procureur allègue que cette procédure est manifestement abusive, frivole et dilatoire puisque les allégations visées constituent le fondement de sa requête introductive d’instance et sont pertinentes au litige. [ 3 ] Il allègue également l’absence de dommages ainsi que l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages non identifiés. [ 4 ] Taxi Coop Beauport conteste la demande de rejet. [ 5 ] Son procureur soutient que la demande reconventionnelle n’est ni futile ni frivole puisqu’il a relevé au moins dix-sept références dans la requête introductive d’instance constituant des propos diffamatoires à l’égard de sa cliente. [ 6 ] Quant à la preuve des dommages et du lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages réclamés, il soutient que cette preuve pourra être apportée lors de l’enquête et audition devant le juge du fond.
LE DROIT APPLICABLE [ 7 ] Le dossier est en état d’être entendu et le Tribunal doit faire preuve de prudence avant d’accueillir une requête en rejet d’une procédure en vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civile .
Il ne doit cependant pas hésiter à appliquer les remèdes prévus par la loi lorsqu’une procédure ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Une demande en vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civile peut être présentée en tout temps et, dans la présente affaire, il y a lieu d’en analyser le bien-fondé à partir du droit applicable en matière de diffamation dans un acte de procédure. [ 9 ] Le droit à la réputation est un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne : « 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »
« 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. [dommages-intérêts punitifs] En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages- intérêts punitifs. » [ 10 ] Ce droit est également reconnu par le Code civil du Québec : « 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. »
« 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. » [ 11 ] Considérant que les seules fautes reprochées à Arab Abdul-Hadi sont des allégations contenues dans sa requête introductive d’instance, il y a lieu de rappeler la notion de diffamation dans un acte de procédure telle que reconnue par la jurisprudence et présentée comme suit par Pierre Beullac dans son Traité sur la responsabilité civile : « La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts, mais seulement à la condition d’établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu’elles n’étaient pas pertinentes au litige, qu’elles ont été faites malicieusement ou du moins, avec une témérité telle qu’elles équivalaient à malice et qu’il n’y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire. » [1] [ 12 ] Cette définition s’inscrit dans la lignée des articles 6 et 7 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 6.
Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. » [ 13 ] La diffamation se définit donc comme une atteinte fautive à la réputation d’autrui donnant lieu à un recours dont le régime juridique au Québec est celui de la responsabilité civile telle que présentée à l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 14 ] Pour avoir gain de cause dans sa demande reconventionnelle, Taxi Coop Beauport doit donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Suivant la notion de diffamation retenue par les tribunaux, il faut se demander si les allégations reprochées rencontrent les trois critères suivants : 1. Les allégations reprochées sont-elles fausses? 2. Les allégations reprochées sont-elles non pertinentes au litige présenté par Arab Abdul-Hadi? 3.
Les allégations reprochées ont-elles été faites malicieusement ou avec une témérité telle qu’elles équivalent à malice et qu’il n’y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire? [ 16 ] Si les réponses à ces trois questions sont positives, il y aura lieu d’analyser le dossier à savoir si les allégations reprochées ont causé des préjudices à Taxi Coop Beauport.
LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 17 ] Dans sa requête introductive d’instance, Arab Abdul-Hadi réclame 53 800,69 $ dont 28 800,69 $ en dommages pécuniaires, 15 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 10 000 $ en dommages exemplaires. [ 18 ] Son recours s’appuie sur les articles 4 , 46 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne qui se lisent comme suit : « 4. [sauvegarde de la dignité] Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »
« 46. [conditions de travail] Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. »
« 49. [réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit] Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. [dommages-intérêts punitifs] En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages- intérêts punitifs. » [ 19 ] La procédure renferme 70 paragraphes et le procureur de Taxi Coop Beauport réfère le Tribunal à 13 exemples de paragraphes faisant référence aux notions de harcèlement, de nuisance, de mauvaise foi et d’agissements arbitraires se retrouvant dans les paragraphes 5, 7, 15, 26, 36, 37, 43, 50, 51, 52, 63, 66 et 68 de la requête introductive d’instance. [ 20 ] Voici le texte de ces 13 paragraphes complétés par 8 autres retenus par le Tribunal : « 5.
Or, il appert que depuis juillet 2010, la Coop, par le biais de son conseil d’administration et des membres de la direction, a agi de façon totalement arbitraire à l’endroit du demandeur qui était un de ses membres, dans l’intention de nuire à ce dernier. 6. Ces agissements arbitraires et sans fondement ont causé au demandeur d’importants dommages tant sur le plan financier que sur le plan personnel, le tout justifiant le présent recours judiciaire; 7.
De plus, la Coop, de par ses agissements arbitraires et sans fondement à l’endroit du demandeur, n’a pas garanti à ce dernier des conditions de travail justes et raisonnables et ont porté atteinte à sa dignité, le tout justifiant l’octroi de dommages punitifs; 8. Le demandeur a finalement vendu son permis n o 1 le 30 janvier 2012, pièce P-1, permis qui était totalement payé, et quitté la
Coop à la seule fin que cesse le harcèlement de la Coop à son endroit, situation qu’il ne pouvait plus supporter ni tolérer; » « 15. Le demandeur est d’avis que l’acquisition du permis n o 2 dans le territoire attitré à la Coop n’a pas fait l’affaire du conseil d’administration de la Coop et, comme il sera démontré ci-après, que le conseil d’administration a pris des mesures volontaires afin de le forcer à vendre ses deux permis de propriétaire de taxi attitrés au territoire de la Coop et à quitter cette dernière contre son gré; » « 26.
Le 27 octobre 2010, lors de sa convocation, le demandeur faisait la lecture d’une lettre adressée au conseil d’administration de la Coop afin de leur souligner le caractère arbitraire des mesures disciplinaires prises à son endroit, de même que son incompréhension face au harcèlement dont il était victime notamment du conseil d’administration de la Coop, comme il appert de la lettre lue par le demandeur le 27 octobre 2010, pièce P-6 ; » « 33.
Cette suspension du demandeur était non seulement sans fondement et totalement arbitraire, le tout dans le but de lui nuire, mais la durée de sa suspension, soit plus de dix (10) mois est en tout point illégale puisque contraire à l’article 59 de la
Loi sur les coopératives qui interdit toute suspension d’un membre pour une période de plus de six (6) mois; » « 36. Or, rien dans le règlement interne de la Coop ne prévoit une telle sanction, soit la suspension du chauffeur et du véhicule qu’il conduisait, au contraire le demandeur était encore une fois victime de harcèlement par la direction de la Coop dont l’intention était de forcer le demandeur à vendre son permis de taxi et de quitter la Coop; 37.
C’est ainsi que le ou vers le 12 novembre 2011, le demandeur faisait parvenir une nouvelle lettre au comité de discipline de la Coop, afin que soit corrigée la situation, puisque cette nouvelle sanction était totalement illégale et s’inscrivait dans la continuité des gestes de harcèlement de la direction de la Coop à l’endroit du demandeur, comme il appert de la lettre du demandeur du 12 novembre 2011, pièce P-14 , et dont vous êtes sommée de produire l’original lors de l’audience; » « 43.
Or, le comité de discipline de la Coop n’a jamais donné suite à cette plainte, et ce, malgré la gravité des gestes ayant été posés par un des membres de la Coop à l’endroit du demandeur, le tout démontrant le caractère totalement arbitraire des mesures disciplinaires de la Coop à l’endroit de ses membres, dont notamment à l’endroit du demandeur; 44.
Finalement, le 31 janvier 2012, et à la seule fin que cesse le harcèlement de la Coop à son endroit, situation qu’il ne pouvait plus supporter ni tolérer, le demandeur procédait à la vente de son permis n o 1 pour un montant de 141 000 $, comme il appert de la pièce P- 1, et quittait la Coop; » « 48. Aussi, et toujours à
titre d’exemple afin de démontrer le harcèlement dont le demandeur était victime par le conseil d’administration et le caractère totalement arbitraire et non fondé des sanctions lui ayant été imposées, le tout dans le but de lui nuire, le 11 janvier 2012, un mémo était transmis à tous les chauffeurs afin de leur rappeler d’éviter tout placotage inutile sur les ondes, rappel qui n’a rien à voir avec les sanctions imposées au demandeur par le conseil d’administration de la Coop, comme il appert d’une photographie du terminal du taxi du 11 janvier 2012, pièce P-20 ; 49.
Encore une fois, cet exemple démontre le caractère totalement arbitraire et illégal des sanctions imposées par le conseil d’administration de la Coop, le tout en vue de nuire au demandeur, sanctions qui ne sont pas déterminées par la nature et la gravité des gestes posés par ses membres mais qui sont plutôt déterminées par l’identité du membre visé, en l’occurrence le demandeur; 50.
De plus, cela démontre la violation par la Coop des droits du demandeur à sa dignité et à son droit de bénéficier de conditions de travail justes et raisonnables, le tout en violation des articles 4 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après : « la Charte »); 51. Il appert donc clairement de ce qui précède que la Coop a gravement manqué à ses obligations légales à l’endroit du demandeur et a agi de mauvaise foi à son endroit justifiant la présente réclamation en dommages-intérêts et en dommages punitifs; 52.
Comme précédemment mentionné, le demandeur a été suspendu illégalement et de façon totalement arbitraire par la Coop, le tout en vue de lui nuire, pour une période de quatorze (14) jours a l’été 2010, de même que pour une période de 41 semaines du 27 octobre 2010 au 29 août 2011 et finalement pour une autre suspension illégale de 10 jours du 13 novembre 2011 au 1 er janvier 2012; » « 59.
N’eut été des agissements arbitraires et illégaux de la Coop à son endroit menant aux suspensions précédemment mentionnées, le tout afin de l’ostraciser, le demandeur n’aurait jamais vendu le permis n o 2 en septembre 2010 et n’aurait jamais fait l’acquisition du permis n o 3 au montant de 160 000 $, montant supérieur au prix du marché pour un permis de propriétaire de taxi dans le territoire exclusif de la Coop, comme il appert des pièces P-1 et P-8; » « 63.
N’eut été des agissements arbitraires et illégaux de la Coop à son endroit, le demandeur n’aurait jamais procédé à l’acquisition du permis n o 3 au sein de la coopérative Taxi Coop Charlesbourg, sachant très bien que le prix qu’il obtiendrait pour la vente du permis n o 1 serait inférieur au coût d’acquisition d’un permis de propriétaire de taxi au sein de la coopérative Taxi Coop Charlesbourg; » « 66.
De plus, n’eut été des agissements arbitraires et illégaux de la Coop à son endroit, le demandeur n’aurait jamais eu à engager les frais de notaire et les autres frais découlant de l’acquisition du permis n o 3 et de la vente du permis n o 1, pour une somme de 1 593,92 $, comme il appert en liasse des factures pour les frais de notaire, pièce P-23 ; » « 68.
De plus, en raison des agissements arbitraires et illégaux de la Coop et des gestes de harcèlement posés par la direction de la Coop à son endroit, le tout afin de nuire au demandeur, et de l’impact de ces agissements sur la vie personnelle du demandeur, ce dernier réclame la somme de 15 000 $ pour les troubles, ennuis, stress et inconvénients subis, le tout comme il appert des faits relatés dans la présente procédure et le tout comme il sera plus amplement démontré lors de l’audience; 69.
Finalement, compte tenu du caractère totalement arbitraire et illégaux des gestes posés par la Coop et constituant, compte tenu
des faits, une atteinte intentionnelle aux droits du demandeur, à sa dignité et à son droit de bénéficier de conditions de travail justes et raisonnables ( art. 4 et 46 de la Charte ), ce dernier est bien fondé de réclamer la somme de 10 000 $ en dommages exemplaires en vertu de l’
article 49 de la Charte; » [ 21 ] La défense et demande reconventionnelle de Taxi Coop Beauport compte 91 paragraphes dont les 4 derniers portent précisément sur la demande reconventionnelle et se lisent comme suit : « 88. À maintes reprises dans sa Requête introductive d’instance le demandeur accuse la défenderesse d’avoir agi illégalement envers lui, de l’avoir harcelé, d’avoir voulu lui nuire, de l’avoir traité arbitrairement, d’avoir intentionnellement porté atteinte à sa dignité et à son droit de bénéficier de conditions de travail justes et raisonnables. 89.
Comme la défenderesse en a fait la démonstration ci-devant, il s’agit d’accusations sans fondement. 90. De telles accusations constituent des propos diffamatoires à son endroit, ils portent atteinte à sa réputation corporative et salissent son image tant auprès de ses membres qu’auprès de ses fournisseurs et de sa clientèle. 91.
Pour cette atteinte intentionnelle à sa réputation la défenderesse réclame de ce Tribunal qu’il condamne le demandeur maintenant défendeur reconventionnel à lui payer les dommages et intérêts suivants : ➢ Dommages à sa réputation ……………. 25 000,00$ ➢ Dommages exemplaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne ……………….. 25 000,00$ 50 000,00$ » [ 22 ] Lors de l’audition de la requête en irrecevabilité, les deux procureurs ont utilisé la requête introductive d’instance ainsi que la défense et demande reconventionnelle en plus de se référer à l’interrogatoire après défense du président du conseil d’administration de Taxi Coop Beauport, Mario Vézina. [ 23 ] Dans cet interrogatoire du 22 janvier 2013, Mario Vézina reconnaît que les propos diffamatoires reprochés à Arab Abdul-Hadi se retrouvent uniquement dans sa requête introductive d’instance et que cette procédure n’a pas été diffusée. [ 24 ] À la question visant à identifier les dommages évalués à 50 000 $, Mario Vézina a répondu, après réflexion d’environ 30 secondes, qu’il n’avait pas à répondre à cette question.
ANALYSE [ 25 ] Pour répondre à la question à savoir si les allégations reprochées à Arab Abdul-Hadi sont fausses, il faudrait forcément s’en remettre au juge du fond puisqu’il s’agit là de l’essence même du recours intenté contre Taxi Coop Beauport. [ 26 ] Cependant, lesdites allégations constituent la base même du recours intenté par Arab Abdul-Hadi et, de ce fait, il existait une cause raisonnable de les présenter dans la procédure introductive d’instance. [ 27 ] Force est de conclure que les allégations reprochées ne rencontrent pas les critères permettant de les qualifier de propos diffamatoires. [ 28 ] En conséquence, il n’y a pas lieu de s’en remettre au juge du fond pour établir que les allégations reprochées ne constituent pas des propos diffamatoires générateurs de dommages. [ 29 ] Considérant que la demande reconventionnelle repose uniquement sur la tenue de propos diffamatoires tenus dans le cadre de la requête introductive d’instance, il y a lieu de conclure que la demande reconventionnelle est sans fondement, ne présente aucune chance de succès et témoigne d’une témérité constituant la base d’un abus de droit justifiant le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour obtenir son rejet. [ 30 ] Les comptes d’honoraires produits au dossier en rapport avec cette procédure totalisent 1 610,54 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse et en réclamation d’honoraires extrajudiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Taxi Coop Beauport à payer à Arab Abdul-Hadi la somme de 1 610,54 $; LE TOUT , avec dépens.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. JOLI-COEUR, LACASSE (6) (Me Olivier Tousignant) Proc. du demandeur-défendeur reconventionnel Me Claude Coursol 1545, boul. Curé-Labelle, bureau 203 Laval (Québec) H7V 2W4 Proc. de la défenderesse- demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 11 juin 2013
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